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11/12/2007 | FRANCE | N°513

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0200, 11 décembre 2007, 513


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2007

N° RG : 07/00922
Grosses + Expéditionsla SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLEla SCP LAVAL-LUEGER
APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 07 février 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTLaurent X..., né le 24 Décembre 1966 à ROYAN (17200)...85000 LA ROCHE SUR YONReprésenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la CourAssisté de Me Maud NAVENOT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉENina Z..., née le 10 Mars 1958

à NOVOVOLYNSK ( UKRAINE)...45200 MONTARGISReprésentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2007

N° RG : 07/00922
Grosses + Expéditionsla SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLEla SCP LAVAL-LUEGER
APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 07 février 2007.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTLaurent X..., né le 24 Décembre 1966 à ROYAN (17200)...85000 LA ROCHE SUR YONReprésenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la CourAssisté de Me Maud NAVENOT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉENina Z..., née le 10 Mars 1958 à NOVOVOLYNSK ( UKRAINE)...45200 MONTARGISReprésentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la CourAssistée de la SCP DUBOSC-LORIOL, avocats au barreau de MONTARGIS(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/2642 du 21/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 11 juin 2007Monsieur FOULQUIER, Conseiller,Madame GONGORA, Conseiller,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 16 Octobre 2007, après rapport de Monsieur FOULQUIER, Conseiller.
L'arrêt a été prononcé, en audience non publique, le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT (11/12/2007), par Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame PIERRAT, Greffier.
Par jugement du 20 mars 2002, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS a prononcé le divorce des époux Laurent X... et Nina Z... et condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire de 19.200 €, et à prendre en outre en charge les frais de déménagement, d'installation et de caution nécessaires pour le prochain appartement de celle-ci en région parisienne.
Relevant que cette dernière disposition n'a toujours pas été exécutée en raison d'une insuffisante précision des modalités pratiques de règlement desdits frais, Mme Nina Z... a saisi le Juge aux affaires familiales d'une requête en interprétation tendant à ce qu'il soit jugé que la prise en charge interviendra sur présentation de devis et que la dépense globale sera fixée dans une fourchette de 11.435 à 12.935 €.
C'est ainsi que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS, par un jugement du 7 février 2007, a dit que M. Laurent X... devra verser à Mme Nina Z... les fonds correspondant à ses frais de déménagement, d'installation et de caution sur présentation de devis, refusant toutefois, pour éviter de porter atteinte à l'autorité de chose jugée, de fixer le montant de la dépense globale.
M. Laurent X... a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu'il accepte de régler les frais litigieux sur présentation de factures, à savoir du contrat de bail pour la caution, de la facture du transporteur pour le déménagement et des factures d'EDF et de la Lyonnaise des Eaux pour les ouvertures de lignes, de condamner Mme Nina Z... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Laurent X... fait valoir que Mme Nina Z..., qui a toujours disposé de ressources particulièrement faibles, n'est manifestement pas en mesure d'assumer les loyers exorbitants mentionnés dans les documents communiqués, de sorte qu'il y a tout lieu de penser qu'elle entend seulement obtenir le paiement d'une somme importante, sans qu'il soit garanti qu'elle déménagera de manière effective. Relevant par ailleurs que certaines des pièces justificatives produites sont des faux et que certains devis de déménagement sont fantaisistes, il estime qu'il convient de demeurer prudent et de subordonner l'exécution de la disposition litigieuse à la production de factures.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2007 auxquelles il est également référé, Mme Nina Z... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Laurent X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Contestant avoir produit de faux documents, Mme Nina Z... soutient que ses ressources sont particulièrement modiques et que, dès lors, son installation en région parisienne ne pourra être effective que si elle dispose préalablement des sommes nécessaires au paiement des dépenses envisagées, ce qui implique que ces sommes soient versées sur présentation de simples devis.
LA COUR,
Le jugement entrepris retient, à bon droit, que s'il appartient à tout juge, conformément aux dispositions de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, d'interpréter sa décision, celui-ci ne peut toutefois, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, modifier son contenu et que tel serait le cas s'il était précisé le montant des frais en litige.
En outre, le premier juge a relevé, avec pertinence, que Mme Nina Z... ne disposant pas, au moment du divorce, de ressources suffisantes pour faire l'avance de ses frais de déménagement en région parisienne, il convenait d'interpréter la disposition litigieuse en ce sens que cette avance devait être faite par M. Laurent X..., donc nécessairement sur présentation de devis.
Toutefois, la Cour est parfaitement consciente de la totale inadéquation entre les ressources actuelles de Mme Nina Z... et le montant des loyers correspondant aux logements pressentis et doit donc s'assurer de ce que les avances consenties seront bien affectées au règlement des frais en litige, le jugement du 20 mars 2002 n'ayant pas entendu accorder à l'épouse un droit à indemnité mais seulement le paiement des frais effectivement exposés.
Ainsi, convient-il de dire que si M. Laurent X... avancera les fonds nécessaires au déménagement, à l'installation et aux frais de caution sur présentation de devis, lesdits fonds seront versés sur un compte CARPA, qu'ils ne seront libérés qu'au profit du créancier de Mme Nina Z... sur remise de factures et que, faute d'être effectivement utilisés à l'expiration d'un délai de trois mois, ils seront restitués au déposant.
Il est également nécessaire de prévoir que M. Laurent X... aura également la faculté, en cas de doute sur le caractère sérieux du devis de déménagement produit, de proposer, dans le délai de quinzaine, la substitution du déménageur pressenti par un autre déménageur de son choix qui s'engagera de manière définitive à l'égard de Mme Nina Z..., auquel cas il sera autorisé à n'avancer que le montant du devis établi par ce dernier.
Au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais non inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en chambre du conseil, après débats non publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sur le principe d'une avance par M. Laurent X... des frais de déménagement, d'installation et de caution sur présentation de devis mais, le réformant sur les modalités de remise de cette avance et statuant à nouveau :
Dit que les fonds avancés par M. Laurent X... sur présentation de devis seront versés sur un compte CARPA, qu'ils ne seront libérés qu'au profit du créancier de Mme Nina Z... sur remise de factures et que, faute d'être effectivement utilisés à l'expiration d'un délai de trois mois, ils seront restitués au déposant sur simple demande de sa part ;
Dit également que M. Laurent X... aura la faculté de proposer, dans le délai de quinzaine, la substitution du déménageur pressenti par un autre déménageur de son choix qui s'engagera de manière définitive à l'égard de Mme Nina Z..., auquel cas M. Laurent X... sera autorisé à n'avancer que le montant du devis établi par ce dernier déménageur ;
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Et le présent arrêt a été signé par M. J.-C. GOUILHERS, Président de chambre, et par Madame PIERRAT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 513
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montargis, 07 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-12-11;513 ?
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