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28/01/2008 | FRANCE | N°48

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 28 janvier 2008, 48


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER

28 / 01 / 2008
ARRÊT du : 28 JANVIER 2008
No RG : 06 / 03190
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 15 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Amar X...Chez Madame Y......45120 CHALETTE SUR LOING

Représenté par la S. C. P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat la S. C. P. BERLAND du barreau de MONTARGIS

D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Choumicha Z.

..... 45120 CHALETTE SUR LOING

Représentée par Maître Estelle GARNIER avoué à la Cour Ayant pour avocat la...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER

28 / 01 / 2008
ARRÊT du : 28 JANVIER 2008
No RG : 06 / 03190
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 15 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Amar X...Chez Madame Y......45120 CHALETTE SUR LOING

Représenté par la S. C. P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat la S. C. P. BERLAND du barreau de MONTARGIS

D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Choumicha Z...... 45120 CHALETTE SUR LOING

Représentée par Maître Estelle GARNIER avoué à la Cour Ayant pour avocat la SELARL PIASTRA-MOLLET du barreau de MONTARGIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 2472 du 24 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS)

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 1er Décembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 4 DÉCEMBRE 2007, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 JANVIER 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes d'un jugement du 11 juin 1992, confirmé par arrêt de la présente cour du 27 juillet 1993, le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS a prononcé le divorce des époux X.../ Z....
Maître C..., notaire à MONTARGIS, désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les intéressés, a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 mars 1994.
Par jugement du 14 décembre 1994, le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS a notamment ordonné la vente sur licitation de l'immeuble commun, sis à CEPOY (45), fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Amar X..., qui occupait seul les lieux, et fixé le montant du passif communautaire. Par autre jugement du 8 janvier 2003, le tribunal a rejeté la demande d'Amar X...tendant à se voir déclarer adjudicataire de l'immeuble pour le prix de 35. 749,29 € et fixé le montant des sommes respectivement acquittées par l'un et l'autre époux pour le compte de l'indivision.

Après l'échec de deux tentatives de vente sur adjudication, l'immeuble a, en définitive, été vendu à l'amiable le 3 mars 2004, au prix de 59. 818 €.
Maître C..., sur la base des décisions ainsi rendues et de la vente de l'immeuble, a établi un projet d'état liquidatif. Amar X...n'ayant pas déféré, malgré sommation, à la convocation d'avoir à se présenter chez ledit notaire pour signer l'acte, Choumicha Z...a saisi le tribunal aux fins d'obtenir l'homologation judiciaire de l'état liquidatif. Devant cette juridiction, Amar X...a, en définitive, conclu à l'homologation dudit acte.

Par jugement du 15 novembre 2006, le tribunal a, par conséquent, homologué l'acte liquidatif, ordonné au notaire de se libérer des fonds revenant à chacun des époux, au titre de ses droits matrimoniaux, à savoir 9. 107,75 € à Amar X...et 35. 783,51 € à Choumicha Z..., condamné Amar X...à payer à Choumicha Z...la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné Amar X...aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 27 janvier 2005.
Amar X...a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 10 octobre 2007, il sollicite la réformation du jugement, en ce qu'il l'a condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive, demande à être déchargé de toute condamnation prononcée à son encontre, réclame le rejet de toutes demandes formées par Choumicha Z..., ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 000 € et aux dépens.
Amar X...conteste avoir été animé d'une quelconque intention de nuire, et allègue qu'il comprend très mal la langue française, qu'il n'a pas compris la nature et la portée de l'acte qu'a tenté de lui remettre l'huissier instrumentaire, en l'occurrence une convocation à se présenter chez le notaire pour signer l'état liquidatif, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de donner son adresse puisqu'il est sans domicile fixe, qu'il est dans une situation matérielle précaire et souffre de problèmes de santé, qu'il n'est pas seul responsable de la durée des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, Choumicha Z...ayant sa propre part de responsabilité, et que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice.
Par conclusions du 29 mai 2007, Choumicha Z...poursuit la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation d'Amar X...à lui payer les sommes de 1. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et de 1. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir qu'Amar X...a refusé de signer l'acte liquidatif établi par le notaire sur la base de décisions devenues définitives et de pièces justificatives, que sommation a dû lui être délivrée le 27 janvier 2005, qu'il a refusé de recevoir l'acte délivré par l'huissier et de donner son adresse actuelle, qu'elle a dû saisir le tribunal pour voir homologuer judiciairement l'acte liquidatif, qu'Amar X...s'est finalement rallié à sa demande, que l'appel qu'il a ensuite interjeté contre cette décision est abusif, que contrairement à ce qu'il prétend, il dispose d'un domicile fixe, ayant toujours été touché par les citations, significations et convocations, qu'il a adopté le même comportement dilatoire et procédurier dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui a conduit également le juge aux affaires familiales à le sanctionner, et que ce comportement, destiné à retarder le règlement de la communauté et le versement des fonds lui revenant, lui cause indéniablement préjudice.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que les problèmes de santé évoqués par Amar X...et dont il justifie sont sans incidence sur son comportement procédural ; Que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne s'est jamais trouvé sans domicile, puisqu'il résulte des nombreuses pièces produites que, à tout le moins jusqu'à la vente amiable de l'immeuble de CEPOY, il se déclarait domicilié à cette adresse et recevait les courriers qui lui étaient adressés et que, depuis lors, il se trouve domicilié chez une dame Y...,7 rue Saint Just à CHALETTE SUR LOING 45120, adresse à laquelle il a été assigné, à personne, le 22 juin 2005, et à laquelle il s'est lui-même domicilié dans sa déclaration d'appel ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de lecture de l'état liquidatif établi le 3 février 2005 par le notaire liquidateur qu'Amar X...n'a jamais transmis à ce dernier les justificatifs demandés, qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui avait été donné aux parties pour le 5 janvier 2005, que l'intéressé a été sommé de comparaître en l'étude du notaire le 3 février 2005, suivant acte délivré dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, mais ne s'est pas présenté de sorte que défaut a été prononcé contre lui, qu'il résulte des mentions de l'acte d'huissier que, joint par téléphone, Amar X...s'est présenté à son étude, qu'il a, néanmoins, refusé de prendre possession de la copie de l'acte que l'huissier tentait de lui remettre et qu'il a refusé de confirmer l'adresse de son domicile ; Que cette attitude de refus systématique a contraint Choumicha Z...à engager une procédure devant le tribunal aux fins d'homologation judiciaire de l'état liquidatif ; Que, assigné à ces fins par acte du 22 juin 2005, Amar X...a attendu le 24 janvier 2006 pour, en définitive, conclure à l'homologation du projet, contre lequel il n'avait aucune critique à faire valoir ; Que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce comportement de l'intéressé révélait une volonté dilatoire et une attitude malicieuse, de sorte qu'il a sanctionné sa résistance abusive par l'allocation d'une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en interjetant appel de cette décision, sans aucun moyen sérieux à faire valoir, Amar X...persiste dans cette volonté dilatoire et dans un comportement empreint de mauvaise foi, cherchant par tous moyens à retarder l'issue de la procédure et contraignant Choumicha Z...à subir, outre ces retards, les tracas et soucis inhérents à ladite procédure ; Que l'appelant sera condamné à ce titre au paiement d'une somme de 1. 000 € supplémentaire à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'intéressé, qui succombe, supportera les dépens ; Que, Choumicha Z...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Amar X...à payer à Choumicha Z...la somme de MILLE EUROS (1. 000 €), à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Amar X...aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et accorde à maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, pour le cas où elle renoncerait à l'émolument prévu par l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montargis, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-01-28;48 ?
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