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10/12/2007 | FRANCE | N°686

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0028, 10 décembre 2007, 686


DOSSIER N 06 / 00224
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2007
YR-No2007 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS

INTERETS CIVILS

Prononcé publiquement le LUNDI 10 DECEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 09 MARS 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Corinne
née le 06 Mai 1958 à LILLE (Nord)
Fille de X...Jacques et de Y...Renée
Retraité
Divorcée
De nationalité française
Jamais condamnée

Demeurant ...59790 RONCHIN

Aide j

uridictionnelle totale-Décision n 20 / / 0669-9 du Jeudi 18 Janvier 2007

Prévenue, appelante
Non comparante
Représentée par Ma...

DOSSIER N 06 / 00224
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2007
YR-No2007 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS

INTERETS CIVILS

Prononcé publiquement le LUNDI 10 DECEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 09 MARS 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Corinne
née le 06 Mai 1958 à LILLE (Nord)
Fille de X...Jacques et de Y...Renée
Retraité
Divorcée
De nationalité française
Jamais condamnée

Demeurant ...59790 RONCHIN

Aide juridictionnelle totale-Décision n 20 / / 0669-9 du Jeudi 18 Janvier 2007

Prévenue, appelante
Non comparante
Représentée par Maître CLIN Didier, avocat au barreau d'ORLEANS

CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS, Mail Pierre Charlot-41000 BLOIS

Partie civile, appelant
Représenté par Maître DEREC Pierre-Francois, avocat au barreau d'ORLEANS

Z...Marie-Thérèse, demeurant ...-41350 ST CLAUDE DE DIRAY

Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître DEREC Pierre-Francois, avocat au barreau d'ORLEANS

DEXIA-SOFCAH,
18020 BOURGES

Partie intervenante, intimée
Représentée par Maître TANTON Alain, avocat au barreau de BOURGES de la SCP POTIER LAJOINIE-FONSAGRIVE MONNOT TANTON FLEURIER MORLON

En présence du MINISTÈRE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Monsieur BERSCH,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG.

GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame AMOUROUX, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de Blois, par jugement contradictoire en date du 18 juin 2003,

SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré X...Corinne
coupable de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 17 août 2000, à BLOIS (41), NATINF 010844, infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 § 4TER,222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal

SUR L'ACTION CIVILE :
-a reçu les constitutions de partie civile de Madame Marie-Thérèse Z...et du Centre Hospitalier de Blois,
-a déclaré Corinne X...responsable du préjudice subi par Madame Marie-Thérèse Z...,
-a sursis à statuer sur sa demande,
-a ordonné une expertise médicale de Marie-Thérèse Z..., commettant le docteur D...,
-a dit que Marie-Thérèse Z...versera une consignation de 300 euros avant le 18 juillet 2003,
-a condamné Corinne X...à verser à Madame Marie-Thérèse Z...une indemnité provisionnelle de 750 euros,
-a sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
-a sursis à statuer sur la demande du Centre Hospitalier de Blois,
-a réservé le coût de l'action civile.

Le Tribunal correctionnel de Blois, par jugement avant dire droit en date du 27 octobre 2005,
-a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
-a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 décembre 2005.

Le Tribunal correctionnel de Blois, par jugement contradictoire en date du 9 mars 2006,
-a condamné Madame Corinne X...épouse E...à payer en deniers ou quittances à Madame Marie-Thérèse Z...la somme de 17 256,08 euros, provision déduite, au titre de son préjudice corporel,
-a condamné Madame Corinne X...épouse E...à rembourser au Centre Hospitalier de BLOIS la somme de 27 207,40 euros,
-a dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ou de leur échéance pour les arrérages à échoir,
-a condamné Madame Corinne X...Epouse E...aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 200,00 euros à Madame Marie-Thérèse Z...et d'une indemnité de 800,00 euros au Centre Hospitalier de BLOIS au titre de l'article 475-1 du CPP.

L'APPEL :
Appel a été interjeté par :
Madame X...Corinne, le 17 Mars 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles
CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS, le 23 Mars 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame Z...Marie-Thérèse, le 23 Mars 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles

LA COUR D'APPEL a, par arrêt rendu le 08 JANVIER 2007 :

-reçu les appels,

-annulé le jugement entrepris,

-a évoqué et statué à nouveau,

-a reçu Dexia-Sofcah en son intervention,

-a sursis à statuer sur les demandes,

-avant dire droit :

-a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur F...avec mission habituelle ;

-a dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;

-a désigné le Président de la Chambre des Appels Correctionnels pour surveiller les opérations d'expertise,

-a dit que Madame Marie-Thérèse Z...à qui incombera l'avance des frais d'expertise devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Greffe de la Cour la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) dans le délai D'UN MOIS à compter de la décision en garantie des frais d'expertise ;

-a sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

-a renvoyé l'affaire à l'audience du 04 juin 2007 où les débats ont été rouverts ; à l'audience du 04 juin 2007, l'affaire a été renvoyée au 05 novembre 2007.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2007

Ont été entendus :

Monsieur ROUSSEL en son rapport.

Maître DEREC Pierre-Francois et Maître TANTON Alain, Avocats des parties civiles et de la partie intervenante, en leur plaidoirie à l'appui de leurs conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Maître CLIN Didier, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 DECEMBRE 2007, à cette date, le délibéré a été prorogé au 10 DECEMBRE 2007.

DECISION :

Dans les conclusions précédemment déposées devant la cour, Mme Marie-Thérèse Z...et le centre hospitalier de Blois ont fait valoir que Mme X...avait été hospitalisée aux urgences du centre hospitalier de Blois le 17 août 2000 ; qu'à l'occasion de cette hospitalisation elle avait exercé des violences sur Mme Z..., aide-soignante ; que celle-ci avait été atteinte au visage et au poignet droit ; que par jugement en date du 18 juin 2003 Mme X...avait été condamnée pénalement ; que le docteur D..., expert judiciaire, avait déposé un rapport d'expertise ; que Mme X...prétendait mettre à néant les conclusions de l'expert judiciaire au moyen d'un avis non contradictoire du Dr G...; que cependant le tribunal avait écarté cet avis ; qu'au surplus un autre médecin, par ailleurs expert judiciaire, le Dr H...avait réfuté l'analyse du Dr G...et avait conforté les conclusions de l'expert judiciaire.

Sur la base des conclusions du docteur D..., Mme Z...a sollicité l'infirmation du jugement et demandé à la cour de lui allouer 5 000 euros en réparation du pretium doloris et 4000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Le centre hospitalier de Blois a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Dans les écritures déposées par son conseil, Mme Corinne X...a fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise déposé par le Dr D...avaient été considérées à tort par le tribunal comme permettant la juste liquidation du préjudice souffert par Mme Z..., alors que cette dernière présentait un état pathologique antérieur dont il n'avait pas été tenu compte et que le Dr G...avait considéré que les antécédents étaient des facteurs qui avaient favorisé les lésions chroniques et douloureuses avant de conclure que les arrêts de travail présentés par la partie civile n'étaient pas en relation directe avec l'entorse dont elle avait été victime mais avec son état psychologique.

Statuant par un arrêt en date du 8 janvier 2007, cette cour a considéré que le premier juge n'aurait pas dû écarter la demande de DEXIA-SOFCAH, alors que celle-ci disposait contre la personne tenue à réparation du recours prévu par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, à raison des prestations qu'elle avait versées en sa qualité d'organisme gérant d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

En raison de la méconnaissance des dispositions d'ordre public de cette loi, la cour a annulé le jugement, puis évoqué pour qu'il soit statué ensuite sur l'ensemble des demandes.

Considérant qu'il existait une incertitude très nette sur la relation pouvant exister entre les lésions présentées par la partie civile et le fait générateur du dommage ; que les médecins n'étaient pas d'accord sur l'existence ou non d'une algodystrophie et qu'il existait des antécédents sur lesquels le point n'avait pas été véritablement fait, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au Dr F....

La cour a également ordonné qu'à l'audience de renvoi le centre hospitalier de BLOIS fasse toutes observations propres à établir que le préjudice qu'il alléguait, s'agissant du salaire payé à la remplaçante de Mme Z..., était directement lié à l'infraction commise par Mme X...ou entrait dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

Le Dr F...a déposé son rapport d'expertise le 7 mai 2007, contenant les passages suivants :

-Marie Thérèse Z...est une femme, âgée de 49 ans, en bon état général, mesurant 1 m 60 pesant 66 kilos, droitière.
-Marie Thérèse Z...a été blessée au poignet le 17 août 2000 en maîtrisant une patiente psychiatrique agitée. Elle a subi diverses contusions faciales ayant guéri sans séquelles.
Elle a été victime d'un traumatisme du poignet droit qui a été initialement immobilisé par un plâtre maintenu 15 jours, puis par une attelle amovible.
Elle a bénéficié de nombreuses consultations et de deux arthro-scanners pour préciser les lésions anatomiques, ainsi que de multiples prescriptions d'antalgiques.
Il a été mis en évidence une déchirure du ligament scapholunaire et du ligament pyramido lunaire.
Une infiltration a également été réalisée au décours de cette pathologie.
Enfin, environ 35 séances de rééducation ont été réalisées.
Ce traumatisme du poignet a été suivi d'un épisode d'algodystrophie ayant nécessité 13 injections sous cutanées de calcitonine.
La patiente est sujette à cette pathologie qu'elle avait déjà présentée dans les suites de l'intervention de son canal carpien gauche en 1998, qui avait nécessité un traitement spécifique et un arrêt de travail du mois d'avril au mois de décembre 1998.
Ces épisodes ont régressé et ne laissent pas de séquelles à ce jour.
Selon le radiologue du second arthro-scanner (Dr I...), les lésions décrites ne sont pas foncièrement pathologiques. La littérature médicale confirme qu'« Il faut savoir qu'au niveau de cet interligne également des lésions dégénératives sont fréquentes et le passage pyramidolunaire n'a pas de signification pathologique au-delà d'un âge que l'on fixe arbitrairement à 40 ans » (Les instabilités et désaxations du carpe Bases anatomiques étude clinique et radiologique C. OBERLIN Conférences d'enseignement de la Sofcot 1990 ; 38 235-250.)
La lésion du ligament scapholunaire apparaît plus souvent pathologique, mais l'antécédent de fracture du poignet droit dans l'enfance oblige à émettre quelques réserves sur l'imputabilité du traumatisme de 2000.
Selon notre interrogatoire lors de l'expertise, plus aucune consultation ou traitement spécifiques du poignet n'ont été réalisés à partir du 22 mai 2001.
-Madame Marie Thérèse Z...a été dans l'incapacité de reprendre son travail du 17 août 2000 au 22 mai 2001, date à laquelle le médecin du travail de l'hôpital de Blois l'a jugée apte à reprendre son travail à temps partiel avec une limitation à la manutention de charges lourdes. Dans les faits, la reprise effective à plein temps, survient en janvier 2007. Cette période d'arrêt complémentaire n'est pas en rapport avec l'accident du 17 août 2000
-La consolidation des blessures peut être fixée au 28 juin 2001.
A partir de cette date une nouvelle pathologie se déclare nécessitant une hospitalisation, plus aucun soin n'est entrepris au niveau du carpe de Madame Marie Thérèse Z.... Cette date avait, par ailleurs, été proposée par le docteur D...dans son rapport pour le tribunal de grande instance de Blois.
-L'incapacité permanente partielle peut être estimée à 3 % en prenant en compte la perte de force musculaire et les douleurs chroniques résiduelles du poignet droit chez cette patiente droitière.
-Le pretium doloris comporte : les douleurs initiales, deux injections intra articulaire pour la réalisation des arthrographies, une infiltration,13 injections de calcitonine en raison de l'algodystrophie, la période d'immobilisation par plâtre du 17 au 31 août 2000, les 35 séances de rééducation. Il peut être évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7
-Il n'existe pas de préjudice esthétique.
-Le préjudice d'agrément nous semble se limiter à la difficulté à exercer la danse de salon plus d'une heure de suite.
-L'évolution du carpe de Madame Z...semble stable depuis l'an 2001. Il ne nous semble néanmoins pas possible d'exclure une aggravation de lésions dégénératives du carpe. En effet, les lésions du ligament scapho-lunaire peuvent entraîner des phénomènes d'arthrose dans un délai long et difficile à préciser.L'existence d'un traumatisme dans l'enfance rendant par ailleurs la pleine imputabilité d'une arthrose du carpe au traumatisme de 2000 contestable. Aucun élément radiographique n'ayant été fourni par la victime lors de l'expertise, il est difficile à l'expert d'apprécier le degré de probabilité de cet évènement possible.
-La victime a repris son poste de travail « habituel » en janvier 2007. Elle nous semble apte physiquement et intellectuellement à assurer sa fonction d'aide, soignante au sein des urgences de l'hôpital de Blois.

Dans des conclusions déposées sur le bureau de la cour à l'audience du 5 novembre 2007, Mme Marie-Thérèse Z...et le centre hospitalier de Blois maintiennent les conclusions déposées antérieurement et demandent que soit rejetés les moyens et prétentions de Mme X..., de condamner cette dernière à payer 5 000 euros au titre des souffrances endurées et 4000 euros au titre du préjudice d'agrément, de faire droit au recours de la société DEXIA-SOFCAH et de condamner Mme X...à payer une indemnité de 1500 euros, à chaque partie civile, au titre des frais irrépétibles.

Le conseil de Mme Corinne X...fait valoir que malgré plusieurs demandes, l'expert F...mandaté par la cour n'a jamais pu se faire remettre de documents médicaux ni de radiographies en sorte qu'il ne lui était pas possible d'analyser les causes objectives de la période d'arrêt de travail ayant débuté au mois de juillet 2001 ; que manifestement Mme Marie-Thérèse Z...a collaboré à l'expertise avec réticence ; qu'en réalité le docteur F...a mis en évidence l'existence d'un état antérieur mais n'en a pas tiré toutes les conséquences ; que le jour des faits il a été constaté l'existence d'une simple contusion du poignet ; que ceci ne pouvait provoquer des douleurs persistantes pendant des années ainsi que l'ont justement estimé le docteur G...et le professeur J..., spécialiste international de la chirurgie de la main ; que les travaux de l'expert n'ont pas permis d'établir qu'il existait une relation directe entre les doléances actuelles et les faits sanctionnés pénalement ; que les demandes doivent donc être rejetées ; que, subsidiairement l'indemnisation doit être strictement limitée au préjudice causé ; que la demande du centre hospitalier de Blois doit également être rejetée, dès lors qu'il n'est pas fondé à faire supporter le salaire d'une remplaçante de Madame Z..., alors que cette dernière demande également un tel remboursement.

DEXIA-SOFCAH intervient en qualité de gestionnaire du régime d'assurance sociale obligatoire de Mme Marie-Thérèse Z...et indique que les agents de la fonction publique hospitalière ne sont pas pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie mais par leur employeur pour partie et par elle-même pour le solde ; que le tribunal, qui n'aurait pas dû rejeter son intervention a, au demeurant, relevé qu'elle avait versé une somme de 10 902,30 euros à la victime ; que le recours est donc fondé à hauteur de cette somme, laquelle doit être majorée du montant des débours occasionnés au titre des frais médicaux qui se sont élevés à la somme de 1805,45 euros.

Outre la somme totale de 1707,75 euros, DEXIA-SOFCAH sollicite la condamnation de Mme Corinne X...à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

SUR CE, LA COUR,

Il n'y a plus lieu de prendre en compte la décision du premier juge, puisque l'arrêt précédemment rendu par la cour a annulé le jugement entrepris.

Il sera donc statué à nouveau après évocation.

Le rapport du docteur F...confirme que les interrogations exprimées dans l'arrêt rendu le 8 janvier 2007, qui ont conduit la cour à ordonner une nouvelle expertise, étaient fondées.

Il n'est pas inutile de rappeler que le docteur K..., chirurgien orthopédiste qui a examiné Mme Z...a exprimé un doute sur la relation pouvant exister entre les lésions présentées par elle et le fait générateur du dommage ; que le professeur J..., hésitant sur le diagnostic à porter a lui-même prescrit un traitement d'attente ; que des investigations radiographiques postérieures ont montré des lésions à type de perforation, mais que le radiologue a considéré que ces altérations n'étaient pas foncièrement pathologiques ; que les médecins n'étaient pas d'accord sur l'existence ou non d'une algodystrophie et qu'il existait des antécédents sur lesquels le point qu'il n'avait pas été véritablement fait.

Force est de constater qu'en s'abstenant de produire les radiographies demandées et qu'en communiquant avec parcimonie les éléments et les renseignements réclamés par l'expert, Mme Z...n'a rien fait pour éclaircir la situation.

Ceci est le signe qu'elle n'a pas voulu dévoiler des pièces dont il y a tout lieu de penser à présent qu'elles l'auraient desservie.

Dès lors, le préjudice sera liquidé sur la base du rapport du docteur F..., dont Mme X...souligne d'ailleurs avec une certaine justesse qu'il n'est pas spécialement défavorable à la partie civile, étant observé que la liquidation des droits de l'organisme social doit intervenir sur la base des dispositions de la loi numéro 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui a modifié l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, lequel dispose désormais que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, l'exclusion des préjudices caract re personnel.

Compte-tenu de l'application de cette loi, le détail de l'indemnisation est le suivant :

A-Demandes de Mme Z...:

-Frais médicaux et pharmaceutiques : 1805,45 euros, dont à déduire la créance de l'organisme social à hauteur de 1805,45 euros, soit un solde nul pour Mme Z...pour ce poste.
-ITT du 17 août 2000 au 28 juin 2001, date de la consolidation :
ola demande de Mme Z...est justifiée au moyen de l'attestation qui lui a été délivrée le 18 juin 2001 par le centre hospitalier de Blois. Il convient de lui allouer la somme qu'elle réclame, soit 1256,08 euros au titre des pertes de salaires.
oIl convient également d'allouer au titre des pertes de salaires la somme de 20 998,84 euros, correspondant à la période du 18 août 2000 au 31 mars 2001, suivant le décompte de l'employeur, qui indique cependant avoir été indemnisé par DEXIA-SOFCAH, à hauteur de 10 902,30 euros. Le recours de l'employeur et celui de DEXIA-SOFCAH couvrent l'intégralité de cette somme, soit un solde nul pour Mme Z....
-Troubles dans les conditions d'existence : 2000 euros
-Incapacité permanente partielle à 3 % : 2700 euros
-Pretium doloris de 3 sur une échelle de 0 à 7 : 2500 euros
-préjudice d'agrément : 150 euros

Le total des sommes dues par Mme X...à Mme Z...en réparation de tous ses chefs de préjudice, après la déduction de la créance des tiers, s'établit à 8 608,08 euros.

De cette somme il convient de déduire les provisions versées.

La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, sans précision des provisions versées, afin de permettre la prise en compte de toutes les sommes en cause.

Une indemnité de 300 euros sera accordée à Mme Z...au titre des frais irrépétibles.
B-Demandes du centre hospitalier de Blois :

La demande est justifiée à hauteur de 20 998,84 euros correspondant aux salaires et aux charges afférentes, maintenus à Mme Z...entre le 18 août 2000 et le 31 mars 2001, sous déduction de la somme de 10 902,30 euros versée en dédommagement à cet employeur par l'organisme social DEXIA-SOFCAH, suivant le relevé de ses débours établis par le centre hospitalier de Blois, soit une somme nette de 10 096,54 euros..

La condamnation de l'auteur des faits au paiement de cette somme a pour conséquence de dédommager intégralement l'employeur, dès lors que par l'effet du remboursement, celui-ci sera dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait jamais payé son salaire à Mme Z...entre le 18 août 2000 et le 31 mars 2001.

Il ne saurait donc être ajouté à ce dédommagement, la somme réclamée au titre du salaire versé à une remplaçante, sauf à faire bénéficier le centre hospitalier de Blois d'un enrichissement sans cause, puisque si les faits n'avaient jamais été commis ce dernier aurait néanmoins dû payer la rémunération d'une aide-soignante.

Une indemnité de 300 euros sera accordée au centre hospitalier de Blois, au titre des frais irrépétibles.

C-Demandes de DEXIA-SOFCAH :

La demande est fondée à hauteur de 1805,45 euros, au titre des dépenses faites pour les frais médicaux et pharmaceutiques.

Elle est également fondée au titre des pertes de salaires correspondant à la période du 18 août 2000 au 31 mars 2001, à hauteur de 10 902,30 euros.

Une indemnité de 200 euros sera accordée à cet organisme, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

VU l'arrêt de cette cour en date du 8 janvier 2007 qui a annulé le jugement entrepris et a évoqué,

VU le rapport d'expertise,

CONDAMNE Mme Corinne E...née X...à payer :

oà Mme Marie-Thérèse Z...la somme de 8 608,08 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice et la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
oà DEXIA-SOFCAH la somme de 12 707,75 euros, au titre de ses débours, et la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
oau centre hospitalier de Blois, la somme de 10 096,54 euros, au titre de ses débours, et la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

REJETTE toute autre demande,

DIT que les frais d'expertise seront à la charge de Mme Corinne E...née X...

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. PEIGNE Y. ROUSSEL

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 686
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-12-10;686 ?
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