Pourvoi en cassation formé le 31 janvier 2008 par le prévenu
COUR D' APPEL D' ORLEANS
Prononcé en audience publique dont la publicité étant restreinte conformément aux dispositions de l' article 14 de l' ordonnance du 12 Février 1945 modifiée par la loi du 24 Mai 1951 le VENDREDI 25 JANVIER 2008, par la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, sur appel d' un jugement du Tribunal pour Enfants d' ORLEANS du 05 NOVEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jimmy Bruno Philippe né le 18 Avril 1990 à ORLEANS, LOIRET (045) Fils de X... Frédéric et de Y... Sandrine Célibataire De nationalité française Déjà condamné
demeurant ...
Actuellement détenu à la Maison d' arrêt d' ORLEANS en vertu d' un mandat de dépôt en date du 12 Octobre 2007 décerné par le Juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance d' ORLEANS et de la décision de maintien en détention ordonnée par jugement du Tribunal pour Enfants d' ORLEANS en date du 05 Novembre 2007.
Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître FELIX Maryse, avocat au barreau d' ORLEANS au titre du service pénal
LE MINISTERE PUBLIC Appelant
Y... Sandrine Mère de Jimmy, demeurant ...
Civilement responsable, intimée Comparante Accompagnée de Elodie B... éducatrice du mineur. X... Frédéric Père de Jimmy, demeurant ...
Civilement responsable, intimé Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l' arrêt, Président : Monsieur RAFFEJEAUD, en l' empêchement de Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, déléguée à la Protection de l' Enfance Conseillers : Monsieur BEYSSAC, Madame GONGORA,
tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 Décembre 2007
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l' arrêt, Madame PALLU.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l' arrêt par Madame AMOUROUX, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal pour Enfants d' ORLEANS, par jugement contradictoire
SUR L' ACTION PUBLIQUE :- a déclaré X... Jimmy Bruno Philippe coupable de :
RECIDIVE DE VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D' UNE INCAPACITE N' EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 06 / 10 / 2007, à SAINT AY 45, infraction prévue par l' article 222- 13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222- 13 AL. 2, 222- 44, 222- 45, 222- 47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal
et, en application de ces articles, a condamné X... Jimmy Bruno Philippe à :- une peine d' emprisonnement délictuel de 2 ans dont 16 mois avec sursis mise à l' épreuve pendant deux ans avec obligations de soins et de travail- a ordonné l' exécution provisoirede ladite décision- a ordonné son maintien en détention- a déclaré les parents civilement responsables de leur enfant mineur au moment des faits
LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 08 Novembre 2007 contre Monsieur X... Jimmy
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l' audience dont la publicité étant restreinte conformément aux dispositions de l' article 14 de l' Ordonnance du 12 Février 1945 modifiée par la loi du 24 Mai 1951 et du 25 JANVIER 2008
Ont été entendus :
Monsieur RAFFEJEAUD en son rapport.
X... Jimmy en ses explications.
Madame B... Elodie, éducatrice du mineur en ses observations.
Y... Sandrine, mère du mineur, en ses observations.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître FELIX Maryse, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.
X... Jimmy à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé en audience publique le 25 JANVIER 2008.
DÉCISION :
Attendu que le ministère public est appelant d' un jugement du tribunal pour enfants D' ORLEANS en date du 5 novembre 2007 qui a condamné X... Jimmy à deux ans d' emprisonnement dont seize mois avec sursis et mise à l' épreuve pendant deux ans pour avoir à SAINT AY le 6 octobre 2007 s' être rendu coupable des faits de récidive de violence aggravée par deux circonstances suivie d' une incapacité n' excédant pas 8 jours ;
Attendu que le 5 octobre 2007, veille des faits, une altercation avait opposé Z... Yohann, ami du prévenu, à H... Fabien, celui- ci portant un coup à celui- là ;
Que Z..., qui soupçonnait par ailleurs H... d' être l' auteur du vol de sa motocyclette, en avait informé aussitôt X..., lequel s' était alors proposé d' aller demander des explications à H... qu' il ne connaissait alors que sous le pseudonyme de BAFA ;
Qu' ayant obtenu les renseignements lui permettant d' identifier et de localiser H..., non sans avoir, pour y parvenir, frappé le jeune A... Thomas, ami de H..., qui refusait de lui fournir les renseignements demandés, X..., accompagné d' un groupe de personnes, se présentait à trois reprises, dans la soirée et la nuit, au domicile de H... ;
Qu' en l' absence de celui- ci, le groupe se dispersait, mais se représentait le lendemain, avec X... à sa tête, devant le domicile de A... où H... passait l' après- midi ;
Qu' étant sorti à la rencontre du groupe, ce dernier était interrogé sur le sort de la moto volée qu' il disait ignorer ;
Qu' il était alors pris par le col de la veste par X..., puis, après avoir esquissé un geste de défense, frappé par un membre du groupe, puis jeté à terre ;
Qu' il était ensuite roué de coups par trois membres du groupe, dont X..., désigné par son ami Z... lui- même comme s' étant montré le plus violent des trois ;
Que X..., sans nier les faits, a tenté, de minimiser sa participation, en prétendant que les coups les plus violents avaient été portés par un " géant ", jamais identifié et dont il a été le seul à évoquer l' existence ;
Que H... Fabien a en tout cas présenté des contusions multiples sur la tête, le thorax et les mains et a subi une incapacité totale de travail pendant six jours ;
Qu' il résulte de ses éléments la preuve suffisante contre X... Jimmy d' avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qui constituent le délit de violences volontaires n' ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, commis en réunion et avec préméditation ;
Que le prévenu se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques à six mois d' emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l' épreuve, par jugement définitif du tribunal pour enfants d' ORLEANS en date du 9 octobre 2006 ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu' il a retenu sa culpabilité.
SUR LA PEINE
Attendu que les premiers juges ont à bon droit retenu dans une motivation que la cour approuve que X... devait bénéficier de l' excuse de minorité ;
Qu' il reste qu' il encourt aux termes de l' article L. 132- 17- 1 du code pénal une peine d' emprisonnement minimale de deux ans, sauf s' il présente des garanties exceptionnelles de réinsertion dont les premiers juges ont exactement retenu qu' elle faisaient en l' espèce défaut ;
ATTENDU que le Ministère Public requiert une peine d' emprisonnement ferme de deux ans ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que la loi n' imposait pas que la peine d' emprisonnement devant être prononcée fût nécessairement ferme ;
Qu' eu égard à la gravité des faits commis et à la personnalité du prévenu, le prononcé d' une peine mixte, pour partie ferme, pour parti avec sursis et mise à l' épreuve était judicieuse ;
Que toutefois, il apparaît que la peine ferme prononcée est insuffisante pour tenir compte de la gravité des faits et de l' absence de prise en compte par le prévenu des nombreux avertissements qu' il a reçus ;
Que le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur la peine ;
Et attendu qu' en raison de l' importance de la peine prononcée et des risques de réitération de l' infraction, le maintien en détention de X... se justifie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré statuant contradictoirement
RECOIT le ministère public en son appel
CONFIRME sur la culpabilité
INFIRME sur la peine
CONDAMNE Jimmy X... à deux (2) ans d' emprisonnement
DIT qu' il sera sursis à l' exécution de cette peine pour une durée de six mois (6) et que le condamné sera placé sous le régime de la mise à l' épreuve pendant une durée de deux ans (2) selon les modalités fixées aux articles 132- 43 et suivants du Code Pénal dont les conditions ont été lues par le Président à l' audience.
DIT qu' il aura en outre comme obligations particulières, en application de l' article 132- 45- 1o et132- 45- 3odu code pénal de : *exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; *se soumettre à des mesures d' examen médical, de traitement ou se soins, même sous le régime de l' hospitalisation
ORDONNE son maintien en détention.