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31/03/2008 | FRANCE | N°07/00376

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 31 mars 2008, 07/00376


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE Me Jean- Michel DAUDÉ

ARRÊT du : 31 MARS 2008
No RG : 07 / 00376
DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Janvier 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES S. A. AZUR ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 7 B, Avenue Marcel Proust 28000 CHARTRES représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP WEDRYCH

OWSKI ET AUTRES, du barreau d'ORLEANS

SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS DE L'AGGLO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE Me Jean- Michel DAUDÉ

ARRÊT du : 31 MARS 2008
No RG : 07 / 00376
DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Janvier 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES S. A. AZUR ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 7 B, Avenue Marcel Proust 28000 CHARTRES représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET AUTRES, du barreau d'ORLEANS

SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ORLEANAISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 64 rue Pierre Louguet 45800 ST JEAN DE BRAYE représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET AUTRES, du barreau d'ORLEANS

D'UNE PART
INTIMÉS : Madame Hélène Y... ......représentée par Me Jean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP GUILLAUMA- PESME, du barreau d'ORLEANS

Madame Wanda E... ... ...représentée par Me Jean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP GUILLAUMA- PESME, du barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 09 Février 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Valérie LATOUCHE, greffier lors des débats Mademoiselle Nathalie MAGNIER Faisant fonction de greffier lors du prononcé.

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 FEVRIER 2008, à laquelle ont été entendus Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 31 MARS 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 23 juillet 2004, Christophe C..., alors âgé de 27 ans, résidant habituellement chez sa mère, madame Hélène Y... à DIVION (Pas de Calais), est venu à Orléans, pour un entretien d'embauche à la SOPRA, entreprise dont le siège est situé 31 avenue de Paris à ORLÉANS.
Alors qu'il traversait, à pied, cette avenue pour se rendre à son lieu de rendez- vous, Christophe C... a été heurté par une rame de tramway, qui circulait dans le sens Orléans- Fleury- les- Aubrais. Il est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures.

Hélène Y..., mère de la victime, Gérard D..., concubin de cette dernière, et Wanda E..., grand- mère de Christophe C..., ont fait assigner la SETAO et son assureur, la société AZUR ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance d'ORLÉANS pour les voir condamner, in solidum, à les indemniser du préjudice résultant pour eux de ce décès.
Par jugement, réputé contradictoire faute de comparution des défenderesses, en date du 18 janvier 2007, le tribunal a :- constaté que la SETAO et son assureur, la société AZUR ASSURANCES, étaient dans l'obligation d'indemniser les ayants droit de Christophe C... des conséquences de l'accident survenu le 23 juillet 2004,- condamné, in solidum, la SETAO et la société AZUR ASSURANCES, à payer : # au titre de leur préjudice moral : la somme de 15. 000 € à Hélène Y..., la somme de 5. 000 € à Gérard D..., la somme de 8. 000 € à Wanda E..., # au titre des frais d'obsèques : la somme de 6. 504, 72 €,

# au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : la somme de 2. 500 €,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- condamné, in solidum, la SETAO et la société AZUR ASSURANCES aux dépens.

Ces dernières ont relevé appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2007, les appelantes demandent à la cour de :- constater que Gérard D... est décédé le 13 octobre 2004, soit avant la délivrance de l'assignation, constater la nullité de l'acte à son égard et infirmer le jugement en ses dispositions le concernant,- dire que la SETAO s'exonère de toute présomption de responsabilité pesant sur elle à raison de l'accident du 23 juillet 2004, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement,- dire que Christophe C... a commis une série de fautes limitant le droit à indemnisation de ses ayants droit,- dire qu'il doit supporter les 4 / 5 èmes de la responsabilité de l'accident, dans lequel il a trouvé la mort,- limiter au cinquième des préjudices invoqués le droit à indemnisation de ses ayants droit,- dire satisfactoires leurs offres d'indemnisation,- condamner les intimées en tous les dépens, et, subsidiairement, aux 4 / 5èmes des dépens.

Les appelantes, qui soulignent que le tramway circulant sur sa voie propre est exclu du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et que l'action diligentée à leur encontre est fondée, à titre principal, sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, soutient que, seules, les imprudences commises par la victime sont à l'origine de l'accident, que les fautes commises par Christophe C... sont constitutives d'un cas de force majeure, la décision de l'intéressé de traverser les voies réservées au tramway, en dehors du passage protégé prévu à cet effet, au moment où la rame parvenait à sa hauteur, alors même qu'il l'avait incontestablement vue arriver et qu'il avait entendu le signal sonore actionné par le conducteur, étant imprévisible et irrésistible, et le préposé de la SETAO, qui a tout mis en oeuvre pour éviter le choc, en adoptant les consignes de sécurité prévues en pareil cas, n'ayant quant à lui commis aucune faute, de sorte que la SETAO s'exonère totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en qualité de gardien du tramway. Les appelantes allèguent que la responsabilité de la SETAO n'est pas davantage engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucune faute ne pouvant, pour les mêmes motifs, lui être reprochée. A titre subsidiaire, la SETAO et la société AZUR ASSURANCES sollicitent, compte- tenu des fautes qu'elles imputent à la victime, un partage de responsabilités, à raison d'un cinquième à leur charge et des quatre cinquièmes à la charge de Christophe C.... Elles ne contestent pas le montant des frais d'obsèques, mais estiment excessives les indemnités allouées au titre des préjudices moraux et évaluent l'indemnisation de ces chefs de dommages à 12. 000 € pour Hélène Y..., 3. 000 € pour Gérard D... et 5. 000 € pour Wanda E..., étant entendu que, compte- tenu du partage de responsabilités, les intéressés ne peuvent prétendre qu'au cinquième de ces sommes.

Par conclusions du 17 juillet 2007, Hélène Y... et Wanda E... sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf, subsidiairement, à en substituer le fondement et sauf à dire que les condamnations prononcées le seront à leur profit. Elles réclament, en outre, une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation des appelantes aux dépens.

Hélène Y... et Wanda E... font valoir que la défense employée par la SETAO et la société AZUR ASSURANCES est inopérante, la preuve de l'absence de faute commise par le gardien n'étant pas de nature à l'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, en vertu de l'article 1384 du code civil, qu'aucune faute ne peut, par ailleurs, être imputée à Christophe C..., l'enquête de police ayant démontré que, pour une personne qui ne connaît pas les lieux et qui n'est pas habituée au tramway, l'environnement est tel que la présence, à cet endroit, d'une ligne de tramway peut passer inaperçue, de même que les bruits environnants, résultant, notamment, de la circulation et de la proximité immédiate de la gare, ont pu rendre inaudible, pour une oreille non habituée, le signal sonore utilisé par le conducteur de la rame, et que, en tout état de cause, les appelantes n'établissent pas l'existence d'une faute présentant les caractéristiques de la force majeure, seule susceptible d'exonérer la SETAO de sa responsabilité. Les intimées allèguent, subsidiairement, que la SETAO a commis des fautes qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, compte- tenu de l'absence de visibilité de la voie de tramway et de l'insuffisance de sa signalisation à l'endroit de l'accident, ainsi que du manque de vigilance et de l'imprudence commises par le conducteur de la rame. Elles estiment que les indemnités réparatrices de leurs préjudices moraux respectifs, comme le montant des frais d'obsèques, ont été correctement appréciés par le premier juge et elles sollicitent la confirmation des condamnations prononcées à ce titre à leur profit, outre celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de nullité de l'assignation délivrée à Gérard D... et d'infirmation des dispositions du jugement le concernant :
Attendu qu'il résulte des déclarations de voisins, recueillies par l'huissier instrumentaire lors de la tentative de délivrance à Gérard D... d'une assignation à comparaître devant la présente cour, le 13 juillet 2007, que l'intéressé serait décédé le 13 octobre 2004, soit avant même la délivrance de l'assignation introductive d'instance ; Que, à supposer avérée cette information que l'huissier précité n'a pu vérifier et qui n'est pas corroborée par la production de l'acte de décès, mais qui n'est pas contestée par les intimées, il est certain que l'assignation ainsi délivrée serait entachée d'une irrégularité de fond ; Que, force est toutefois de constater que la validité de l'acte et, partant, les condamnations prononcées au profit de Gérard D... ne peuvent être remises en cause, à la demande de la SETAO et la société AZUR ASSURANCES, sans qu'aient été préalablement appelés à la cause ses éventuels héritiers, auxquels ces dispositions du jugement sont susceptibles de bénéficier ; Que, bien qu'invitées à régulariser la procédure à l'encontre de ces derniers, les appelantes ont fait connaître qu'elles n'entendaient pas y procéder ; Qu'elles ne peuvent, dans ces conditions, qu'être déboutées de leurs demandes sur ce point ;

Sur la responsabilité :
Attendu qu'il n'est pas contesté que, le tramway circulant sur sa voie propre, l'accident dont s'agit se trouve exclu du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et que l'action diligentée par les ayants droit de Christophe C... ne peut se fonder que sur les dispositions des articles 1384 ou 1382 du code civil ;
Attendu que la SETAO ne peut s'exonérer, en totalité, de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu des dispositions de l'article 1384 précité du code civil qu'à la condition d'apporter la preuve que l'accident serait dû à un cas fortuit, un cas de force majeure ou une cause étrangère, ce qu'elle ne soutient pas, ou qu'il serait, comme elle le prétend, la conséquence d'une faute imprévisible et irrésistible de la victime, qui en constituerait la cause exclusive ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès- verbal d'enquête que l'accident s'est produit le 23 juillet 2004, à 12 h 10, à un endroit où la voie de tramway est implantée sur un terre plein herbeux bordé d'arbres, surélevé de 12 cm par rapport à la chaussée de la RN 20, au centre et dans une portion rectiligne de celle- ci, que la visibilité est bonne mais que des branches d'arbres bordant la voie retombent vers le sol à hauteur d'homme et que le gazon recouvrant le terre plein masque en partie les rails ; Qu'il est précisé qu'un passage pour piétons traversant la voie du tramway est installé à 112, 20 m en amont du lieu de l'accident, à la sortie " piétons " de la gare SNCF, côté avenue de Paris, ledit passage étant annoncé par un panneau de position et se trouvant protégé par des barrières métalliques en quinconce destinées à freiner la traversée des piétons ;

Attendu qu'il résulte des déclarations concordantes des témoins et du conducteur de la rame que ce dernier, qui reconnaît avoir vu le piéton traverser la route, monter sur la partie herbeuse et continuer son chemin, a actionné un gong pour manifester sa présence, puis qu'il a klaxonné et actionné son frein d'urgence, mais qu'il n'a pu éviter la collision ; Qu'il ne résulte, en revanche, que des seules déclarations du conducteur que ledit piéton aurait regardé dans sa direction, les témoins, en particulier mesdames F... et G... qui ont suivi sa progression, ayant, quant à elles, souligné l'absence de réaction du piéton aux signaux sonores, au point que la première d'entre elles a pensé qu'il était sourd, et l'absence d'hésitation dans sa traversée de l'avenue ;

Attendu que le comportement de Christophe C..., dont il convient de rappeler qu'il était étranger à la ville, puisqu'il venait seulement d'y arriver, venant du Pas de Calais, pour passer un entretien d'embauche, trouve en réalité une explication logique dans les constatations des services de police ; Que monsieur Jean- Pierre H..., Brigadier Major de police, rapporte ainsi les constatations qu'il personnellement effectuées à l'occasion d'un transport sur les lieux réalisé le 30 juillet 2004, à la même heure que celle à laquelle s'est produit l'accident : " Nous trouvant sur le trottoir de l'avenue de Paris longeant la gare SNCF d'Orléans, il appert que, pour une personne qui ne connaît pas la ville d'ORLÉANS, il est difficile de distinguer que l'espace herbeux se trouvant au milieu de cette avenue est un site propre pour le passage du tramway, car le gazon est d'une certaine hauteur, il cache les voies de tramway au sol. De plus des arbres " tilleuls " se trouvent le long de cette voie, le feuillage cache à un piéton les caténaires alimentant en courant les tramways. Les poteaux qui soutiennent lesdites caténaires ont, sur l'extérieur, des lampes qui éclairent la chaussée de nuit. A l'heure des faits, un train de type T. E. R, nouvelle génération, assurant la liaison Orléans- Tours, se trouve sur la voie qui longe l'avenue de Paris, en gare d'ORLÉANS. Au regard des conditions climatiques, " grosses chaleurs ", le système de climatisation est en fonction, ce qui génère un bruit certain. De plus au moment des faits, la circulation est importante sur l'avenue de Paris. Monsieur C..., ne connaissant pas les lieux, se dirige vers l'avenue de Paris, en passant par la sortie " dépose- minute " qui donne sur cette avenue..., il traverse la chaussée et, au regard des constatations que j'ai effectuées, il n'a pu entendre l'arrivée du tramway, a été surpris lorsqu'il est arrivé sur la voie de circulation. Il est à noter que le tramway arrivant sur un sol herbeux, le bruit est atténué et, pour une oreille non habituée à ce type de bruit, il est impossible d'entendre le tramway. Il en est de même pour le système de gong, à savoir le bruit d'une cloche, dont le tintement se trouve atténué par les bruits environnants. " ;

Attendu que ces conclusions de l'enquêteur sont corroborées par le témoignage de madame G... Valérie, témoin se trouvant, au moment de l'accident, en qualité de piéton, sur le trottoir à hauteur de la rue de Patay, qui déclare avoir vu le piéton courir, venant de la gare d'ORLÉANS, sans s'arrêter et sans effectuer le moindre mouvement de recul et qui précise : " Je pense que, pour une personne ne connaissant pas Orléans, et au regard du bruit d'environnement, il a été surpris par l'arrivée du tramway ", ce témoin indiquant qu'au moment de l'accident, la circulation était assez dense, à l'heure de midi ; Que cette réflexion est elle- même corroborée par les explications fournies, indiscutablement de bonne foi, par madame Hélène Y..., mère de la victime, laquelle a indiqué qu'il n'existait pas de tramway dans leur ville de résidence, ce qui n'est pas contesté, et qu'elle pense que son fils ne s'est pas douté de la présence du tramway ;

Attendu que, eu égard à l'environnement végétal et sonore, à l'endroit où s'est produit l'accident, tel qu'il est ci- avant décrit par l'enquêteur de police, il ne peut être considéré comme imprévisible et irrésistible pour la SETAO, du fait même de la proximité immédiate de la gare, qu'une personne étrangère à la ville, non accoutumée aux signes, sonores et visuels, de circulation d'un tramway, puisse ne pas se rendre compte de l'existence d'un tel engin et s'engager de manière intempestive dans la traversée des voies au moment même de l'arrivée d'une rame ; Que la SETAO ne peut donc prétendre s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, du fait de l'accident causé par le tramway dont son préposé avait la garde ;

Attendu que les appelantes ne peuvent davantage prétendre voir limiter le droit à indemnisation des ayants droit de la victime, au motif que cette dernière aurait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice, dès lors que les constatations ci- dessus rappelées démontrent que, ne connaissant pas la ville et n'étant manifestement pas habitué au mode de circulation d'un tramway, Christophe C... a légitimement pu, compte- tenu de l'environnement végétal (gazon masquant les rails, feuillage des arbres dissimulant les caténaires, présence de lampes sur les poteaux supportant les caténaires, susceptibles d'expliquer autrement l'usage de ces derniers) et sonore (bruits liés à une circulation dense et à la proximité immédiate de la gare SNCF), ne pas se rendre compte qu'il abordait la traversée d'un site réservé à la circulation du tramway et se trouver surpris par l'arrivée de la rame ; Que, n'ayant manifestement pas perçu l'utilisation réelle du terre- plein herbeux, librement accessible aux piétons, qu'il envisageait de traverser, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu recours au passage protégé réservé à cet effet ; Qu'aucune faute caractérisée, susceptible d'exonérer, même partiellement, la SETAO ne peut être retenue à l'encontre de la victime ;

Attendu qu'il convient, pour les motifs ci- dessus exposés et ceux non contraires des premiers juges, de dire que les appelantes sont tenues d'indemniser intégralement les ayants droit de Christophe C... de leur préjudice et de confirmer sur ce point le jugement déféré ;
Sur le préjudice :
Attendu que les sommes allouées au titre des frais d'obsèques ne sont pas contestées ; Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à préciser, ce que n'a pas fait le premier juge, que la condamnation des appelantes au paiement, à ce titre, de la somme de 6. 504, 72 € l'est au bénéfice de madame Hélène Y..., mère de la victime, au nom de qui la facture est établie et dont il n'est pas contesté qu'elle l'ait acquittée ;

Attendu que les indemnités allouées par le premier juge au titre du préjudice moral sont conformes à celles habituellement accordées par la présente cour pour des préjudices de cette nature et de cette importance, spécialement en ce qui concerne la mère, madame Hélène Y..., dont la victime était l'enfant unique, vivant encore à son foyer ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que le premier juge ayant, également, omis de préciser au profit de qui a été prononcée la condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient de dire que celle- ci bénéficiera à Hélène Y... et Wanda E..., ensemble, n'étant pas contesté qu'elles ont, seules, comparu à la procédure ;

Attendu que la SETAO et la société AZUR ASSURANCES, qui succombent, seront condamnées, in solidum, aux dépens, ainsi qu'au paiement à Hélène Y... et Wanda E..., ensemble, d'une indemnité de 2. 500 € pour les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser que la condamnation, in solidum, de la SETAO et de la société AZUR ASSURANCES au paiement d'une somme de 6. 504, 72 €, au titre des frais d'obsèques, est prononcée au bénéfice d'Hélène Y... et que celle relative à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile l'est au bénéfice d'Hélène Y... et de Wanda E..., ensemble,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE, in solidum, la SETAO et la société AZUR ASSURANCES à payer à Hélène Y... et Wanda E..., ensemble, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €), pour les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE, in solidum, la SETAO et la société AZUR ASSURANCES aux dépens et accorde à maître DAUDE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00376
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-03-31;07.00376 ?
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