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11/12/2007 | FRANCE | N°512

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0200, 11 décembre 2007, 512


ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2007 No : No RG : 06 / 03199
Grosses + Expéditions Me Estelle GARNIER Me Jean- Michel DAUDÉ

APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 20 novembre 2006.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT Jean- Luc X..., né le 01 Août 1960 à CHATEAU LA VALLIERE (37330) ......Représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour Assisté de Me Audrey CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE Jocelyne Z... épouse X..., née le 12 Février 1961 à TOURS SAINT SYMPHORIEN ...... Représentée par Me J

ean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour Assistée de Me Catherine LISON- CROZE, avocat au ba...

ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2007 No : No RG : 06 / 03199
Grosses + Expéditions Me Estelle GARNIER Me Jean- Michel DAUDÉ

APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 20 novembre 2006.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT Jean- Luc X..., né le 01 Août 1960 à CHATEAU LA VALLIERE (37330) ......Représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour Assisté de Me Audrey CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE Jocelyne Z... épouse X..., née le 12 Février 1961 à TOURS SAINT SYMPHORIEN ...... Représentée par Me Jean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour Assistée de Me Catherine LISON- CROZE, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 11 juin 2007 Monsieur FOULQUIER, Conseiller, Madame GONGORA, Conseiller,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 23 Octobre 2007, après rapport de Monsieur GOUILHERS, Conseiller.
L'arrêt a été prononcé, en audience publique, le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT (11 / 12 / 2007), par Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame PIERRAT, Greffier.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 20 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TOURS, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2007 par Jean- Luc X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2007 par Jocelyne Z... épouse X..., intimée, incidemment appelante ;
LA COUR,
Attendu que Jean- Luc X... est régulièrement appelant d'un jugement du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal de Grande Instance de TOURS a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts du mari par application de l'ancien article 242 du Code Civil,
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Alexandre né du mariage le 9 février 1991,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- octroyé au père un libre droit de visite et d'hébergement,
- condamné le père à payer à la mère, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois,
- débouté les parties de toutes autres prétentions ;
Attendu, sur la demande principale en divorce de la femme, que celle- ci reproche à son mari une attitude injurieuse habituelle qui est devenue de plus en plus agressive et insupportable au fil du temps, en particulier depuis l'engagement de la procédure de divorce ;
Attendu qu'il résulte non seulement de l'attestation d'Annick Z... épouse C..., soeur de l'appelante, mais de plusieurs autres, que Jean- Luc X... avait l'habitude de tenir devant des tiers des propos désobligeants et discourtois envers son épouse qu'il a notamment traitée de " folle " et de " salope " devant sa belle- soeur ;
que ces attestations ne sauraient être écartées au seul motif qu'elles émanent, pour certaines d'entre elles, de membres de la famille de l'intimée, puisque les proches du cercle familial sont les plus à même d'assister à pareilles scènes ;
qu'au reste, l'extraordinaire mépris que l'appelant voue à son épouse ressort d'une multitude de lettres qu'il lui a adressées ou qu'il a écrites à des tiers, peu important que ces correspondances soient postérieures à l'engagement de la procédure de divorce dès lors qu'elles expriment un sentiment ancien et profondément enraciné dans l'esprit de leur auteur ;
que c'est ainsi que le 6 juin 2005 il écrivait à un notaire : " ma femme étant givrée comme un sapin de Noël, je sais très bien que cette réunion ne donnera rien... " et que le 5 août de la même année il écrivait, toujours à un notaire : " il semble que ma femme se soit fixé pour but d'être plus stupide en 2005 qu'en 2004 " ;
Attendu que même si ces lettres ont été écrites pendant le cours de la procédure de divorce, elles reflètent parfaitement le comportement décrit par les témoins qui ont rédigé les attestations précitées ;
qu'il est donc établi que depuis de nombreuses années l'appelant affichait à l'encontre de son épouse une attitude mêlant mépris et humiliations publiques ;
Attendu d'autre part qu'il est également démontré par les pièces versées aux débats qu'ensuite de l'engagement de la procédure de divorce, l'appelant qui n'a pas supporté le refus de son épouse de continuer à se soumettre à ses vexations, s'est lancé contre elle dans une entreprise de harcèlement permanent et toujours plus agressif, de telle sorte qu'il a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de TOURS du 23 mars 2006 confirmé par arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2006 du chef de cinquante- quatre faits de troubles à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, de menaces de délit contre les personnes faites sous condition et violences par conjoint sans incapacité, toutes infractions commises au préjudice de son épouse ;
que l'intervention des services de police au domicile de l'intimée a ainsi été rendue nécessaire à de nombreuses reprises, l'appelant ayant pris l'habitude de s'y présenter à des heures nocturnes pour frapper la porte d'entrée à coups redoublés en hurlant des insanités de toutes ses forces ou encore pour bloquer la sortie du véhicule de son épouse et l'empêcher ainsi d'aller et venir à sa guise ;
qu'encore, l'appelant qui l'a lui- même reconnu dans divers courriers, s'est rendu nuitamment au domicile de son épouse pour y scier à la base les thuyas formant la haie qui séparait la propriété de la maison voisine ;
Attendu que le fait que ces agissements aient été commis postérieurement à l'engagement de la procédure de divorce ne saurait leur ôter leur caractère fautif, l'ordonnance de non- conciliation n'ayant pas pour effet de délier les époux des obligations qu'ils ont l'un envers l'autre à l'exception de celle relative à la communauté de vie ;
que pas davantage l'état dépressif dans lequel l'appelant prétend s'être trouvé ensuite de la séparation ne peut légitimer un tel comportement ;
qu'enfin l'obligation dans laquelle l'appelant s'est trouvé de quitter le domicile conjugal ne résulte que de la mise à exécution de l'ordonnance de non- conciliation, c'est- à- dire d'une décision de justice contre laquelle aucune voie de recours n'a d'ailleurs été exercée, et qu'il ne saurait non plus en être tiré prétexte pour justifier des exactions quelconques ;
Attendu que les faits ainsi démontrés à l'encontre de l'appelant présentent un caractère gravement injurieux pour son épouse et que c'est par conséquent à bon droit que le premier Juge a accueilli l'action en divorce présentée par celle- ci ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce du mari, que celui- ci reproche à sa femme de s'être totalement désintéressée de lui, de l'avoir exploité pour la réalisation des travaux par lui effectués dans l'immeuble commun et d'avoir mis volontairement obstacle à des relations normales entre leurs deux fils et lui- même ;
Attendu qu'aucune des pièces produites aux débats par l'appelant n'établit la réalité des deux premiers griefs ;
qu'en particulier l'attestation de Stéphane D... est totalement inopérante, son auteur se bornant à rapporter les doléances de l'appelant sans faire état d'aucun fait qu'il aurait personnellement constaté ;
que Jean- François E... déclare qu'après une intervention chirurgicale au visage dont il importe peu de savoir si elle avait un but thérapeutique ou purement esthétique, l'intimée " se prenait pour Miss France " ;
qu'outre le fait qu'une telle appréciation est parfaitement déplacée, il ressort de cette même attestation que l'épouse était plongée dans le plus grand embarras et dans de vives inquiétudes en raison des poursuites correctionnelles engagées contre son mari à la suite de la plainte déposée par des voisins pour des faits non précisés ;
Attendu qu'il ne saurait être sérieusement reproché à l'intimée d'avoir pris des vacances avec ses enfants à des périodes où l'appelant n'était pas lui- même en congé ;
que par ailleurs, tous les travaux qui ont été réalisés dans l'immeuble commun, fût- ce par l'appelant lui- même, ont été entrepris d'un commun accord des époux et pour le profit de la communauté ;
que l'appelant qui se présente comme un travailleur forcé ne rapporte pas la preuve d'une contrainte quelconque et que ce grief est lui aussi totalement dénué de sérieux, Jean- Luc X... n'ayant effectué dans l'immeuble commun que les travaux qu'il lui a plu de réaliser pour le profit du ménage ;
Attendu, sur le troisième grief, que s'il est exact que les deux garçons nés du mariage refusent à présent de rencontrer leur père, il est cependant établi que l'attitude de ce dernier envers leur mère comme envers eux- mêmes est seule à l'origine de cette prise de distance ;
qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que dans une lettre en date du 30 mars 2006 particulièrement blessante, l'appelant a écrit à son fils aîné Nicolas qu'il avait de sérieux doutes sur sa paternité en ce qui le concerne ;
que la cadet a par ailleurs été personnellement témoin des violences, agressions et menaces commises contre sa mère et qu'il en a été fortement traumatisé ;
qu'en l'état, la preuve n'est pas rapportée d'une obstruction personnelle de l'intimée à des relations normales entre le père et ses enfants, les plaintes déposées par Jean- Luc X... contre son épouse pour non- représentation d'enfant ayant d'ailleurs été classées sans suite par le Parquet de TOURS ;
Attendu enfin qu'il n'est pas non plus démontré que la mise en place d'une procédure de payement direct de la pension alimentaire par l'intimée relève de la seule intention de nuire, alors surtout que l'appelant reconnaît lui- même qu'au moins deux termes de ladite pension n'ont pas été réglés par lui à bonne date ;
Attendu qu'aucun des griefs articulés par l'appelant contre son épouse n'étant établi, c'est à juste titre que le Juge du premier degré a rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ;
Attendu que les faits établis à l'encontre de l'appelant et de lui seul constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts exclusifs du mari ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant Alexandre, que compte tenu des faits ci- dessus exposés, il ne saurait être question de contraindre cet adolescent aujourd'hui âgé de seize ans, à des rencontres régulières avec son père qui a également manifesté une attitude de rejet à son égard ainsi que la preuve en est rapportée ;
que la décision entreprise mérite donc également confirmation en ce qu'elle a réservé au père un libre droit de visite et d'hébergement et qu'il appartient à Jean- Luc X... de restaurer avec ses fils des rapports plus sereins et plus confiants en modifiant son comportement ;
Attendu, sur la pension alimentaire mise à la charge du père pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs dont l'aîné est aujourd'hui majeur, qu'aucune des parties n'en conteste le montant tel qu'il a été fixé par le Juge de première instance ;
Attendu que formant appel incident, l'intimée demande que Jean- Luc X..., soit en outre condamné à lui payer, également pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux fils, une somme de 30. 000 € à prendre sur sa part de l'immeuble de communauté ;
Attendu que cette demande n'étant pas conforme aux dispositions des articles 373- 2- 2 et 373- 2- 3 du Code Civil, c'est également à bon droit que le Tribunal l'a écartée ;
que la décision querellée sera par conséquent entièrement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui- ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
que l'appelant qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne Jean- Luc X... à payer à Jocelyne Z... une indemnité de 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à Me DAUDÉ, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GOUILHERS, Président de Chambre et par Madame PIERRAT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 512
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 20 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-12-11;512 ?
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