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06/11/2007 | FRANCE | N°603

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 06 novembre 2007, 603


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'HommesGROSSES leàMme X...Me GIACOBI

COPIES leàMme Y...COMITE D'ETABLISSEMENT... SNCF DE TOURS

ARRÊT du : 6 NOVEMBRE 2007
No RG : 07/00973

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 22 Février 2007

Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :
Madame Sandra Y......37700 SAINT PIERRE DES CORPS

comparante en personne, assistée de Madame Armelle X... (Déléguée syndicale)

ET

INTIMÉE :
COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL CHEMINOTS RÉG

ION SNCF DE TOURS41 Rue Grécourt37000 TOURS

représentée par Maître Dominique GIACOBI, avocat au barreau de PARIS, Monsieur Z... (Dir...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'HommesGROSSES leàMme X...Me GIACOBI

COPIES leàMme Y...COMITE D'ETABLISSEMENT... SNCF DE TOURS

ARRÊT du : 6 NOVEMBRE 2007
No RG : 07/00973

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 22 Février 2007

Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :
Madame Sandra Y......37700 SAINT PIERRE DES CORPS

comparante en personne, assistée de Madame Armelle X... (Déléguée syndicale)

ET

INTIMÉE :
COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL CHEMINOTS RÉGION SNCF DE TOURS41 Rue Grécourt37000 TOURS

représentée par Maître Dominique GIACOBI, avocat au barreau de PARIS, Monsieur Z... (Directeur) et Monsieur Régis A... (Secrétaire)

A l'audience publique du 18 Septembre 2007 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,
Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller ,ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 6 Novembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme Sandra Y... a été embauchée en qualité de bibliothécaire, catégorie II, coefficient 122, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel de 20 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 1999.
La convention collective applicable est celle du personnel des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF. A compter du 14 novembre 2001, elle a travaillé 35 heures par semaine, soit la durée légale.
Puis, par avenant du 29 mai 2006, son statut est devenu bibliothécaire 2, catégorie III, coefficient 135, le précédent étant 125, à compter du 1er mai 2006.
Le 22 juin 2006, Mme Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS, section activités diverses, d'une action contre le comité d'établissement régional cheminots gestion SNCF de Tours pour :- le voir condamner à lui payer : • 12 000 euros de rappel de salaires de juin 2001 à décembre 2006,• 1 200 euros de congés payés afférents,• appliquer le coefficient salarial de base 153 de la C.C.N,• 29 762 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi,• 14 140 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement moral),• 11 314 euros de dommages-intérêts pour mise en danger d'autrui,• 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- voir remettre les bulletins de salaire rectifiés de juin 2001 à juin 2006, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- voir publier le jugement dans le journal "Fréquence" sous astreinte de 100 euros par jour de retard- annuler les avertissements des 16 août et 13 novembre 2006.

Le comité d'établissement régional a conclu, pour sa part, au débouté intégral de toutes les demandes adverses.

Par jugement du 22 février 2007, le Conseil de Prud'hommes de TOURS a annulé l'avertissement du 13 novembre 2006 mais débouté Mme Y... de toutes ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 19 avril 2007, elle a interjeté appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1) Ceux de Mme Y..., salariée appelante
Elle sollicite : - la revalorisation du niveau d'embauche au coefficient 141 (catégorie IV de la convention collective nationale niveau BT/BTS/DUT),- l'actualisation du coefficient à 162 au 1er mai 2007,- le rattrapage de salaire à compter de juillet 2001 à septembre 2007, soit 13 143,74 euros et 1 314,40 euros de congés payés afférents,- une somme de 10 619 euros de dommages-intérêts pour le préjudice familial, 2 880 euros pour perte de pouvoir d'achat, 5 519 euros pour dévalorisation du salaire par rapport au SMIC, 2 820 euros au titre de la discrimination par rapport aux salariés du siège,- 2 377 euros de dommages et intérêts pour la période de mars 1999 à juin 2001, et 5 138 euros pour non respect des engagements de l'employeur,- une autre de 25 920 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et mise en danger, soit 18 mois de salaire, ainsi pour l'annulation des avertissements,- 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la publication de l'arrêt dans le journal "Fréquence" sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle rappelle avoir obtenu une licence de philosophie et un diplôme du conservatoire de la région de Tours et estime que les missions accomplies depuis le début justifient pleinement le coefficient 141 (catégorie IV de la classification "ouvrier-employé" dès son embauche). Elle observe qu'elle devrait réclamer le coefficient 161 qui correspond au minimum de la classification maîtrise cadre pour le poste de bibliothécaire.
Elle expose aussi qu'en octobre 2003, l'avenant 53 à la convention collective a été adopté par la commission paritaire et devait s'appliquer à partir du 1er janvier 2004 ; la classification des emplois intervenait selon trois critères : le type d'activité, l'autonomie dans le poste et le niveau de formation ou d'expérience.
Au titre du harcèlement, elle fait valoir qu'elle avait besoin de travailler davantage en sorte qu'elle avait sollicité une augmentation de son horaire de travail, qui ne dépassait pas 24 heures hebdomadaires.
Elle reproche à la direction les avertissements, injustifiés, les reproches permanents et l'obligation permanente d'être sur ses gardes.

2) Ceux du comité d'établissement régional SNCF de TOURS

Il tend au rejet de l'appel, de toutes les demandes de Mme Y..., à la confirmation du jugement sauf à infirmer sur l'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2006 et à sa condamnation à lui payer 1 500 euros pour les frais de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il affirme avoir effectivement payé une rémunération conforme à celle fixée par la convention collective, eu égard aux fonctions réellement exercées par elle.
Il insiste sur la fiche de poste initiale qui comportait la réalisation d'actions sous la seule responsabilité du coordinateur régional et de la commission des élus qui fixe les orientations.
Elle ne possédait pas de diplôme dans la filière métier du livre et n'avait pas d'expérience professionnelle antérieure suffisante.
En octobre 2003, à la suite de l'avenant numéro 53 de la convention collective nationale, une évolution de sa mission a été demandée, toujours dans le respect de leur fonction.
Il est écrit que le coefficient 131 à 135 correspond à "des travaux variés réalisés selon des consignes générales".
A l'examen des tâches demandées, il n'existait pas de tâches complexes, de type analyse ou étude de projet, réservées aux coordinateurs régionaux.
Aucune comparaison n'est possible avec les collègues de Chambéry dont le contenu des fonctions s'avère très différent.
Il critique, ensuite, le mode de calcul des sommes revendiquées, dénué de toute cohérence juridique et comptable.
Quant au harcèlement moral allégué, il souligne qu'aucun agissement de sa part n'est allégué ni justifié pour fonder cette thèse, les documents versés ne concernant pas le débat. Il ironise sur l'allégation de harcèlement moral.
Sur l'avertissement de juillet 2006, il expose qu'elle avait refusé d'accepter des missions complémentaires, ce qui correspond à l'exécution défectueuse du contrat de travail, alors que l'adjonction de tâches s'analyse comme une modification des conditions de travail.
Il relève que le second avertissement du 13 novembre 2006 correspond à la disparition du classeur "activités sociales" destiné au personnel du CER en contact avec les cheminots, ce qu'elle avait reconnu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement a été notifié le 30 mars 2007 : aussi, l'appel, régularisé au greffe de ce siège le 19 avril suivant, dans le délai légal d'un mois, est-il recevable en la forme.
1o) Sur la revalorisation du coefficient
Le poste de bibliothécaire que le comité d'établissement régional SNCF de la région de TOURS a désiré pourvoir comportait la description de ce poste :"sous la responsabilité du coordinateur régional culture et au sein de l'équipe régionale des bibliothécaires, elle aura pour mission :• d'assurer la promotion et la conduite des actions culturelles du comité d'entreprise• d'assurer l'animation et la gestion quotidienne des bibliothèques avec choix de livres et gestion du prêt• de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du programme d'animation des bibliothèques• de participer à la création d'un nouveau point bibliothèque.Le profil requis concernait le diplôme de l'association des bibliothécaires de FRANCE, ou un diplôme universitaire de technologie (D.U.T.o des métiers du livre".

Madame Y... se réfère à la classification d'une collègue de CHAMBERY qui ne dépendait pas d'un gestionnaire technique, coordinateur régional culture bibliothèque, en l'espèce, Monsieur Eric B... qui avait reçu pour mission de développer et de diversifier les pratiques culturelles des cheminots et de leur famille, et d'organiser le travail des personnels de l'antenne en lien avec le programme.

Il s'en suit que ce poste de travail diminuait la responsabilité de Madame Y... par rapport à sa collègue de CHAMBERY, directement rattachée à la commission des élus.
La convention collective nationale des personnels CE et CCE de la SNCF du 30 mars 1987 précise en son article 47, remplacée au 1er janvier 2004, que le classement des emplois repères est effectué selon trois critères :- le type d'activité- l'autonomie et la responsabilité dans le poste- le niveau de formation et d'expérienceet que pour qu'un emploi soit situé à une catégorie donnée, il est nécessaire qu'il réponde à l'ensemble des exigences requises à chacun des critères de cette catégorie, et pas seulement à une partie d'entre elles. Les niveaux de diplôme ne peuvent servir à eux seuls pour classifier un salarié ... lorsque pour un emploi repère, il existe plusieurs niveaux de qualification, il appartient aux CE et CCE de définir, en fonction de leur besoins : le degré d'autonomie, de responsabilité du poste et de fixer le niveau de qualification requis, en fonction des définitions données dans la grille de qualification.

La grille de classification énonce
- catégorie II : bibliothécaire - coefficient 122-137 - CAP à BEP : exécution de tâches prescrites appelant une pratique adaptée.- catégorie III : bibliothécaire responsable - 131-146 - diplôme professionnel ou bac approprié : exécution de tâches spécifiques nécessitant une bonne connaissance professionnelle.- catégorie IV : il n'est pas prévu dans cette catégorie de bibliothécaire au moment de l'embauche de Madame Y... dans cette grille : exécution de tâches techniques très spécifiques - BT - BTSmais cette grille a été légèrement modifiée à compter du 1er janvier 2004 :- catégorie II : bibliothécaire 1 - 122 : exécution de tâches spécifiques nécessitant une bonne connaissance professionnelle (CAP, BEP, A.B.F, brevet d'état...)- catégorie III : bibliothécaire 2 - 131- travaux variés réalisés les consignes générales (Bac, Bac prof, BEATEP...)- catégorie IV : bibliothécaire 3 -141 - travaux variés et complexes réalisés à partir de directives générales (BTH, BTS, DUT, BEATEP).

Eu égard, entre autres, à la licence professionnelle obtenue au cours de l'année 2002-2003 par Madame Y..., et à son D.U.T information communication ainsi qu'à son expérience antérieure à la bibliothèque départementale de DIJON et à la bibliothèque municipale de LANGRES, la Cour estime qu'elle a été déclassée dès l'origine, en raison aussi de la responsabilité qui lui a été confiée : "assurer la promotion et la conduite des actions culturelles du CE, élaborer et mettre en oeuvre le programme d'animation des bibliothèques, création d'un nouveau point bibliothèque...".

Aussi devra-t-elle être reclassée de la façon suivante, en raison des considérations qui précédent :- coefficient 131 au 1er mars 1999 date de l'embauche en contrat à durée indéterminée- coefficient 134 au 1er mars 2003, au titre de l'ancienneté- coefficient 137 au 9 novembre 2005 (revalorisation par la commission paritaire des minima des catégories I, II, III)- coefficient 140 au 31 mars 2006 (revalorisation par la commission paritaire des minima des catégories I à IV)- coefficient 143 au 29 mai 206 (avenant 13 au contrat à durée indéterminée, évolution de bibliothécaire I à II)- coefficient 146 au 1er juillet 2006 (revalorisation par la commission paritaire des minima de toutes les catégories)- coefficient 152 au 1er avril 2007 (6 points de plus au titre de l'ancienneté)- coefficient 158 au 1er mai 2007 (revalorisation par la commission paritaire des minima des catégories I à IV).

La Cour préfère ne pas procéder elle-même aux calculs, en raison de l'insuffisance de paramètres à elle fournis, et en raison des risques d'erreur précisément que cette insuffisance peut générer.

La Cour renverra donc les parties à procéder aux réajustements de salaires conformes aux décisions arrêtées aujourd'hui ; mais en raison de la prescription quinquennale des salaires, le rappel de ceux-ci ne remontera pas au delà de juillet 2001..
Pour l'avenir, c'est le coefficient 158 au 1er mai 2007 qui devra être pris pour base de calcul.

2o) Sur le harcèlement moral

L'article L 122-49 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Madame Y... n'a fourni aux débats aucun témoignage, mais seulement un échange de correspondances, parfois au ton assez vif, entre elle-même et le directeur du CER, à propos de la redéfinition du poste de travail vers laquelle s'orientait cet organisme et que combattait cette salariée.
Un débat franc peut parfois opposer employeur et salariée sans que, pour autant, les éléments constitutifs du harcèlement moral soient réunis.
En l'espèce, la Cour ne saurait caractériser le harcèlement moral, avec les seules pièces qu'elle possède, alors que, de manière supplémentaire, l'appartenance à la CGT des deux parties autorise parfois le tutoiement et les appellations de "cher camarade" qui enlèvent tout caractère feutré aux échanges épistolaires.

3o) Sur les demandes de sommes de dommages et intérêts

De n'avoir pas été rémunérée exactement au coefficient correspondant à ses responsabilités réelles et à son diplôme constitue indiscutablement un préjudice pour Madame Y..., auquel s'ajoute celui de percevoir des sommes dues sans les intérêts depuis 2001.
En conséquence, tout bien considéré, la Cour estime devoir condamner le CER à lui payer une somme arbitrée à 3 000 €, et en rejetant toute autre prétention, au titre de dommages et intérêts, comme mal fondées, en particulier pour mise en danger de la santé mentale et physique.

4o) Sur l'annulation des avertissements

a) Sur celui du 16 août 2006
La Cour tiendra pour reproduits les motifs pertinents des premiers juges quant au rejet de l'annulation de l'avertissement du 16 août 2006 qui sanctionnait le refus d'exécuter certaines tâches supplémentaires qui restaient dans le cadre du contrat de travail de Madame Y....
En effet, elle avait justifié ce refus, bien qu'ayant signé l'avenant du 29 mai 2006 modifiant son contrat de travail avec effet au 1er mai 2006, au motif que son coefficient n'était pas de 153 points. Il s'agissait, en l'espèce, de mettre en place les différents services de l'antenne dans les bibliothèques.
Sera donc confirmé le refus de sa demande d'annulation et de dommages et intérêts subséquents.
b) Sur celui du 13 novembre 2006
Cet avertissement concerne la destruction du "classeur activités sociales destiné au personnel du CER à la bibliothèque de SAINT PIERRE DES CORPS".
Madame Y... conteste vigoureusement l'avoir détruit dans un courrier du 21 novembre 2006. Et le CER ne fournit aux débats aucune pièce à l'appui de sa thèse, en sorte que la Cour ne pourra que confirmer l'annulation de cet avertissement notifié le 13 novembre 2006.
Cette sanction lui a porté préjudice et le CER devra lui payer, en réparation, une somme fixée à 300 euros.

La Cour estime que la parution dans la journal "Fréquence" vaudrait stigmatisation de l'employeur et ne pourrait qu'élargir un conflit qui doit rester limité aux deux parties en cause, la sérénité étant préférable à la stigmatisation. Par ailleurs, Madame LAMBERT-SANCHEZoeuvre toujours au sein du CER et il est important de ramener la paix dans les consciences.

Enfin, pour les frais de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de première instance et d'appel (dérangements divers, assistance aux audiences etc..) Il n'est pas excessif de condamner le CER à lui verser les 1 000 € sollicités.
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

RECOIT, en la forme, l'appel de Madame sandra Y...
AU FOND, INFIRME le jugement critiqué (CPH TOURS, A.D., 22 février 2007)
ET STATUANT A NOUVEAU, pour partie, DIT que Madame Y... devra être reclassée aux coefficients et dates suivants :• coefficient 131 au 1er mars 1999, date de l'embauche• coefficient 134 au 1er mars 2003• coefficient 137 au 9 novembre 2005• coefficient 140 au 31 mars 2006• coefficient 143 au 29 mai 2006• coefficient 146 au 1er juillet 2006• coefficient 152 au 1er avril 2007• coefficient 158 au 1er mai 2007

RENVOIE les parties à calculer le rappel de salaires depuis le 11 juillet 2001 jusqu'à ce jour, avec en plus le dixième de la somme totale au titre des congés payés afférents
DIT que la carrière de Madame Y... se poursuivra avec le coefficient 158 au 1er mai 2007
DIT n'y avoir lieu à harcèlement moral ni à mise en danger de la santé mentale ou physique de cette bibliothécaire
CONFIRME le jugement sur le rejet de la demande d'annulation de l'avertissement du 16 août 2006 et des dommages et intérêts subséquents, et sur la confirmation de l'annulation de l'avertissement du 13 novembre 2006 ainsi que sur le rejet de la parution du jugement dans le journal "Fréquence"
CONDAMNE le COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL CHEMINOTS REGION SNCF DE TOURS à lui payer 3 000€ de dommages et intérêts, 300€ de dommages et intérêts pour l'avertissement annulé et 1 000€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la première instance et l'appel et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés depuis juillet 2001
REJETTE toutes les autres demandes des parties
CONDAMNE le COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL CHEMINOTS REGION SNCF DE TOURS aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 603
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-11-06;603 ?
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