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24/01/2008 | FRANCE | N°27

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0173, 24 janvier 2008, 27


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me JOULIN SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA

COPIES le à SARL UNIPERSONNELLE CHARMANT FRANCE M. Y... ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

No : No RG : 07 / 00872
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 21 Mars 2007-Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
• La Société à Responsabilité Limitée UNIPERSONNELLE CHARMANT FRANCE, dont le siège social 50 Rue Ardouin-93400 ST OUEN, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. <

br>représentée par Maître André JOULIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître KALF...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me JOULIN SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA

COPIES le à SARL UNIPERSONNELLE CHARMANT FRANCE M. Y... ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

No : No RG : 07 / 00872
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 21 Mars 2007-Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
• La Société à Responsabilité Limitée UNIPERSONNELLE CHARMANT FRANCE, dont le siège social 50 Rue Ardouin-93400 ST OUEN, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître André JOULIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître KALFON, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
• Monsieur Patrice Y..., demeurant... 37420 BEAUMONT EN VERON
représenté par Maître Louis PALHETA membre de la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Décembre 2007
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 24 Janvier 2008,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Patrice Y... est embauché par la SARL CHARMANT FRANCE le 2 janvier 1996 en qualité de délégué commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective du commerce de gros, moyennant une part de salaire fixe de 2. 286,74 € bruts et une part variable calculée en fonction des objectifs atteints.
Par requête du 25 juillet 2006, le salarié sollicite, devant le conseil de prud'hommes de TOURS, la condamnation de son employeur à lui verser 5. 367,29 € à titre de complément d'indemnité de congés payés outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard et 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2007 auquel la cour renvoie pour l'exposé plus ample des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties, la SARL CHARMANT FRANCE est condamnée à verser au salarié :
• 5. 367,29 € à titre d'indemnité de congés payés • 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur est également condamné à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard.
La société CHARMANT FRANCE relève appel du jugement le 10 avril 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A-l'employeur
La société CHARMANT FRANCE poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Patrice Y... à lui verser 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
l'action portant sur la période du premier juin au 25 juillet 2001 est prescrite
les éléments de rémunération inclus dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés sont ceux liés réellement à l'activité personnelle du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, Monsieur Y... ayant perçu des commissions en fonction du chiffre d'affaires réalisés par l'ensemble du personnel, indépendamment du secteur, y compris pendant ses périodes d'absence quel qu'en soit le motif dès lors que les commissions convenues sont calculées sur l'année entière, y compris sur la période de congés payés du salarié, leur inclusion dans le calcul de l'indemnité de congés payés reviendrait à faire payer partiellement celles-ci une seconde fois par l'employeur ; c'est la raison pour laquelle la cour de cassation exclut de l'assiette les primes versées tout au long de l'année, même pendant les congés payés

aucun texte ne prévoit que le contrat de travail doit mentionner expressément que la partie variable n'inclut pas les congés payés
la société a toujours calculé l'indemnité de congés payés en prenant comme assiette la rémunération fixe et en excluant la part variable de sorte de n'avoir pas à supporter le double paiement des dits congés
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir confirmer le jugement, il conviendrait de condamner le salarié à lui rembourser les commissions indûment perçues pendant les périodes d'inactivité de celui-ci, soit la somme totale de 7. 710,16 €.
B-le salarié
Patrice Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter le taux de l'astreinte à 50 € par jour de retard et réclame une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
l'indemnité de congés payés est calculée sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération du salarié, y compris la part variable quand bien même son versement serait lissé sur douze mois comme c'est le cas en l'espèce, par décision unilatérale de l'employeur, au demeurant les commissions ainsi versées sont la contrepartie de son activité et doivent être incluses dans l'assiette du calcul des indemnités de congés payés, qu'il s'agisse des commandes de réassort ou des commandes directes qui n'existeraient pas si le client n'avait pas été préalablement démarché par le délégué, sachant que les places en magasin sont très difficiles à obtenir en raison des 800 marques de lunettes présentes sur le marché, il a pris soin dans son calcul d'extraire les sommes déjà versées au titre des indemnités de congés payés.

La cour renvoie expressément aux conclusions des parties, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 6 décembre 2007, pour le développement de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe
L'article L 223-11 du code du travail fixe à l'indemnité de congés payés due au salarié au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence à savoir entre le premier juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Aux termes du contrat de travail modifié par avenant du 20 mars 2000, la rémunération de Patrice Y... comporte une partie fixe mensuelle de 15. 000 francs et une partie variable " au titre de la réalisation des budgets fixés au salarié ". La base de calcul de cette part variable est ignorée.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, cette clause ne saurait être interprétée comme correspondant à " une partie variable déterminée par les ventes enregistrées par la société sur les collections proposées " puisqu'elle vise précisément les budgets fixés au salarié.
Au demeurant, il n'est pas démontré que les sommes versées au titre de cette part variable étaient liées à l'activité générale de l'entreprise calculée à partir du chiffre d'affaires global de l'ensemble des agents commerciaux, périodes de travail et congés payés confondus.
Au contraire, l'employeur verse aux débats deux témoignages desquels il ressort que les commandes enregistrées directement par le service clientèle par téléphone ou fax étaient " naturellement " affectées aux délégués commerciaux concernés par les clients donneurs d'ordre, " en fonction du secteur concerné ".
Ces témoignages présument la reconnaissance par l'employeur que ces commandes étaient le fruit du travail des délégués commerciaux répartis par secteur.
La distinction opérée entre chiffre d'affaires direct et chiffre d'affaires indirect telle qu'elle ressort de la pièce numéro 7 du dossier de la société CHARMANT FRANCE intitulé " ca et primes d'objectif P. Y... " confirme que les commissions versées à ce dernier en 2001 et 2002 ont été calculées sur la base des commandes résultant de la seule activité du salarié.
Enfin, il n'est pas établi que l'assiette de calcul de la part variable de la rémunération de Monsieur Y... incluait le chiffre d'affaires généré par les contrats de partenariat avec des distributeurs tels que VISION PLUS, VISION ORIGINAL ou KRYS, étant observé, de surcroît, que les contrats versés aux débats ont été conclus bien après la période litigieuse.
Sur le montant
L'indemnité de congés payés est soumise à la prescription quinquennale applicable au salaire.
Cependant, son point de départ est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dus être pris.
Il s'ensuit que l'action en paiement des indemnités de congés payés dues au titre de la période du premier juin 2001 au 31 mai 2002 n'est pas atteinte par la prescription qui a commencé de courir le premier novembre 2002, au lendemain du 31 octobre 2002, en application de l'article L 223-7 du code du travail.
Ainsi et déduction faite des primes d'intéressement versées en mars et mai 2003 qui ne sont pas assimilables à des salaires et dès lors n'entrent pas dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, il revient à Patrice Y... 5. 056,46 € d'indemnité de congés payés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il sera fait à la demande de l'intimé à hauteur de la somme de 1. 000 € en dédommagement des frais par lui exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le montants de l'indemnité de congés payés,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SARL CHARMANT FRANCE à payer à M. Patrice Y... :
• 5. 056,46 € d'indemnité de congés payés • 1. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties pour le surplus,
CONDAMNE la SARL CHARMANT FRANCE aux entiers dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-01-24;27 ?
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