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26/11/2007 | FRANCE | N°410

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 26 novembre 2007, 410


CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Elisabeth BORDIER Me Jean-Michel DAUDÉ

26 / 11 / 2007 ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2007

No RG : 06 / 01215
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 07 Mars 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS
La COMPAGNIE M. A. I. F. agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège 200 Avenue Salvador Allende TSA 55113 79060 NIORT CEDEX 9

Madame Geneviève X... épouse Y...... 77210 AVON

Madame Sophie Y.

.. épouse Z...... 77870 VULAINES SUR SEINE

Monsieur Stéphane Y...... 77210 AVON

Mademoiselle Béatrice...

CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Elisabeth BORDIER Me Jean-Michel DAUDÉ

26 / 11 / 2007 ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2007

No RG : 06 / 01215
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 07 Mars 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS
La COMPAGNIE M. A. I. F. agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège 200 Avenue Salvador Allende TSA 55113 79060 NIORT CEDEX 9

Madame Geneviève X... épouse Y...... 77210 AVON

Madame Sophie Y... épouse Z...... 77870 VULAINES SUR SEINE

Monsieur Stéphane Y...... 77210 AVON

Mademoiselle Béatrice Y...... 77210 AVON

représentés par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEGRAND / LEGRAND-LEJOUR / PONTRUCHE, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART INTIMÉS :

La S. A. CORNHILL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 45 Rue de la Chaussée d'Antin 75442 PARIS CEDEX 9

La SOCIETE LOCATEX COLLYER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 76 Boulevard de la Haie des Cognets 35130 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Monsieur David A...... 21700 CHENOVE

représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEMAIGNEN-WLODYKA, du barreau d'ORLEANS

La SOCIETE GAN EUROCOURTAGE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 8-10, Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 8

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL CELCE-VILAIN, du barreau d'ORLEANS

La C. P. A. M. DE LA SEINE-ET-MARNE-MELUN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Centre de Veneux Les Sablons-2 Rue du Clos aux Ministres 77961 VENEUX-LES-SABLONS

DÉFAILLANTE D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 18 Avril 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia Fernandez, Greffier lors des débats, Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :
A l'audience publique du 15 OCTOBRE 2007, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 NOVEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Par arrêt du 19 mars 2007, auquel il convient de se référer pour un complet exposé des faits et du premier état de la procédure, la cour, infirmant le jugement rendu le 7 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS et, statuant à nouveau, a notamment :-constaté que les circonstances de l'accident survenu le 25 septembre 2001, entre un ensemble routier appartenant à la société LOCATEX COLLYER, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, conduit par David A..., et un véhicule BMW conduit par Paul Y..., accident au cours duquel ce dernier avait trouvé la mort, restaient indéterminées,-dit, en conséquence, que chacune des parties devrait indemniser l'autre de son entier préjudice,-statué sur la réparation du préjudice matériel de la société LOCATEX COLLYER, ainsi que du préjudice moral des consorts Y...,-sursis à statuer sur l'indemnisation des chefs de préjudice soumis à recours et ordonné la réouverture des débats,-invité les parties à présenter leurs observations sur l'applicabilité à la cause, s'agissant en l'espèce d'un accident de travail, des dispositions de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 et, le cas échéant, à mettre leurs demandes en conformité avec les dispositions de ce texte,-dit que Geneviève Y... devrait inviter la CPAM de MELUN à préciser quelle était la part de la rente accident du travail susceptible de se rattacher à un préjudice personnel,-dit que l'arrêt serait notifié à ladite caisse,-réservé les dépens.

Par conclusions signifiées le 20 septembre 2007, les consorts Y... et la MAIF sollicitent la condamnation de David A..., la société LOCATEX COLLYER, et de la société GAN EUROCOURTAGE à payer :-à Geneviève Y... : # au titre des frais d'obsèques 1. 578,14 €, # au titre de la perte de revenus 202. 210,66 €-à Béatrice Y... : # au titre de la perte de revenus. 4. 913,32 €-à la MAÏF, subrogée dans les droits de Geneviève Y... et de Béatrice Y..., respectivement les sommes de 13. 720 € et de 40. 748,11 €. Ils demandent à la cour de dire que cette subrogation devra s'appliquer, en vertu des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, pour Geneviève Y... à hauteur de 13. 720,41 € et pour Béatrice Y... à hauteur de 40. 748,11 €, au titre des sommes revenant respectivement à l'une et à l'autre au titre de leur préjudice patrimonial. Ils sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement, le rejet des demandes formées par les intimés et la condamnation solidaire de ces derniers au paiement d'une somme de 2. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts Y... et la MAIF allèguent que les dispositions de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 doivent s'appliquer à la cause, la réforme ainsi introduite s'appliquant à tous les recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, y compris ceux relatifs aux accidents de travail. Ils font valoir que le capital décès ne peut être déduit deux fois, d'une part, des frais d'obsèques et, d'autre part, de la perte de revenus subie par Geneviève Y..., que cette perte est pour elle, annuellement, de 14. 778,24 €, soit après capitalisation de 202. 210,66 €, que, si la cour estimait devoir déduire de ce poste la créance de la CPAM de Seine et Marne, cette déduction ne pourrait nuire aux droits de madame Y... et que, seul, le montant annuel de la rente ayant-droit perçue par elle au 25 septembre 2001, soit 6. 850 €, pourrait être pris en compte pour le calcul de la créance déductible de la CPAM. Les appelants allèguent que, au moment de l'accident Béatrice Y... était étudiante et à la charge de ses parents, que le préjudice économique subi par elle pour l'année 2002 / 2003 doit être fixé à la somme de 2. 607,92 €, soit après capitalisation, de l'âge de 23 à celui de 25 ans, une perte totale de revenus de 4. 913,32 €. La MAÏF, enfin, rappelle qu'elle est subrogée dans les droits de ses assurées, pour les avances sur les indemnités leur revenant qu'elle leur a consenties, en exécution du contrat d'assurance, recours qui s'exercera sur les indemnités revenant à ces dernières au titre de leur préjudice économique.

Par conclusions du 3 septembre 2007, la société GAN EUROCOURTAGE IARD, formant appel incident, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Geneviève Y... de sa demande au titre des frais d'obsèques, de confirmer pour le surplus la décision quant aux indemnisations allouées au titre des pertes de revenus, de débouter les appelantes de toutes autres demandes et de les condamner, in solidum, au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 €, ainsi qu'aux dépens.
Elle allègue que le capital décès de 5. 697,65 € perçu par Geneviève Y... de la CPAM, de MELUN doit compenser les frais d'obsèques qu'elle a acquittés, de sorte qu'elle ne peut réclamer aucune indemnité complémentaire de ce chef. Elle estime que les préjudices économiques de Geneviève Y... et de sa fille ont été parfaitement évalués par le tribunal, conteste la déclaration faite par la CPAM de la SEINE ET MARNE, selon laquelle " la rente de survivant perçue par madame Y... est à rattacher dans sa totalité à son préjudice personnel " et allègue à cet égard que les dispositions des articles L 434-15 et L 434-16 du code de la sécurité sociale prennent en compte le salaire minimum annuel de la victime décédée, pour déterminer la rente due à ses ayants-droits, que, dès lors, la rente servie par

l'organisme social devra être inclue dans les revenus de la veuve, que cela est conforme à l'avis émis par le Conseil d'Etat le 4 juin 2007 relativement à la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L 342-1 du code de la sécurité sociale, que cette solution vaut également en matière d'accident du travail, l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ayant vocation à s'appliquer aux accidents de toute nature.
Par conclusions du 14 mai 2007, la société CORNHILL FRANCE, David A... et la société LOCATEX COLLYER, demandent à la cour de constater que l'arrêt du 19 mars 2007 a définitivement statué sur les sommes devant revenir à la société CORNHILL FRANCE et que cette dernière n'est plus concernée par la procédure, que l'indemnisation des consorts Y... incombe à l'assureur auto de la société LOCATEX COLLYER, c'est à dire la société GAN EUROCOURTAGE IARD, et que cette indemnisation devra se faire poste par poste. Ils sollicitent la condamnation, in solidum, des consorts Y... et de la MAIF aux entiers dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE, à qui les parties ont notifié leurs écritures, a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à la procédure, a communiqué son état de créance et a déclaré " Nous vous informons que la totalité de la rente au survivant versée à madame Geneviève X... épouse Y..., conjointe de la victime décédée monsieur Paul Y..., est susceptible de se rattacher à son préjudice personnel "

SUR CE, LA COUR :

Attendu, certes, que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale, a modifié les articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, mais n'a pas modifié l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Que, néanmoins, l'article 31 précité de la loi du 5 juillet 1985, a une portée générale et a vocation à s'appliquer à tous les tiers payeurs, comme à toutes les prestations ouvrant droit à recours ; Que ce texte prévaut incontestablement sur l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la réforme du recours des tiers payeurs doit s'appliquer à tous les recours ouverts aux tiers-payeurs par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, y compris ceux relatifs aux accidents du travail, étant au surplus observé que l'article 33 modifié de ladite loi stipule que toutes dispositions contraires aux prescriptions des articles 29 à 32 est réputée non écrite, à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime ;

Qu'il sera donc fait application en l'espèce, bien que s'agissant pour la victime d'un accident de trajet / travail, des dispositions de la loi nouvelle ;

Attendu qu'il convient de procéder, poste par poste, à l'indemnisation des chefs de préjudices restant à examiner ;
Sur les frais d'obsèques :
Attendu qu'il est justifié que les frais d'obsèques supportés par Geneviève Y... se sont élevés à 2. 713,69 € ; Qu'il résulte de l'état de la caisse primaire d'assurance maladie de MELUN que celle-ci lui a remboursé la somme de 1. 139,55 € au titre des frais funéraires ; Que cette somme doit venir en déduction des frais supportés par l'appelante, laquelle est fondée à solliciter le paiement du solde, soit 1. 574,14 €, étant observé que le capital décès, qui sera pris en compte au titre du préjudice économique, ne peut être pris en considération au présent titre ;

Sur la perte de revenus subie par madame Geneviève Y... :
Attendu que les parties sont d'accord pour considérer que les revenus annuels du ménage s'élevaient avant le décès de Paul Y... à la somme globale de 60. 648,03 €, que la part de dépenses personnelles absorbée par le défunt est évaluée à 30 % de l'ensemble et qu'il restait donc un montant disponible pour le foyer de 42. 453 € ;
Attendu que Geneviève Y... justifie de ce qu'elle perçoit, postérieurement au décès de son époux, un salaire d'un montant annuel de 22. 984 €, ainsi qu'une pension de réversion de 2. 082 € par an, soit au total un revenu annuel de 25. 067 € ; Que, certes, l'intéressée s'est également vu allouer par la caisse primaire d'assurance maladie de MELUN, du fait de l'accident du travail subi par son époux, une rente au conjoint survivant ; Que, néanmoins, expressément interrogée, lors de la réouverture des débats, sur la nature de cette rente, la caisse a répondu que " la totalité de la rente au survivant versée à madame Geneviève X... épouse Y..., conjointe de la victime décédée monsieur Paul Y..., est susceptible de se rattacher à son préjudice personnel " ; Que la réponse de la caisse est parfaitement claire et explicite et doit conduire à rattacher la rente dont s'agit, dans son intégralité, à un préjudice personnel de la veuve ;

Que les dispositions des articles L 434-15 et L 434-16 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles tiennent compte du salaire minimum annuel de la victime décédée pour déterminer la rente due à ses ayants-droit, sont à cet égard inopérantes, s'agissant, en l'occurrence, de dispositions purement techniques définissant le mode de calcul de la rente, sans incidence sur la nature de la rente elle-même et sur sa finalité ; Qu'il convient, en effet, d'observer que la rente accident du travail est, d'une manière générale, indépendante des pertes effectives de revenus et qu'elle peut être versée même s'il n'y a pas de perte économique, ce qui corrobore l'idée qu'elle indemnise un préjudice personnel ; Que c'est donc à bon droit que Geneviève Y... conteste que le montant de la rente accident du travail qu'elle perçoit doive être pris en considération pour le calcul de ses revenus actuels ; Que les prétentions de la société GAN EUROCOURTAGE IARD de ce chef seront rejetées ;

Attendu, en conséquence, que la perte de revenus annuelle pour le foyer doit être fixée à 42. 453-25. 067 = 17. 386 € ; Que la répartition de cette perte, effectuée par le premier juge, à hauteur de 85 % pour la veuve et de 15 % pour l'enfant majeure encore à charge, n'est pas contestée par les parties ; Que l'indemnisation du préjudice économique de Geneviève Y... se fera donc de la manière suivante, compte-tenu de l'âge de l'intéressée, ainsi que des taux de capitalisation, déduction faite du capital décès de 5. 697,75 € versé par la CPAM : (17. 386 x 85 %) x 13,48-5. 697,75 € = 193. 511 € ;

Sur la perte de revenus subie par Béatrice Y... :

Attendu qu'il est constant que Béatrice Y... était étudiante et à la charge de ses parents au moment du décès de son père ; Que son préjudice économique sera, compte-tenu de la valeur du point de rente temporaire de 23 à 25 ans, calculé comme suit : (17. 386 x 15 %) x 1,68 = 4. 381,30 € ;

Sur la subrogation de la MAIF :

Attendu que la MAIF a versé, en exécution du contrat la liant aux consorts Y..., à titre d'avance, la somme de 13. 720,41 € à Geneviève Y... et celle de 40. 748,11 € à Béatrice Y... ; Qu'elle se trouve subrogée à due concurrence dans les droits des intéressées, sur les indemnités leur revenant au titre du préjudice économique ;

Attendu, eu égard aux condamnations prononcées à l'encontre des unes et des autres parties par l'arrêt du 19 mars 2007 et par le présent arrêt, que chacune d'entre elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel ; Que, pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 19 mars 2007 et le complétant,
CONDAMNE, in solidum, David A..., la société LOCATEX COLLYER et la société GAN EUROCOURTAGE IARD à payer :-à Geneviève Y... la somme de 1. 574,14 €, au titre des frais d'obsèques, et celle de 193. 511 € en réparation de son préjudice économique,-à Béatrice Y... la somme de 4. 381,30 € en réparation de son préjudice économique,

DIT que la MAÏF sera subrogée dans les droits de Geneviève Y... et de Béatrice Y..., à concurrence respectivement de 13. 720 € pour la première et de 40. 748,11 € pour la seconde, laquelle subrogation s'exercera sur les indemnités revenant aux intéressées au titre de leur préjudice patrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune d'entre elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 410
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-11-26;410 ?
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