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28/01/2008 | FRANCE | N°51

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 28 janvier 2008, 51


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
EXPÉDITIONS
Aux parties Aux Avocats

28 / 01 / 2008
ARRÊT du : 28 JANVIER 2008
No RG : 07 / 00745
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de GIEN en date du 6 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
G. F. A. DES CARMES pris en la personne de son gérant Monsieur Christian X...... 45230 ADON

Ayant pour avocat la S. C. P. BERGER-TARDIVON du barreau d'ORLÉANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S. C. E. A. Y... et FILS prise en la personne de son gérant Monsieur Jean

-Michel Y...... 45700 MORMANT SUR VERNISSON

Ayant pour avocat CABINET Hugues LEROY du barreau d'ORLÉAN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
EXPÉDITIONS
Aux parties Aux Avocats

28 / 01 / 2008
ARRÊT du : 28 JANVIER 2008
No RG : 07 / 00745
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de GIEN en date du 6 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
G. F. A. DES CARMES pris en la personne de son gérant Monsieur Christian X...... 45230 ADON

Ayant pour avocat la S. C. P. BERGER-TARDIVON du barreau d'ORLÉANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S. C. E. A. Y... et FILS prise en la personne de son gérant Monsieur Jean-Michel Y...... 45700 MORMANT SUR VERNISSON

Ayant pour avocat CABINET Hugues LEROY du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 4 DÉCEMBRE 2007, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 JANVIER 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Suivant acte notarié en date des 14 septembre et 6 octobre 1989, à effet du 1er novembre 1989, le Groupement Foncier Agricole des CARMES a consenti à la société civile d'exploitation agricole Y... ET FILS un bail à ferme d'une durée de 18 années, ayant pour objet un ensemble de parcelles sises commune de ADON, La BUSSIERE et FEINS (Loiret), d'une surface totale de 90 ha 95 a 32 ca, moyennant le paiement d'un fermage annuel représentant la valeur en espèces de 350 quintaux 68 de blé froment de première qualité, sain, loyal et marchand.
Le 24 avril 2006, le G. F. A. DES CARMES a fait délivrer à la S. C. E. A Y... ET FILS un congé aux fins de reprise visant l'article L 411-58 du code rural, à effet du 31 octobre 2007.
La S. C. E. A Y... ET FILS a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de GIEN (45), aux fins de voir annuler ledit congé.
Par jugement du 6 mars 2007, le tribunal a prononcé la nullité du congé dont s'agit, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné le G. F. A. DES CARMES aux dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 3 décembre 2007 et développées oralement à l'audience, le G. F. A. DES CARMES sollicite la réformation de la décision déférée, la validation du congé délivré à la S. C. E. A Y... ET FILS avec effet au 31 octobre 2007 et la condamnation de l'intimée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € uros.
Il allègue que l'argumentation retenue par le tribunal, selon laquelle le G. F. A ne pouvait procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine, ce qui excluait l'exploitation directe du fonds, dans le cadre du GFA, par l'un des associés du groupement, de sorte que le congé était nul, est devenue sans objet, puisqu'il résulte de l'assemblée générale du 4 août 2007 que, désormais, le G. F. A peut procéder à l'exploitation en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine et que monsieur X..., gérant associé, pourra parfaitement, dans le cadre du G. F. A, exploiter les terres litigieuses. Il soutient que la modification intervenue est opposable à la S. C. E. A Y... ET FILS, les conditions de validité d'un congé s'appréciant à sa date d'effet, et non à la date de sa délivrance. Le G. F. A. DES CARMES fait valoir qu'il a, aux termes de ses statuts, un objet agricole, de sorte qu'il est, en vertu des dispositions de l'article L 411-60 du code rural, fondé à exercer un droit de reprise sur les biens apportés en propriété ou en jouissance, que le congé est régulier, en ce qu'il indique le nom du bénéficiaire de la reprise, en l'occurrence le G. F. A, et le nom de la personne physique qui assurera l'exploitation, en l'espèce, monsieur X... ci-dessus nommé, que la condition de délai posée par l'article L 411-60 précité pour la détention des parts par les membres des personnes morales (neuf ans) ne s'applique pas pour les sociétés constituées entre membres d'une même famille, ce qui est le cas du G. F. A, constitué entre monsieur X... et sa fille. L'appelant souligne enfin qu'il a acquis l'autorisation d'exploiter, même si la S. C. E. A Y... ET FILS a exercé à son encontre un recours gracieux, et que, en tout état de cause, cette procédure n'empêche pas la validation du congé, sous réserve de l'obtention définitive de l'autorisation considérée.

Aux termes d e ses dernières écritures remises le 4 décembre 2007 et soutenues oralement à l'audience, la S. C. E. A Y... ET FILS, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, fait valoir que, selon l'article L 411-60 du code rural, en cas de reprise par une personne morale, l'exploitation doit être assurée par l'un ou plusieurs de ses membres, que les statuts du G. F. A. DES CARMES ne permettaient pas à celui-ci d'exploiter en faire valoir direct des biens constituant son patrimoine, lesquels devaient être donnés à bail, que les statuts du GFA n'ont été modifiés sur ce point que le 4 août 2007, soit postérieurement au congé, que cette modification est inopérante, puisque c'est à la date du congé que doivent être appréciées les conditions de sa validité. L'intimée relève en outre que le congé a été délivré pour " permettre la reprise au profit de monsieur X... ", alors que la reprise ne peut être exercée qu'au profit de la personne morale qui délivre le congé, en l'occurrence le G. F. A. DES CARMES, que monsieur X... n'a acquis les parts du G. F. A que le 20 avril 2006, soit depuis moins de 9 ans, condition de durée exigée par l'article L 411-60 du code rural. Infiniment subsidiairement, la S. C. E. A Y... ET FILS sollicite qu'il soit sursis à statuer dès lors que l'autorisation d'exploiter obtenue par l'appelant n'est pas définitive, un recours gracieux ayant été formé à son encontre.

SUR CE, LA COUR :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-60 du code rural que les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé, que ces conditions ne sont toutefois pas exigées des sociétés constituées entre membres d'une même famille, notamment entre parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, que l'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L 411-59 et L 411-63 du code rural par un ou plusieurs membres de la société et que les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le G. F. A. DES CARMES, de par ses statuts, présente un objet agricole ; Que ledit G. F. A, qui était, à la date du congé, exclusivement constitué entre Christian X... et sa fille, Marion X... épouse B..., est une société de famille au sens du texte précité, de sorte que les conditions de délai exigées, tant pour la durée de possession des biens, objets de la reprise, que pour la durée de détention des parts sociales, cette dernière disposition renvoyant à la définition des personnes morales donnée au premier alinéa, laquelle est indissociable de la dérogation accordée aux sociétés de famille, ne s'appliquent pas ; Que le congé délivré le 24 avril 2006 l'est à la requête du G. F. A. DES CARMES, bénéficiaire de la reprise, et précise que l'exploitation des biens sera assurée par Christian X..., membre du groupement, de sorte que sa régularité formelle ne peut être contestée ;

Attendu que, pour rejeter la demande du G. F. A. DES CARMES, le premier juge avait retenu que les statuts de ce dernier ne lui permettaient pas une exploitation en faire valoir direct des biens repris, ceux-ci devant nécessairement être donnés à bail, aux termes de l'article 2 desdits statuts ;
Attendu, cependant, que, aux termes d'une assemblée générale du 4 août 2007, les membres associés du G. F. A. DES CARMES ont modifié cet article des statuts, lequel énonce désormais expressément que " le groupement foncier agricole pourra procéder à l'exploitation en faire-valoir direct des biens constituant son patrimoine " ; Que, contrairement à ce que soutient l'intimée, les conditions de fond de la reprise s'apprécient, non à la date du congé, mais à celle pour laquelle ce congé a été donné ; Que la possibilité pour le G. F. A d'exploiter les terres, objets de la reprise, conformément aux dispositions des articles L 411-59,411-60 et 411-63 du code rural, par l'un de ses membres, constitue une condition de fond, qui, comme telle, doit s'apprécier à la date d'effet du congé, en l'occurrence au 31 / 10 / 2007 ; Que, compte-tenu de la modification intervenue, cette condition sera remplie à cette date, de sorte que l'obstacle retenu par le tribunal se trouve désormais levé ;

Attendu toutefois que l'associé du G. F. A. qui a été désigné pour exploiter le bien repris doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience exigées par la loi ; Que l'appelant justifie que, par arrêté préfectoral du 21 mars 2007, Christian X... a obtenu l'autorisation d'exploiter les terres dont s'agit ; Que, toutefois, la S. C. E. A Y... ET FILS a exercé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux ; Que l'autorisation d'exploiter n'a donc pas à ce jour un caractère définitif, au sens de l'article L 411-58 du code rural ; Que, par application des dispositions de ce texte, il convient, dès lors, de surseoir à statuer, étant rappelé que le bail se trouvera de plein droit prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale au cours de laquelle la décision dont s'agit deviendra définitive ;

Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré par le G. F. A. DES CARMES à la S. C. E. A Y... ET FILS,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE que le congé est régulier en la forme,
CONSTATE que le G. F. A. DES CARMES a bien un objet agricole et que, s'agissant d'une personne morale constituée entre membres d'une même famille, les conditions de délai posées par l'article L 411-60 du code rural ne s'y appliquent pas,
CONSTATE que, à la date pour laquelle le congé a été donné, le G. F. A. DES CARMES pourra procéder à l'exploitation en faire-valoir direct des biens constituant son patrimoine et qu'il remplira à cet égard la condition posée par l'article L 411-60 du code rural,
DIT toutefois que la reprise des biens visés audit congé reste subordonnée à l'obtention par Christian X... d'une autorisation définitive d'exploiter, laquelle n'est pas acquise en l'état,
DIT, en application des dispositions de l'article L 411-58 du code rural, qu'il sera sursis à statuer sur les demandes de la S. C. E. A Y... ET FILS jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la demande d'autorisation d'exploiter de Christian X... et que le bail se trouvera, de plein droit, prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale au cours de laquelle ladite décision deviendra définitive.
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Gien, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-01-28;51 ?
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