La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2008 | FRANCE | N°03/3083

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambres reunies, 14 mars 2008, 03/3083


COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPEDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE la SCP LAVAL- LUEGER

14 / 03 / 2008 ARRÊT du : 14 MARS 2008

No :
No RG : 03 / 03083
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 04 Février 1999
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR devant la Cour de Renvoi :
Monsieur Bernard X...... 58000 NEVERS

représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELAFA NOVO CONSEILS- BLANCH ET ASSOCIES, du barreau de NEVERS D' UNE PART



DÉFENDEURS devant la Cour de Renvoi :
Monsieur André Y...... 58000 NEVERS

Monsieur Désiré Z.......

COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPEDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE la SCP LAVAL- LUEGER

14 / 03 / 2008 ARRÊT du : 14 MARS 2008

No :
No RG : 03 / 03083
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 04 Février 1999
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR devant la Cour de Renvoi :
Monsieur Bernard X...... 58000 NEVERS

représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELAFA NOVO CONSEILS- BLANCH ET ASSOCIES, du barreau de NEVERS D' UNE PART

DÉFENDEURS devant la Cour de Renvoi :
Monsieur André Y...... 58000 NEVERS

Monsieur Désiré Z...... 58600 GARCHIZY

représentés par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
D' AUTRE PART
DÉCLARATION de SAISINE devant la COUR DE RENVOI EN DATE DU 17 Novembre 2003
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Anne GONGORA, Conseiller,
Madame Nicole PAUCOT, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne- Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats, Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier lors du prononcé de l' arrêt.

DÉBATS :
A l' audience publique du 11 Janvier 2008, ont été entendus : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport, les avocats des parties en leurs observations,

ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 MARS 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 11 mars 2005, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure, et moyens antérieurs des parties, la Cour de ce siège, statuant sur le différend qui oppose Bernard X... à ses anciens associés André Y... et Désiré Z... au sujet des contrats et indemnités à revenir à X... à la suite de son retrait du cabinet d' assurance et de courtage commun, a, notamment, :
Dit que Y... et Z... ne sont pas fondés à opposer à Bernard X... l' autorité de chose jugée au titre de sa prétention initiale relative au transfert forcé des contrats ;
Constaté que la Cour n' est plus saisie d' une demande en ce sens par Bernard X... ;
Ordonné une expertise aux fins de déterminer, en substance, les droits auxquels peut prétendre Bernard X... dans le cadre de la dissociation ;
L' expert B... a déposé son rapport au terme duquel il conclut que Bernard X..., qui avait droit à 30 % des contrats d' assurance et de courtage, a subi une insuffisance de transfert des polices, tant pour les contrats d' agence que pour ceux de courtage, dont le montant des commissions annuelles est de 36. 335 € ;
L' expert ajoute que cette insuffisance de transfert a entraîné des préjudices de quatre ordres :
* en termes d' indemnité compensatrice puisque Y... et Z... n' ont versé à Bernard X... que 12. 648, 50 € sur un total de 54. 502, 50 € ;
* en termes de frais financiers puisque Bernard X..., devenu agent général associé à un tiers, a eu recours à l' emprunt pour faire face à l' absence des transferts des contrats auquel il avait droit : 27. 632, 85 € ;
* André Y... et Désiré Z... ont pratiqué un abattement injustifié de 40 % pour des frais de gestion afférents à des contrats sur lesquels ils ont perçu des commissions indues : 192, 98 € ;
* un manque à gagner sur les polices non transférées estimé par l' expert à 110. 392, 67 € mais qu' il estime nécessaire de pondérer à 55. 196 € puisque ce préjudice a été calculé sur douze ans alors que le périmètre d' un portefeuille d' assurances est évolutif et que l' absence des transferts s' est surtout fait sentir, pour Bernard X..., les premières années de sa nouvelle exploitation ;
Vu les conclusions récapitulatives :- du 28 décembre 2007, pour Bernard X..., appelant ;- du 14 décembre 2007, pour André Y... et Désiré Z... ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Bernard X... fait siennes les conclusions de l' expert judiciaire mais il conteste l' abattement opéré sur le manque à gagner qui, selon lui, doit être fixé au montant de la somme calculée par l' expert sur douze ans car il expose que, sur les contrats non transférés, ses adversaires ont continué à percevoir des commissions pendant cette période ; il reprend les conclusions de l' expert et rappelle que ce dernier répond, point par point, aux objections des intimés ; il conclut donc à la réformation du jugement et à la condamnation d' André Y... et Désiré Z... à lui payer une somme totale de 192. 721 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 1996 ou, à tout le moins, à compter de l' assignation du 13 décembre 1996, outre 8. 000 € d' indemnité de procédure ;
André Y... et Désiré Z... soutiennent que les parties, pour aplanir leur différend, avaient décidé de s' en remettre au rapport de Monsieur C..., désigné par la compagnie AXA ; que ce rapport était scindé en deux parties intimement liées : l' indemnité compensatrice des contrats non transférés à Bernard X... et l' indemnité due par ce dernier à Y... et Z... pour un dossier D... repris par l' appelant ; ils font valoir que les sommes se compensaient et qu' ils ont payé l' intégralité du solde d' indemnité compensatrice défini par C..., ce qui a été entériné par le Tribunal de Nevers puis la Cour d' appel de BOURGES ; ils contestent les conclusions de l' expert judiciaire qui remettent en cause le rapport C... et soutiennent que cet expert a pris pour argent comptant les affirmations de Bernard X... sans chercher à mettre en oeuvre les possibilités qui s' offraient à lui de pousser ses investigations (absence de lecture de leurs disquettes de sauvegarde, absence de demandes aux compagnies elles- mêmes, amalgame entre les contrats agence et les contrats courtage et utilisation, par souci de facilité des seules déclarations fiscales) ; ils estiment que l' expert a méconnu les dispositions d' ordre public du statut des agents généraux d' assurance et que seule la compagnie AXA pourrait être débitrice de l' indemnité compensatrice pour les contrats d' agence non transférés par elle, à charge éventuellement de se retourner contre eux ensuite ; ils ajoutent que, pour les contrats courtage, Bernard X... a bénéficié des transferts auxquels il avait droit et que l' expert se trompe en prenant en considération les contrats UNI EUROPE qui font double emploi avec les contrats AXA, qu' il en va de même pour les contrats LLOYD qui ne relèvent pas du courtage et qu' il tient compte aussi des affaires ne donnant pas lieu à des commissions récurrentes ; qu' enfin, ils ajoutent que l' expert ne peut cumuler indemnité compensatrice et manque à gagner qui font double emploi et qu' il retient un coefficient de calcul de l' indemnité compensatrice de 1, 50 qui est arbitraire ; ils contestent, enfin, le préjudice financier car, selon eux, le lien de causalité entre l' absence de transfert des contrats et le recours à l' emprunt fait défaut ; ils concluent donc à la confirmation du jugement et au débouté de Bernard X... pour le surplus de ses demandes ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu' André Y... et Désiré Z... ne peuvent désormais se référer aux termes du rapport C... pour prétendre que Bernard X... aurait été rempli de ses droits alors justement que l' arrêt de la Cour d' appel de Bourges a été cassé pour avoir statué sur la seule base de ce rapport sans tenir compte de la liste des 153 contrats prétendument transférés par eux au sujet de laquelle, notamment, l' expertise a été ordonnée ; que, de même, ils ne peuvent plus arguer d' une compensation entre la créance de Bernard X... et une créance parallèle en leur faveur au titre des dossiers du transporteur D... alors qu' il est établi par les éléments versés au débat que Bernard X... leur a payé la somme qu' il leur devait de ce chef ;
Attendu que les critiques formulées par André Y... et Désiré Z... à l' encontre du rapport d' expertise ne sont pas justifiées ; qu' il leur appartenait, comme à toutes les parties, de fournir spontanément à l' expert les éléments dont il avait besoin pour procéder à sa mission ; qu' ils ne peuvent, dès lors, reprocher par exemple à l' expert le défaut d' exploitation des deux disquettes de sauvegarde qu' ils lui avaient transmises puisqu' il résulte du dossier que ces disquettes étaient seulement de nature à renseigner sur l' état des contrats en cours au mois de novembre 1995, date de la sauvegarde, alors que seul l' état des contrats en cours au mois de décembre 1994, date de la scission entre les associés, aurait été de nature à éclairer l' expert ;
Attendu que, pour les contrats d' agence, l' expert s' est fondé sur les commissions versées par la compagnie AXA tandis que, pour les contrats de courtage, il a obtenu d' André Y... et Désiré Z... un tableau récapitulatif des commissions (cf pages 10 et 11 du rapport) ; qu' il ne peut donc lui être reproché par les intimés de ne pas avoir cherché à obtenir des renseignements auprès des compagnies ;
Attendu que l' expert note encore qu' André Y... et Désiré Z... se sont déclarés incapables de lui transmettre la liste des contrats en cours en décembre 1994 ; qu' il précise que les listings fournis par les intimés à C... comportaient de nombreuses mentions manuscrites et des ratures et qu' ils mentionnaient des contrats résiliés non identifiés comme tels ; qu' ils n' étaient donc pas fiables ce qui explique les lacunes du rapport C... et les divergences de chiffres auxquelles il aboutit avec son propre décompte ;
Attendu qu' au regard des éléments ainsi exposés, il ne peut être reproché à l' expert de se fonder sur les déclarations fiscales de commissions pour 1994 établies par la compagnie AXA pour les contrats d' agence ; que l' expert explique en effet, qu' il s' agit là des seuls éléments fiables, officiels et impartiaux qui lui ont été communiqués ;
Attendu, certes, que ce décompte fait apparaître des commissions non récurrentes ; que cela n' entache cependant en rien la pertinence du raisonnement ni l' exactitude de la méthode dès l' instant où André Y... et Désiré Z... ne démontrent pas que, pour l' année considérée, le montant de ces commissions non récurrentes serait d' un montant inhabituel par rapport à celui des autres exercices ;
Attendu, enfin, que le reproche fait à l' expert B... de ne pas avoir distingué dans son rapport les contrats d' agence et les contrats de courtage est parfaitement démenti par la structure même du rapport et une simple lecture de ce dernier suffit à s' en convaincre ; que les intimés auraient pu faire l' économie d' un tel moyen contraire à l' évidence ;
Attendu que les remarques présentées par les intimés relativement aux contrats de courtage UNI EUROPE et LLOYD sont dépourvues de pertinence dans la mesure où il résulte du rapport que l' expert s' est fondé sur le tableau récapitulatif présenté par André Y... et Désiré Z... eux- mêmes pour établir le tableau des commissions en le recoupant avec les attestations annuelles des compagnies (cf page 10 du rapport) ; que, pour UNI EUROPE, les intimés ne démontrent d' ailleurs nullement le double emploi qu' ils invoquent aujourd' hui tandis que, pour LLOYD CONTINENTAL, ils n' apportent la preuve qu' ils n' étaient agents de cette compagnie, à l' époque de la scission, que pour la branche Santé, ce qui n' exclut pas l' existence de courtage pour les autres branches ainsi qu' il semble résulter du tableau qu' ils ont eux- mêmes fourni à l' expert ;
Attendu qu' au- delà des critiques méthodologiques ainsi rappelées, André Y... et Désiré Z... reprochent à l' expert d' avoir méconnu les dispositions d' ordre public du statut des agents généraux d' assurance en faisant porter sur eux le paiement de l' indemnité compensatrice au lieu d' en faire supporter la charge à la compagnie AXA ;
Attendu, tout d' abord, qu' il convient de relever qu' André Y... et Désiré Z... ne tirent pas les conséquences juridiques qui s' imposeraient en soulevant un tel moyen puisqu' ils ne soutiennent pas que Bernard X... serait dépourvu de qualité pour agir contre eux en formulant une demande en paiement d' une telle indemnité ;
Attendu, surtout, qu' il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 20 du décret du 05 mars 1949 applicable à l' époque de la scission, l' indemnité compensatrice n' est due par la compagnie qu' en cas de cessation des fonctions de l' agent général, c' est à dire lorsque ce dernier cesse de représenter la société d' assurances ; que ce texte n' a donc pas vocation à s' appliquer dans la présente espèce car il n' est pas contesté qu' après sa dissociation avec André Y... et Désiré Z..., Bernard X... est resté agent général de la compagnie AXA sur Nevers en s' associant avec E....
Attendu que la situation de Bernard X... relève des dispositions de l' article 24 du décret précité qui régit l' hypothèse de la cessation de fonctions d' un agent général associé avec un ou plusieurs autres agents restant en fonction et qui édicte que le partage des droits entre les associés se fait alors conformément aux conventions intervenues entre eux ; qu' en application de ce texte, il est constant que le ou les associés maintenus en fonction sont tenus de garantir le remboursement de l' indemnité compensatrice revenant à l' agent démissionnaire (cf notamment Civ. I ère 28 novembre 1972 Bull. Civ. I no 258) ; qu' il sera ajouté que, dans le cas de Bernard X..., il s' agit là d' une règle de bon sens dans la mesure où le paiement d' indemnité compensatrice n' intervient que par défaut puisqu' il est resté agent général sur la même zone de clientèle et avait donc vocation à bénéficier d' un transfert en nature des contrats par ses anciens associés ; que ce moyen est donc inopérant ;
Attendu que l' indemnité compensatrice ne fait pas double emploi avec le manque à gagner car elle représente la valeur patrimoniale des contrats non transférés tandis que le manque à gagner indemnise, comme son nom l' indique, la perte de revenus provenant de l' absence de transfert des dits contrats pendant la période retenue ;
Attendu que le coefficient de 1, 5 retenu par l' expert pour le calcul de cette indemnité doit être admis car, outre le fait qu' André Y... et Désiré Z... ne présentent aucun élément permettant de contester ce chiffre, l' expert justifie ce choix, en page 18 de son rapport, en précisant que c' est le coefficient qui a été appliqué à Bernard X... lors de son association avec ses adversaires ;
Attendu qu' en page 19 et 20 de son rapport, l' expert démontre le préjudice financier subi par Bernard X... et le lien de causalité entre ce préjudice et l' absence de transfert des contrats imputable à André Y... et Désiré Z... ; que ces derniers, qui étaient coemprunteurs avec Bernard X... pour le rachat du portefeuille Dorat, ne peuvent pas ignorer (puisque AXA FINANCE leur a demandé de rembourser leur part par lettre du 30 janvier 1995) que Bernard X... avait emprunté lors de son association avec eux et qu' au même titre qu' eux, il a dû rembourser le prêt à la suite de son départ ; que n' ayant pas l' indemnité compensatrice ni les rentrées d' argent qui auraient été les siennes si les contrats avaient été transférés, il a dû renégocier ses crédits et, dès lors, c' est de façon tout à fait logique que l' expert calcule le préjudice financier qui découle de cette situation en appliquant, à compter du 01 janvier 1995, le taux des intérêts conventionnels au capital de 41. 854 € dont il a été privé ;
Attendu, enfin, que l' expert propose d' appliquer une pondération en réduisant de moitié le manque à gagner de 110. 392, 67 € qu' il retient ;
Attendu que la position de Bernard X... qui voudrait ne voir pratiquer aucun abattement sur le manque à gagner ne saurait être admise ; qu' en effet, il est constant que, sur la masse des dossiers non transférés, tous n' ont pas eu une durée de vie de douze ans et ses adversaires, de ce fait, n' ont pas profité des commissions sur ces contrats pendant ce laps de temps ; qu' il est intéressant, sur ce point, de se référer au " taux de chute " admis par la compagnie AXA dans sa lettre du 24 juillet 1995 où elle estime admissible la perte de 5 % de dossiers sur six mois ; que, rapportée à ce taux, l' estimation de l' expert correspond à un préjudice étalé sur une durée légèrement inférieure à huit ans ce qui est raisonnable et apparaît, par ailleurs, conforme à l' idée que le manque à gagner provenant de l' absence de transfert des contrats a entraîné un préjudice plus important pour Bernard X... les premières années de son installation avec E... que plus tard puisque, dans l' intervalle, il a pu faire fructifier son nouveau portefeuille ; que, dans ces conditions, la somme retenue par l' expert apparaît satisfaisante et sera entérinée au même titre que les autres chefs de préjudice calculés par lui ;
Attendu que c' est donc une somme totale de 124. 875, 83 € avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation qu' André Y... et Désiré Z... seront condamnés à payer à Bernard X... au titre de son indemnisation ; le jugement étant réformé sur ce point ;
Attendu qu' il apparaît inéquitable de laisser supporter à l' appelant la charge de la totalité des frais irrépétibles qu' il a dû engager ; qu' il lui sera accordé une indemnité de 6. 000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience solennelle publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 20 et 24 du décret du 05 mars 1949 ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE, in solidum, André Y... et Désiré Z... à payer à Bernard X... la somme de cent vingt- quatre mille huit cent soixante- quinze euros et quatre- vingt- trois centimes d' euros (124. 875, 83 €) au titre de l' indemnisation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1996 ;
CONDAMNE, in solidum, André Y... et Désiré Z... à payer à Bernard X... la somme de six mille euros (6. 000 €) au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, André Y... et Désiré Z... aux dépens de première instance et d' appel exposés tant devant la Cour de BOURGES que devant la Cour de renvoi, qui comprendront les frais d' expertise ;
ACCORDE à la S. C. P. DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Valérie LATOUCHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 03/3083
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers, 04 février 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-03-14;03.3083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award