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06/11/2007 | FRANCE | N°597

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0028, 06 novembre 2007, 597


DOSSIER N 07 / 00359
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
YR-No 2007 /

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé en Chambre du Conseil le MARDI 06 NOVEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 24 OCTOBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Stéphane
né le 21 Février 1968 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils de X... Bernadette
Eleveur
Célibataire
De nationalité française
Déjà condamné

Demeurant ...

Appelant, intimé
No

n comparant
Représenté par Maître BOUVIER Anne-Laure, avocat au barreau d'ORLEANS de la selarl BOUVIER KROVNIKOFF

LE MINISTERE ...

DOSSIER N 07 / 00359
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
YR-No 2007 /

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé en Chambre du Conseil le MARDI 06 NOVEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 24 OCTOBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Stéphane
né le 21 Février 1968 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils de X... Bernadette
Eleveur
Célibataire
De nationalité française
Déjà condamné

Demeurant ...

Appelant, intimé
Non comparant
Représenté par Maître BOUVIER Anne-Laure, avocat au barreau d'ORLEANS de la selarl BOUVIER KROVNIKOFF

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré

Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame Y...,

arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame PALLU.

MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Madame TAFFALEAU, Procureure Générale.
représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a ordonné le relèvement de l'astreinte prononcée par le tribunal correctionnel d'ORLEANS le 9 octobre 1995 et l'a portée à 30 euros par jour en application de l'article 152-7 du code de l'urbanisme.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Stéphane, le 31 Octobre 2006
M. le Procureur de la République, le 02 Novembre 2006 contre Monsieur X... Stéphane

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 02 OCTOBRE 2007

Ont été entendus :

Monsieur ROUSSEL en son rapport.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Maître BOUVIER Anne-Laure, Avocat du requérant en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

Maître BOUVIER Anne-Laure à nouveau a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 NOVEMBRE 2007.

DÉCISION :

Le conseil du prévenu fait valoir que Stéphane X... a pris à bail, à l'effet du 1o juillet 1994, un terrain agricole comportant un bâtiment, situé à Chécy ; qu'il a immédiatement déposé une demande pour procéder aux installations nécessaires à son élevage de chiens ; que le permis de construire a été refusé par la commune, le 14 novembre 1994 ; qu'il a néanmoins procédé à des installations qui ont donné lieu à poursuites, le tribunal d'Orléans l'ayant déclaré coupable d'avoir implanté un chenil et transformé un hangar en local d'habitation sans avoir obtenu préalablement un permis de construire ; que la sanction était assortie d'une obligation de démolition et de remise en état, sous astreinte ; que les lieux ont été remis en état ; que par jugement du 9 avril 1996, confirmé par la cour administrative d'appel, la décision du maire de Chécy refusant d'accorder le permis de construire a été annulée ; qu'une nouvelle demande de permis de construire a été déposée ; qu'elle a fait l'objet d'un refus qui a également été annulé par la juridiction administrative, qu'une troisième demande de permis de construire a été déposée le 9 mai 2000 ; qu'elle a été refusée sur le fondement du nouveau Plan d'occupation des sols adopté par la commune ; que, parallèlement, celle-ci a demandé au juge de l'exécution d'ordonner la démolition des chenils et la réaffectation du bâtiment à l'état d'origine ; que ce magistrat s'est déclaré incompétent, décision confirmée par la cour d'appel d'Orléans le 26 octobre 2006 ; que dans ce contexte Stéphane X... a déposé le 27 septembre 2004 une requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale tendant à ce qu'il soit constaté que la décision du tribunal correctionnel en date du 9 octobre 1995 avait été exécutée et qu'il soit également constaté que les installations ayant donné lieu à un procès-verbal de constat d'huissier étaient postérieures à la décision de condamnation du 9 octobre 1995 ; qu'une enquête de gendarmerie a été ordonnée en vue d'éclairer le tribunal ; que les gendarmes se sont informés auprès de la commune qui a, naturellement, donné des renseignements défavorables ; que le maire de la commune de Chécy a, par ailleurs, fait injonction à Stéphane X... de remettre les lieux en état, dans le respect de la décision du 9 octobre 1995 ; qu'un recours a été exercé contre cette décision du maire mais qu'un pourvoi en cassation est pendant à ce propos ; que c'est à tort que les premiers juges, saisis d'une requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ont cru pouvoir aggraver la peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel le 9 octobre 1995, ceci au mépris de l'autorité de la chose jugée et du principe de non rétroactivité de la loi pénale, dès lors en particulier que l'article L. 152-7, appliqué par les premiers juges pour augmenter le montant de l'astreinte est issu de l'ordonnance numéro 2000-916 du 19 septembre 2000, entrée en vigueur le 1o janvier 2002, alors que l'infraction commise a été jugée définitivement le 9 octobre 1995 ; qu'en réalité l'infraction jugée en 1995 a été la conséquence exclusive d'un refus illégal de permis de construire ; que les premiers juges n'ont pas répondu aux demandes dont ils étaient saisis ; que les gendarmes n'ont pu constater que la décision de 1995 n'avait pas été respectée ; qu'en particulier les 11 boxes n'étaient pas concernés par le jugement de 1995 qui s'est seulement prononcé sur 11 chenils amovibles ; que les pièces produites, parmi lesquelles des factures et des témoignages, justifient que la décision de 1995 a été exécutée ; que d'ailleurs le juge de l'exécution a relevé dans sa décision que les installations dont la démolition était requise par la commune de Chécy étaient sans rapport avec celles pour lesquelles un commandement d'exécuter avait été délivré à Stéphane X... le 11 septembre 2004.

Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que le jugement du tribunal correctionnel du 9 octobre 1995 a été exécuté, de constater que les installations présentes sont postérieures au jugement du 9 octobre 1995, de dire que celles-ci ne relèvent pas de la décision de condamnation à démolir et de déterminer quelles installations doivent être détruites en application de la décision du 9 octobre 1995.

Mme la Procureure Générale considère que le tribunal a été valablement saisi par le parquet de la requête ayant abouti à la décision critiquée et requiert la confirmation du jugement entrepris, sauf à compléter son dispositif pour qu'il soit dit explicitement que la requête présentée par Stéphane X... est rejetée.

SUR CE, LA COUR,

L'article L. 152-7 du Code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1er janvier 2002, est ainsi rédigé :

« le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 3 à 75 par jour de retard.
Au cas ou le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus (…) ».

Ce texte, qui complète le dispositif répressif prévu par la loi en matière d'utilisation irrégulière du sol, obéit aux principes édictés par le code pénal, en matière d'application de la loi pénale dans le temps et ne peut par conséquent rétroagir.

Mais il n'y a pas rétroaction en l'espèce, dès lors qu'il s'agit d'appliquer le texte à une situation née postérieurement à son entrée en vigueur.

En effet, le tribunal a sanctionné l'inexécution de la décision du tribunal correctionnel qui a été consommée au terme du délai imparti pour remettre les lieux en état et qui a perduré au delà de l'entrée en vigueur de l'article L. 152-7 précité, en sorte qu'elle pouvait être relevée à tout moment.

Le moyen par lequel il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris au motif que le principe de la non rétroactivité de la loi pénale a été méconnu est donc sans fondement.

Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée, dès lors en effet que les premiers juges n'ont pas remis en cause la sanction prononcée définitivement le 9 octobre 1995, mais que, constatant que les prescriptions faites au prévenu par cette décision n'avaient pas été respectées, ils ont usé du pouvoir que leur donnait en cette circonstance l'article L. 152-7 du Code de la construction et l'habitation et ont majoré l'astreinte prononcée.

Le jugement du tribunal correctionnel rendu le 9 octobre 1995 a condamné Stéphane X... à une peine d'amende et a ordonné, à titre de peine complémentaire, la démolition des chenils et la réaffectation du bâtiment à l'état d'origine dans un délai de deux mois à compter de sa décision sous astreinte de 150 F par jour de retard.

C'est en vain que Stéphane X... soutient que les constatations des gendarmes ne sont pas probantes au motif qu'elles leur auraient été dictées par la commune de Chécy, dès lors en effet que les gendarmes se sont transportés sur les lieux et ont pris connaissance de différents documents dont ils ont fait une lecture objective.

S'ils ont obtenu la communication de certains documents auprès de la mairie de Chécy, parmi lesquels plusieurs pièces montrant l'état initial de la propriété, il n'en demeure pas moins vrai que certaines d'entre elles avaient été communiquées par Stéphane X... lui-même, dans le cadre de sa demande de permis de construire.

En définitive, il est clairement établi que le hangar n'a pas été réaffecté à l'état d'origine, puisqu'il reste aménagé comme une maison d'habitation et que des ouvertures y ont été percées.

Les gendarmes ont également constaté que la dalle en ciment était toujours existante et que si les cages avaient été démontées,11 box individuels pour chiens avaient été installés « à côté de cette dalle en enfilade sur au moins une trentaine de mètres ».

Au demeurant, Stéphane X... ne conteste pas véritablement la matérialité des faits qui lui sont reprochés au sens où il admet que des constructions et aménagements ont été faits par lui sur sa propriété, sans permis de construire, et où il apporte lui-même la preuve de l'existence de ces derniers au moyen d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice.

Ces aménagements, même à les tenir pour postérieurs à la démolition qui a été ordonnée puis exécutée, ainsi que cela est soutenu, sont illégitimes et contraires à la prescription faite par le tribunal correctionnel de démolition des chenils, sans rétablissement de ces derniers même sous une autre forme, ce qui va de soi. Ils sont aussi contraires à l'obligation de réaffecter le bâtiment à l'état d'origine.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a ordonné l'aggravation de l'astreinte prononcée et les demandes de M. Stéphane X... présentées aux premiers juges, puis renouvelées devant la cour seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en Chambre du conseil et contradictoirement, le présent arrêt devant être signifié à Stéphane X...,

CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné l'augmentation d'une astreinte,

REJETTE les demandes de M. Stéphane X...,

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Maryse PALLU Yves ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 597
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Orléans, 24 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-11-06;597 ?
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