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15/11/2007 | FRANCE | N°636

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 636


CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le à M. GICQUEL SARL TECHNET SERVICES

COPIES le à Mme X...

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2007
No RG : 07 / 00544

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 23 Février 2007

Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :
Madame Natacha X...... 45200 AMILLY

représentée par M. Yves GICQUEL (Délégué syndical)

ET

INTIMÉE :
S. A. R. L. TECHNET SERVICES prise en la personne de son gérant Le Bourg 45700 MORMANT SUR VERNISSON

représenté

e par M. Jean-François Z... (Gérant)
A l'audience publique du 09 Octobre 2007 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'...

CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le à M. GICQUEL SARL TECHNET SERVICES

COPIES le à Mme X...

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2007
No RG : 07 / 00544

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 23 Février 2007

Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :
Madame Natacha X...... 45200 AMILLY

représentée par M. Yves GICQUEL (Délégué syndical)

ET

INTIMÉE :
S. A. R. L. TECHNET SERVICES prise en la personne de son gérant Le Bourg 45700 MORMANT SUR VERNISSON

représentée par M. Jean-François Z... (Gérant)
A l'audience publique du 09 Octobre 2007 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,
Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 15 Novembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Mme Natacha X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montargis de diverses demandes à l'encontre de la SARL TECHNET SERVICES, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 23 février 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.
Elle a été déboutée.
Le jugement lui a été notifié le 27 février 2007.
Elle en a fait appel le 07 mars 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande :-la résiliation du contrat aux torts de la société,-4 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,-680 euros de préavis,-3 755,20 euros de salaire,-39,17 euros de congés payés,-des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour et par document,-450 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a été engagée à temps partiel le 13 mars 2006, qu'elle devait travailler 17,25 heures par semaine, soit 74,75 heures par mois, mais que la société a cessé progressivement de lui fournir le travail convenu :-à compter du 05 juin 2006, elle n'a plus fait que 3 heures au lieu de 6 chez SOFRADECOR,-à compter du 05 juillet 2006, elle n'a plus travaillé à l'école de Château-Renard,-la société SOFRADECOR étant en congé, elle n'a plus travaillé à compter du 17 juillet 2006,-à compter du 16 août 2006, elle a été exclue de ces deux sites, sans fourniture d'un travail sur d'autres chantiers.

Elle estime que ces manquements sont assez graves pour justifier la résiliation, et présente le rappel correspondant d'avril à octobre 2006, puis en mars et avril 2007.
Elle précise que par courrier du 30 avril 2007, la société a résilié le contrat en la considérant comme démissionnaire, ce qui n'était pas le cas, et ce qui constitue de toute façon une rupture infondée.
La société demande la confirmation.
Elle expose que la lettre de Mme X... du 07 mars 2007 contenait un arrêt de travail, et non un courrier demandant à reprendre avec les horaires d'origine.
Elle précise qu'à la suite de plaintes du client, elle a divisé les 6 heures faites à SOFRADECOR entre Mme X... et Mme Y..., qui faisaient ainsi 3 heures chacune, et Mme X... étant d'accord.
Elle ajoute que le contrat prévoyait qu'elle n'avait pas à travailler à l'école de Château-Renard pendant les vacances scolaires, et qu'à compter du 1er juillet 2006 elle ne s'est pas préoccupée de ce qu'elle devrait faire à la place, alors qu'il y avait du travail de remplacement.
Elle soutient également que Mme X... ne l'a pas prévenue du début de son congé maternité et qu'elle est restée sans nouvelles de la salariée de septembre 2006 jusqu'à l'envoi de l'arrêt de travail du 07 mars 2007.
Elles estime donc que rien n'est dû et qu'elle n'a commis aucune faute.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, l'appel est recevable.
La société est une entreprise de nettoyage qui, le 13 mars 2006, a engagé Mme X... comme agent de propreté à temps partiel.
Il était convenu qu'elle travaillerait 6 heures le lundi, de 6heures à 12 heures, principalement à l'usine SOFRADECOR à Nemours.
Un avenant du 17 mars 2006 a précisé qu'à compter du 16 mars, elle travaillerait aussi à l'école primaire de Château-Renard, selon les modalités suivantes : " Interventions selon le calendrier scolaire, les jours et les horaires suivants : * les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 2 heures et 15 minutes par jour de 18 heures à 20 heures 15 * les samedis : 2 heures et 15 minutes de 12 heures à 14 heures 15 (sauf les samedis libérés dont la liste est jointe à la présente annexe).

Les jours indiqués correspondent aux journées de classe-les jours de vacances scolaires ne sont pas travaillés. "
Mme X... a fait ses 6 heures chez SOFRADECOR.
A la suite de plaintes du client, la société a décidé de ne plus lui faire faire que 3 heures, les 3 autres heures étant assurées par une autre salariée, Mme Y..., à compter du 05 juin 2006.
Elle soutient que l'appelante était d'accord, mais elle ne le prouve pas.
Il s'agit d'une réduction unilatérale et donc fautive des heures qui devaient être fournies.
En revanche, il était bien prévu que Mme X... ne travaillerait pas à l'école de Château-Renard pendant les congés scolaires. L'appelante ne peut donc critiquer le fait de ne pas y avoir travaillé à compter du 05 juillet 2006.
Puis, SOFRADECOR a fermé pour congé du 24 juillet au 21 août 2006.
Mme X... n'a pas travaillé pendant cette période, alors qu'elle aurait dû faire 6 heures.
Enfin, le 16 août 2006, la société lui a écrit que pour des raisons tenant à la qualité du travail, elle devait " mettre en place une nouvelle équipe sur les sites SOFRADECOR et école de Château-Renard ".
Il existe un doute sur la volonté de Mme X... de ne pas reprendre le travail à la rentrée, dans l'attente de son congé maternité.
En effet, si deux témoins en parlent, d'autres indiquent que Mme X... et son mari sont venus faire du scandale et menacer le gérant, M Z..., le 24 août 2006.
Cet accès de colère ne peut s'expliquer que par la réception de la lettre du 16 août 2006.
Il en résulte que la société aurait dû continuer à lui faire faire les horaires convenus, à SOFRADECOR et à Château-Renard. Or, après lui avoir notifié son exclusion de ces deux chantiers, elle ne lui a fait aucune proposition pour lui retrouver un temps de travail équivalent, alors que ces diligences lui incombaient.
Cette situation a duré jusqu'au 16 octobre 2006, date à laquelle Mme X... a été en congé maternité. Ces manquements sont assez graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, dont la date sera fixée au 30 avril 2007, date de la rupture notifiée à la salariée.
En tout état de cause, à supposer que la demande de résiliation soit infondée, la société a écrit à Mme X..., le 30 avril 2007, qu'elle considérait qu'elle se désintéressait de son travail et de l'entreprise, et qu'elle avait abandonné son poste. Elle lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC datés du 30 avril et faisant état d'une fin de contrat le 12 mars 2007.
L'attestation ASSEDIC mentionne que le motif en est " abandon de poste ", sans qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission. A l'audience, le gérant précise qu'il a considéré la salariée comme démissionnaire.
Or, le fait de ne plus s'être présentée après son congé maternité et son arrêt de travail ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de donner sa démission. Il se serait donc agi d'une rupture infondée.
Les salaires contractuellement dus, et le solde, seront évalués ainsi :
Avril 2006
Compte-tenu des vacances de Pâques : 60 heures. Rien n'est dû.
Juin 2006
6 heures + 11heure : 1 / 4 = 17 heures 1 / 4 par semaine, soit 74,75 heures par mois. Payé : 57 heures. dû : 143,24 euros.
Juillet 2006
En raison des vacances : 26 heures. Payé 10 heures1 / 2. dû : 128,18 euros.
Août 2006
26 heures, soit 215,02 euros.
Septembre 2006
74,75 heures. dû : 618,18 euros.
Jusqu'au 16 octobre 2006
38 h, soit 314,26 euros.
Du 13 au 31 mars 2007
43 heures, soit 355,61 euros.
Avril 2007
Compte-tenu des vacances de Pâques : 48 heures, soit 396,96 euros.
Le total est de 2 171,45 euros, et les congés payés de 217,14 euros.
Sur les sommes payées, soit 2 035,75 euros, les congés payés sont de 203,58 euros euros. Or, il n'a été payé que 164,41 euros. Le solde est de 39,17 euros.
Mme X... ayant plus de 6 mois d'ancienneté, il est dû un préavis d'un mois, soit, avec les congés payés,680 euros.
Il convient d'ordonner la remise de documents sous astreinte, comme indiqué au dispositif.
Cette ancienneté était malgré tout faible, et Mme X... ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle ultérieure. Son préjudice matériel et moral sera évalué à 1 000 euros.
Il est inéquitable qu'elle supporte ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué 300 euros.
Enfin, la société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE l'appel recevable
INFIRME le jugement, et, statuant à nouveau
PRONONCE la résiliation du contrat de travail conclu entre la SARL TECHNET SERVICES et Mme Natacha X... aux torts de l'employeur et à effet du 30 avril 2007
CONDAMNE la SARL TECHNET SERVICES à payer à Mme Natacha X... :-2 171,45 euros de rappel de salaire-217,14 euros de congés payés afférents-39,17 euros de rappel de congés payés-680 euros de préavis, congés payés inclus-1 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif-300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE la SARL TECHNET SERVICES à remettre à Mme Natacha X... un bulletin de paie pour les rappels salariaux, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document faute d'exécution 15 jours après la notification
CONDAMNE la SARL TECHNET SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 636
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montargis, 23 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-11-15;636 ?
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