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12/11/2007 | FRANCE | N°386

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 12 novembre 2007, 386


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL-LUEGER

la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE

12/11/2007

ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2007

No :

No RG : 06/02685

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 01 Août 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur Didier X...

Rue Auguste Arnault Troo

41800 MONTOIRE SUR LE LOIR

Madame Michèle TROUVE

Rue Auguste Arnault Troo

41800 MONTOIRE SUR LE LOIR

représentés par la SCP

LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Claude Z..., du barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur François A...

...

94000 CRETEIL

repré...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL-LUEGER

la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE

12/11/2007

ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2007

No :

No RG : 06/02685

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 01 Août 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur Didier X...

Rue Auguste Arnault Troo

41800 MONTOIRE SUR LE LOIR

Madame Michèle TROUVE

Rue Auguste Arnault Troo

41800 MONTOIRE SUR LE LOIR

représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Claude Z..., du barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur François A...

...

94000 CRETEIL

représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me B... DEFALQUE, du barreau du VAL DE MARNE

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 05 Octobre 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 août 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 OCTOBRE 2007, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 12 NOVEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Selon reconnaissance de dette en date du 20 janvier 1993, Monsieur C... BROCHE et Madame Michèle D... ont emprunté à Monsieur François A... une somme de 400.000 francs portant intérêts au taux de 13 % l'an.

Par jugement en date du 28 juin 1995, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur C... BROCHE et de Madame Michèle TROUVE.

La procédure convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, a été clôturée le 2 novembre 2005 pour insuffisance d'actif.

Monsieur François A... , dont les débiteurs avaient omis de signaler la créance au représentant des créanciers et qui n'avait pas déclaré sa créance, a alors entrepris de rechercher la responsabilité de Monsieur C... BROCHE et de Madame Michèle TROUVE à raison de leur comportement frauduleux;

C'est dans ces circonstances qu'il a saisi le tribunal de grande instance de BLOIS, lequel, par jugement en date du 1er août 2006, a condamné in solidum Monsieur C... BROCHE et Madame Michèle TROUVE à lui payer la somme de 86.173,38 euros à titre de dommages-intérêts , outre intérêts légaux à compter du jour du jugement et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Les premiers juges ont ainsi considéré que Monsieur C... BROCHE et Madame Michèle TROUVE s'étaient rendus coupables d'une fraude en omettant de porter à la connaissance du représentant des créanciers l'existence de la créance de Monsieur François A... , de sorte que celui-ci était en droit de leur réclamer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'équivalent de sa créance sous forme de dommages-intérêts.

Monsieur C... BROCHE et Madame Michèle D... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2006.

Ils ont fait valoir que l'omission de signaler au représentant des créanciers l'existence de la créance était le résultat d'un oubli de leur part et non d'une volonté de nuire.

Ils ont de plus fait grief à Monsieur François A... de ne pas avoir été attentif à la situation de ses débiteurs, négligence dans laquelle ils ont vu la cause du défaut de déclaration de créance.

Ils ont enfin contesté le préjudice allégué, dès lors que leur liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, Monsieur François A..., simple créancier chirographaire, n'aurait pas recouvré le montant de sa créance s'il l'avait déclarée, et en tout cas la totalité de celle-ci.

Ils ont conclu en conséquence au débouté de la demande de Monsieur François A... ou, en tout cas, à la forte réduction des sommes qui pourraient lui être allouées, et ils ont sollicité une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Monsieur François A... s'est attaché à réfuter l'argumentation des appelants pour conclure à la confirmation de la décision entreprise et solliciter une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

SUR CE ,

Attendu que selon l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 en vigueur à la date du jugement d'ouverture (remplacé par l'article L. 621-45, puis l'article L. 622-6 du Code de commerce), le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit retenu que l'omission volontaire de cette formalité par le débiteur constituait la fraude visée à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce, aujourd'hui abrogé mais toujours en vigueur à la date de la clôture de la liquidation judiciaire) et faisait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du Code civil, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur ;

Attendu que Monsieur C... BROCHE et Madame Michèle D... ne peuvent raisonnablement faire croire qu'en 1995, date à laquelle ils auraient dû informer le représentant des créanciers, ils ne se souvenaient plus avoir emprunté deux ans plus tôt la somme importante de 400.000 francs à Monsieur François A... ;

Que leur mauvaise foi est confirmée par leur attitude huit ans plus tard, alors même que la créance était déjà éteinte, lorsque, mis en demeure par Monsieur François A... qui ignorait leur situation, ils n'aviseront pas leur liquidateur qui n'avait pas encore établi la liste des créanciers, de ce qu'il existait une difficulté ;

Qu'ainsi , la fraude est manifeste ;

Attendu que Monsieur C... BROCHE et Madame Michèle D... ne sont pas admis à faire grief à Monsieur François A... d'avoir omis de déclarer sa créance, alors qu'il ne pouvait être astreint à une surveillance régulière de la situation juridique de ses débiteurs, et encore moins à une lecture quotidienne du BODACC, et qu'il est évident qu'il aurait déclaré sa créance si le représentant des créanciers, informé de son existence par les débiteurs, l'avait invité à le faire, ainsi qu'il y était tenu par l'article 66 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'enfin, le créancier qui recouvre son droit de poursuite individuelle peut réclamer l'équivalent de la totalité de sa créance impayée, et non pas seulement de la portion de sa créance qui aurait été susceptible de lui être réglée dans le cadre de la procédure collective ;

Qu'il importe dès lors peu que Monsieur François A..., simple créancier chirographaire, n'aurait rien perçu, ou seulement une partie de sa créance, s'il avait déclaré celle-ci ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que les appelants qui succombent, paieront une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

***************

CONFIRME le jugement entrepris.

Y AJOUTANT ,

CONDAMNE in solidum Monsieur C... BROCHE et Madame Michèle TROUVE à payer à Monsieur François A... une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

LES CONDAMNE in solidum aux dépens et ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE , avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 386
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 17 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-11.198, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 01 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-11-12;386 ?
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