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15/11/2007 | FRANCE | N°645

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0173, 15 novembre 2007, 645


CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes GROSSES le à SCP GUILLAUMA- PESME SAS GSI VITRONET

COPIES le à Mme X...

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2007
No RG : 07 / 01266
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 07 Mai 2007
Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame Huguette X.........

comparante en personne, assistée de Me PESME, membre de la SCP GUILLAUMA- PESME, avocats au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :
S. A. S. GSI VITRONET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès q

ualités au siège 14 Bis, Rue de l'Abbé Carton 75014 PARIS

représentée par Madame Anne- Gaëlle Y... (Chargée re...

CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes GROSSES le à SCP GUILLAUMA- PESME SAS GSI VITRONET

COPIES le à Mme X...

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2007
No RG : 07 / 01266
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 07 Mai 2007
Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame Huguette X.........

comparante en personne, assistée de Me PESME, membre de la SCP GUILLAUMA- PESME, avocats au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :
S. A. S. GSI VITRONET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège 14 Bis, Rue de l'Abbé Carton 75014 PARIS

représentée par Madame Anne- Gaëlle Y... (Chargée ressources humaines) en vertu d'un pouvoir
A l'audience publique du 02 Octobre 2007 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,
Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 15 Novembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Huguette X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Orléans de diverses demandes à l'encontre de la SAS GSI VITRONET, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 07 mai 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.
Elle a obtenu :- 2 266, 34 euros de majoration des dimanches et jours fériés de 2003 à 2005,- 226, 63 euros de congés payés afférents.

Le jugement lui a été notifié le 16 mai 2007.
Elle en a fait appel le 29 mai 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande en sus :- 2 250, 78 euros de préavis,- 225, 08 euros de congés payés afférents,- 250, 60 euros d'indemnité de licenciement- 13 504, 68 euros de dommages- intérêts pour licenciement infondé,- 1 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle reprend son argumentation initiale, telle que résumée au jugement, auquel la Cour se réfère sur ce point.
La société fait appel incident pour obtenir le débouté intégral.
Elle reprend, elle aussi, son argumentation initiale, telle que résumée au jugement, auquel la Cour se réfère sur ce point.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci- dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La société a pour activité le nettoyage.
Elle a engagé Mme X..., le 21 janvier 2003, comme femme de chambre à temps plein (35 heures par semaine). Elle était affectée à l'hôtel Ibis d'Orléans gare.
Cet hôtel ayant décidé d'assurer son nettoyage par ses propres moyens, et Mme X... ayant refusé le transfert de son contrat, elle a été affectée, aux mêmes conditions, à l'hôtel Kyriad à Olivet.
Elle a été licenciée pour abandon de poste le 07 avril 2006.
Le rappel de salaire
Les articles 11- 05 et 11- 06 de la convention collective disposent que :- les heures travaillées le dimanche sont majorées de 20 % s'il s'agit de travaux d'entretien réguliers et de 100 % s'il s'agit de travaux occasionnels ;- celles travaillées les jours fériés sont majorées de 50 % s'il s'agit de travaux d'entretien réguliers et de 100 % s'il s'agit de travaux occasionnels.

Mme X... a travaillé des dimanches et jours fériés. Elle a bénéficié de 20 % et de 50 %, er réclame 100 %.
Le contrat dispose qu'elle travaille cinq jours par semaine de 9 h à 16 heures, soit 5 x 7 = 35 heures, du lundi au vendredi.
Toutefois, en ce qui concerne le samedi et le dimanche, il est indiqué " p rlmt ", ce qui, à l'évidence, est l'abréviation de " par roulement ".
Il était donc prévu qu'elle travaillerait certains samedis et dimanches, par roulement, ce qui avait pour conséquence qu'elle serait de repos, du lundi au vendredi, un nombre de jours équivalent.
C'est donc de façon erronée que, dans un courrier du 03 novembre 2005, elle a justifié la majoration à 100 % par le fait que " mon contrat de travail ne prévoyant aucunement que les dimanches seraient travaillés par roulement ", et qu'elle soutient aujourd'hui qu'elle n'a accepté de travailler le dimanche " que pour rendre service à son employeur ", car elle y était obligée contractuellement.
Il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'elle a travaillé :- 25 dimanches sur 50 possibles en 2003,- 17 dimanches sur 38 possibles en 2004,- 8 dimanches sur 25 possibles en 2005.

Elle a travaillé quatre jours fériés en 2003 et trois jours fériés en 2004.
Ce travail étant prévu par le contrat et régulièrement effectué, dans des proportions variant entre une fois sur deux et une fois sur trois il constitue un travail d'entretien régulier, et non occasionnel.
Cette demande sera rejetée.
Le licenciement
La lettre de rupture est ainsi motivée :
" En date du 09 mars 2006, suite à l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail en date du 03 mars 2006 et à l'entretien disciplinaire, auquel vous vous êtes présentée, du 06 mars 2006 nous vous mettions en demeure de réintégrer votre poste sur le site " hôtel Kyriad- Olivet " à réception du courrier et au plus tard le 13 mars 2006. Nous vous avions, de même, mis en garde contre tout nouveau débordement et vous avions précisé que nous ne saurions plus tolérer aucune absence injustifiée à votre poste.

En date du 16 mars 2006, ne pouvant que constater votre absence à votre poste de travail, nous vous avons fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de nouvelles pour en connaître le motif de votre absence injustifiée depuis le 13 mars 2006, courrier auquel vous n'avez pas daigné répondre. Le 21 mars 2006, toujours sans nouvelles de votre part, nous vous avons fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, une convocation pour un entretien en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 05 avril 2006. Au cours de cet entretien vous nous avez clairement énoncé votre refus de reprendre votre poste de travail et nous avez une fois de plus indiqué que vous n'attendiez que votre courrier de licenciement allant même jusqu'à vous étonner que nous mettions aussi longtemps pour vous licencier. Dés lors, il est clair qu'il n'est plus possible, compte tenu de votre absence injustifiée depuis le 13 mars 2006, et de votre refus de reprendre votre poste de travail, de poursuivre l'exécution de votre contrat. "

Le rappel de salaire étant rejeté, et s'agissant du seul moyen invoqué pour contester le licenciement, celui- ci doit être validé.

Il sera observé que même s'il avait été alloué, il n'aurait pu rendre la rupture imputable à la société.
En effet, un manquement de l'employeur, même assez grave, n'a pas pour effet de rompre le contrat et de lui rendre cette rupture imputable ; pour cela, il est nécessaire qu'il y ait une rupture à l'initiative du salarié :- soit une démission, avec ou sans imputation de griefs,- soit une prise d'acte de la rupture aux torts de l'entreprise,- soit une demande de résiliation aux torts de l'employeur.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme X... ne prenant aucune initiative et attendant d'être licenciée.
Selon les témoignages de Mme Z..., chargée de clientèle, de M. A..., assistant de direction de l'hôtel Kyriad, et de Mme B..., femme de chambre, ce n'est d'ailleurs pas à cause du paiement insuffisant des dimanches et jours fériés que Mme X... a cessé de travailler, mais parce que c'était un " travail de merde " et qu'elle n'était pas femme de chambre, l'intéressée quittant son travail en disant qu'elle allait revenir avec son avocat.
L'abandon de poste, après une mise en demeure de le reprendre, est caractérisé, et constitue une faute grave conduisant au rejet des demandes.
Mme X... supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident
CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci- après
L'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau
REJETTE les majorations pour les dimanches et jours fériés, ainsi que les congés payés afférents
CONDAMNE Mme Huguette X... aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 645
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 07 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-11-15;645 ?
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