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16/10/2007 | FRANCE | N°477

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0367, 16 octobre 2007, 477


AUDIENCE PUBLIQUE
DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
DE TOURS
TENUE le 16 Octobre 2007
Au siège de la Juridiction de Proximité, Place Jean-Jaurès à TOURS,
Sous la Présidence de LE FOYER COLLIGNON Gabriel, Juge de Proximité,
Assisté de LETARD Paul, Greffier,
ENTRE :
Monsieur X... Michel, ,...,37150 BLERE,
représenté (e) par SCP DE KILMAINE / SEREGE / EGON, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
SARL MG AUTOMOBILES 76, Rue de Carles Coulomb La Vrillonnerie,37173 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX,
représenté (e) par SCP COTTEREAU / MEUNIER

/ BARDON, avocat au barreau de TOURS
D'autre Part ;
Débats à l'audience du 4 septembre 2007
EXP...

AUDIENCE PUBLIQUE
DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
DE TOURS
TENUE le 16 Octobre 2007
Au siège de la Juridiction de Proximité, Place Jean-Jaurès à TOURS,
Sous la Présidence de LE FOYER COLLIGNON Gabriel, Juge de Proximité,
Assisté de LETARD Paul, Greffier,
ENTRE :
Monsieur X... Michel, ,...,37150 BLERE,
représenté (e) par SCP DE KILMAINE / SEREGE / EGON, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
SARL MG AUTOMOBILES 76, Rue de Carles Coulomb La Vrillonnerie,37173 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX,
représenté (e) par SCP COTTEREAU / MEUNIER / BARDON, avocat au barreau de TOURS
D'autre Part ;
Débats à l'audience du 4 septembre 2007
EXPOSE DU LITIGE :
Demandeur :
Monsieur Michel X..., demeurant à BLERE (37150) ..., ayant pour conseil Maître Blaise EGON, Avocat au Barreau de TOURS (SCP de KILMAINE, SEREGE, HEGON),
Défenderesse :
SARL MG AUTOMOBILES, dont le siège social est à CHAMBRAY LES TOURS (37173),76 Rue Charles Coulomb, lieudit La Vrillonnerie, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour conseil Maître MEUNIER, Avocat au Barreau de TOURS (SCP COTTEREAU, MEUNIER, BARDON) ;
Assignation du 14 juin 2006
Objet de la demande :
Monsieur X... sollicite la condamnation de la SARL MG AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1 680,53 € se décomposant comme suit :
* 798,03 € au titre d'une première réparation sans résultat, * 372,50 € au titre d'une seconde intervention également sans résultat, * 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Il sollicite également la condamnation de la défenderesse, outre aux dépens, au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Exposé des faits :
Monsieur X... a acheté le 3 mai 2002 un véhicule de marque JEEP, type Break, modèle Grand Cherokee, immatriculé 5167 WL 37, avec le bénéfice d'une garantie de six mois ;
Ce véhicule, âgé de trois ans et demi, avait été mis en circulation le 29 décembre 1998 ;
Son vendeur était un professionnel de l'automobile, Monsieur Marc A..., exerçant son activité à l'enseigne BLERE PNEUS GARAGE AD ;
Dans le cadre d'un litige avec celui-ci, litige portant sur le fonctionnement de la climatisation et du pont arrière du véhicule, Monsieur X... a obtenu le 14 octobre 2003, par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS, la désignation de Monsieur Gaëtan B..., Technicien automobile, expert judiciaire ;
L'expert signait son rapport sur ses constatations, analyse et préconisations le 10 juin 2004 ;
Le rendez-vous d'expertise avait eu lieu le 20 février 2004 dans les locaux du garage MG AUTOMOBILES, concessionnaire CHRYSLER JEEP ;
A ce rendez-vous assistaient, outre Monsieur X..., assisté de son avocat, Monsieur C..., expert automobile, et Monsieur A..., gérant du garage BLERE PNEUS assisté de son conseil ;
A la suite de cette expertise judiciaire, le Tribunal d'Instance de TOURS avait condamné le vendeur à régler à Monsieur X... la somme de 1 666,62 € correspondant aux conclusions de l'expert qui évaluait à cette somme les deux interventions distinctes, successives et nécessaires selon lui pour remettre en fonctionnement notamment la climatisation du véhicule ;
L'expert précisait d'ailleurs que la deuxième opération ne devait intervenir qu'après la vérification du défaut de résultat de la première et évaluait chacune des deux interventions aux sommes respectives de 1099,12 € et 567,50 € ;
Le demandeur confiait alors à MG AUTOMOBILES la réparation du système de climatisation ;
Ces réparations étaient effectuées les 13 et 17 juin 2005 ;
La climatisation ne fonctionnant toujours pas, Monsieur X..., affirmant que la Société défenderesse connaissait parfaitement le diagnostic et les conclusions de Monsieur B..., expert, demande le remboursement du coût de la seconde intervention inutile, soit la somme de 798,03 € et la différence entre le coût actuel du remplacement d'une pièce (évaporateur) et le coût antérieur de cette pièce (372,50 €) ;
Monsieur X... s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, affirme que la Société défenderesse n'a pas rempli son obligation de résultat en tant que professionnelle et sollicite sa condamnation dans les termes rapportés ci-dessus ;
Par des conclusions complémentaires à son assignation, contestant les arguments de la société défenderesse, le demandeur porte sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 600 € à 850 € ;
Monsieur X... vise et verse aux débats treize pièces, dont aucune n'est contestée ;
La SARL MG AUTOMOBILES conteste l'analyse de son intervention faite par Monsieur X.... Elle estime avoir réalisé les travaux demandés par lui au vu des ordres de réparations signés de sa main, en soulignant qu'elle n'a jamais eu connaissance ni été en possession du rapport de l'expert judiciaire, n'étant pas partie aux opérations d'expertise ;
Elle sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La Société défenderesse vise et verse aux débats dix pièces non contestées ;
Audience du 12 septembre 2006
L'affaire est renvoyée au 12 décembre 2006, au 3 avril et 12 juin 2007 pour communication de pièces et conclusions et au 4 septembre 2007 pour plaidoirie.
Audience du 4 septembre 2007
Les conseils des parties développent leurs arguments et maintiennent les demandes formulées dans leurs écritures ;
MOTIFS DE LA DÉCISION ;
Article 1134 du Code Civil
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorisé. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Article 1135 du Code Civil Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;

Article 1139 du Code Civil Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent telle une lettre missive, lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante...

Article 1142 du Code Civil Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en ces d'inexécution de la part du débiteur.

Article 1143 du Code Civil Les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation,... La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante.

Article 1147 du Code Civil " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée... "

Article 1315 du Code Civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

Article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur l'inopposabilité à la société défenderesse du rapport d'expertise de Monsieur B... : Le fait que les opérations d'expertise aient été menées dans les locaux de la SARL MG AUTOMOBILES ne démontre pas que celle-ci ait eu connaissance précise, complète des constatations et prescriptions de l'expert ;

Il est en effet habituel en matière d'expertise automobile que les opérations de constatations, d'analyse d'un expert se déroulent chez le concessionnaire de la marque du véhicule dans le cas où il serait nécessaire de procéder à un démontage.
Il convient de souligner que si le demandeur affirme le contraire, il ne justifie nullement avoir lui même notifié à la Société défenderesse le rapport de l'expert ;
Enfin il convient de relever que : * l'expert n'indique pas dans son rapport écrit la présence d'un représentant de la société défenderesse, * la procédure de référé ayant conduit à l'expertise ne vise pas la Société MG AUTOMOBILES, mais le vendeur du véhicule ;

En conséquence, Monsieur X... ne peut fonder une quelconque argumentation de défaut de résultat sur le rapport d'expertise, inopposable à la SARL MG AUTOMOBILES.
Sur le défaut de résultat de l'intervention de la Société défenderesse :
Monsieur X... prétend que la SARL MG AUTOMOBILES a manqué à ses obligations de résultat en n'ayant pas été capable de poser le " bon diagnostic ", et de le réaliser ;
A l'appui de cette affirmation, le demandeur ne verse aux débats aucun avis technique ou début d'avis technique de nature à confirmer une telle prétention (tel par exemple que l'avis de Monsieur C..., expert qui l'assistait lors du rendez vous de l'expertise judiciaire du 20 février 2004) ;
A supposer qu'elle soit encore possible, que Monsieur X... soit encore en possession du véhicule, ce qui n'est pas démontré, Monsieur X... ne sollicite aucune expertise technique de l'intervention professionnelle de la défenderesse, expertise qui seule permettrait de confirmer ou d'infirmer ses prétentions ;
En l'état des prétentions du demandeur, il n'existe pas de commencement de preuve que les interventions de la société défenderesse sur le véhicule du demandeur n'auraient pas été faites dans les règles de l'art de la profession ;
Monsieur X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais exposés et non compris dans les dépens, en raison de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée contrainte d'assurer sa défense à une instance dans laquelle le demandeur est déclaré mal fondé ;
Monsieur X... sera condamné à verser à la Société défenderesse la somme de 650 € ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT

DÉCLARE Monsieur X... recevable mais non fondé en ses demandes,
L'EN DÉBOUTE,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE Monsieur Michel X... à payer à la SARL MG AUTOMOBILES la somme de 650 € (SIX CENT CINQUANTE Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Michel X... aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an, que dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0367
Numéro d'arrêt : 477
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-10-16;477 ?
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