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06/03/2008 | FRANCE | N°137

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0173, 06 mars 2008, 137


COUR D' APPEL D' ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud' Hommes GROSSES le 6 mars 2009 à Me LECAT ET ASSOCIES Mme X... (Délégué syndical COPIES le 6 mars 2009 à M. G. E. N. Josette Y..., Dominique Z..., Maryse A..., Chrystèle B..., Jocelyne C... ARRÊT du : 06 MARS 2008 MINUTE No : 137 / 2008 No RG : 07 / 01658

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE BLOIS en date du 07 Juin 2007- Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
• La Société Anonyme MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE " MGEN ", dont le siège social est 3 square Max Hymans- 75748 PARIS

CEDEX 15, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicili...

COUR D' APPEL D' ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud' Hommes GROSSES le 6 mars 2009 à Me LECAT ET ASSOCIES Mme X... (Délégué syndical COPIES le 6 mars 2009 à M. G. E. N. Josette Y..., Dominique Z..., Maryse A..., Chrystèle B..., Jocelyne C... ARRÊT du : 06 MARS 2008 MINUTE No : 137 / 2008 No RG : 07 / 01658

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE BLOIS en date du 07 Juin 2007- Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
• La Société Anonyme MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE " MGEN ", dont le siège social est 3 square Max Hymans- 75748 PARIS CEDEX 15, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me FONVIEILLE DU Cabinet LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉES :
• Madame Dominique Z..., demeurant ...
comparant en personne, assistée de M. X... (Délégué syndica)
• Madame Josette Y..., demeurant ...
• Madame Maryse A..., demeurant ...
non comparantes, représentées par Madame X... (Délégué syndical) incidemment appelantes

• Madame Chrystèle B..., demeurant ...
• Madame Jocelyne C..., demeurant ...

non comparantes, représentées par Madame X... (Délégué syndical)

Après débats et audition des parties à l' audience publique du 07 Février 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l' audience publique du 06 Mars 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l' arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Josette Y..., Dominique Z..., Maryse A..., Chrystèle B... et Jocelyne C..., employées à la MGEN du LOIR et CHER, depuis de nombreuses années, ont saisi le conseil de prud' hommes de BLOIS aux fins de se voir reconnaître le droit au versement d' un treizième mois et demi en 2004, 2005 et 2006.

Les trois premières d' entres elles réclamaient en outre une majoration au choix en application des articles 8- 1 et 8- 2 chapitre 8 de la convention collective Mutualité de l' UGEM du 31 janvier 2000.
Par jugement du 7 juin 2007, auquel il est renvoyé pour l' exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, le Conseil statuant en formation de départage, a fait droit aux demandes relatives à la majoration au choix et a débouté les requérantes pour le surplus.
Il a été alloué à Mesdames Y..., Z... et A..., chacune 345 euros outre 200 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La MGEN a relevé appel du jugement le 29 juin 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A / L' employeur
L' appelante poursuit l' infirmation du jugement mais uniquement en ce qui concerne la majoration au choix.

Elle fait valoir qu' en exécution de l' article 8- 2 de la convention collective UGEM, applicable au premier juin 2004, l' entretien annuel d' évaluation devait se tenir avant le 31 décembre 2005 et non pas avant le 31 décembre 2004, c' est- à- dire au plus tard le 31 décembre de l' année civile suivant la date anniversaire de la date d' entrée dans l' organisme qui doit s' entendre de la date d' entrée en vigueur de la convention.

Elle précise que si certains salariés ont pu bénéficier du versement d' une augmentation individuelle, ce n' est pas en vertu de l' article litigieux mais au titre de l' année 2004 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire après discussion avec les organisations syndicales ayant abouti à l' affectation de 1 % de la masse salariale à des augmentations individuelles en fonction de critères précis et objectifs tels que la prise de responsabilités nouvelles ou la contribution aux activités du centre de services, ce qui n' était pas le cas pour les intimées.

B / Les salariées

Mesdames Y..., Z... et A... sollicitent la confirmation du jugement sur le principe mais forment appel incident concernant le montant de la majoration à leur revenir qu' elles évaluent à 510 euros de janvier 2005 au 31 octobre 2007, outre 51 euros de congés payés afférents.
Elles répliquent qu' elles sont classées gestionnaires de prestations et services catégorie E3 depuis la mise en application de la nouvelle convention collective dont les articles 8- 1 et 8- 2 organise l' évolution de leur carrière et qu' elles ont été pénalisées en 2005, faute d' objectifs préalablement fixés et d' entretien d' évaluation.
Elles ajoutent que ces choix ont pourtant eu lieu puisque des salariés ont obtenu une majoration en 2005, de manière totalement discrétionnaire, et non pas sur la base des résultats d' entretien prévu par la nouvelle convention.

La cour renvoie expressément aux écritures des parties, conformes à leurs plaidoiries déposées le 23 janvier 2008 pour la MGEN et le 7 février 2008 pour les salariées, pour le développement de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La MGEN section du LOIR ET CHER appliquait une convention collective propre prévoyant le versement de douze mois de salaire outre une prime de 5 % de la masse salariale payée en novembre.
Cette convention a été dénoncée pour être remplacée par la convention collective de branche de la Mutualité dite UGEM le 12 mai 2004 avec entrée en vigueur le premier juin 2004.
L' article 8- 2 de cette nouvelle convention prévoit que :
" l' évolution de carrière est décidée suite à une appréciation des résultats individuels dans le cadre d' un entretien d' évaluation. Cet entretien, qui aura lieu au plus tard au 31 décembre de l' année civile suivant la date anniversaire de la date d' entrée dans l' organisme, fera l' objet d' une formalisation écrite.
Cet entretien permet d' apprécier la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui ont préalablement été fixés au salarié.
Il permet notamment de mesurer les besoins de formation, d' apprécier l' amélioration de ses compétences, de ses capacités d' adaptation à l' évolution de sa fonction, ainsi qu' à celle de l' entreprise dans son environnement.
Les critères classants figurant en annexe I sont utilisables pour l' appréciation des compétences des salariés et leur évolution de carrière.
Les employeurs accordent une grande vigilance aux performances individuelles des salariés et notamment des cadres, ces dernières étant le facteur déterminant de leur évolution de carrière. "
La " date d' entrée dans l' organisme " correspond nécessairement à la date anniversaire de l' entrée du salarié dans l' entreprise.
En l' absence de dispositions transitoires spécifiques, c' est ajouter au texte, que de soutenir qu' il faut entendre par- là la date d' entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.
En effet, l' employeur qui restait le même, disposait des éléments nécessaires pour procéder à l' évaluation des salariés concernés, d' autant qu' il ne s' agissait pas seulement de se situer par rapport à des objectifs pré- définis et précis mais aussi de mesurer leurs besoins en formation, d' apprécier l' amélioration de leurs compétences et de leurs capacités d' adaptation à l' évolution de leurs fonctions.
Par ailleurs, la MGEN qui reconnaît que certains salariés ont bénéficié d' une augmentation au choix dès 2005, soutient sans en rapporter la preuve, qu' elles ont été attribuées en application du protocole d' accord signé le 15 janvier 2004, la seule production de ce document ne permettait pas de vérifier que les sommes allouées résultent de cette répartition et non pas de la proposition ou choix prévu par la nouvelle convention.
C' est donc à bon droit que le juge départiteur a décidé que la convention s' appliquait immédiatement et qu' en conséquence, la MGEN de BLOIS aurait dû procéder aux entretiens d' évaluation des salariés avant le 31 décembre 2004.
Toutefois, dans la mesure où il n' est pas certain que les entretiens auraient conduit nécessairement à l' évolution de carrière espérée, le préjudice des salariées correspond strictement à la perte d' une chance de voir évoluer la carrière en 2005, les entretiens prévus par la convention collective ayant été organisés dans le respect des textes, les années suivantes.
Il convient donc de leur allouer 200 euros de dommages et intérêts, chacune.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud' hommes de BLOIS en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre de la majoration au choix
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la MGEN à payer à Josette Y..., Dominique Z..., Maryse A..., chacune :
• 200 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Condamne la MGEN aux entiers dépens d' appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Blois, 07 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-03-06;137 ?
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