DOSSIER N 07 / 00682 ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007 YR-No 2007 / 00527
Pourvoi en cassation formé le 10 octobre 2007 par le prévenu
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 09 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 04 AVRIL 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...Boubacar né le 28 Septembre 1974 à BAMAKO (MALI) Fils de X...Sadio et de Y...Marie-José Maraîcher Célibataire De nationalité malienne Déjà condamné
demeurant ...45000 ORLEANS
Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître DE GAULLIER Benoît, avocat au barreau d'ORLEANS
Actuellement détenu depuis le 20 septembre 2007 à la Maison d'arrêt d'ORLEANS en exécution de la décision dont appel prononcé par le Tribunal Correctionnel d'ORLEANS.
LE MINISTERE PUBLIC Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 25 novembre 2005 à Parquet et notifié le 20 septembre 2007 à personne)
SUR L'ACTION PUBLIQUE :-a déclaré X...Boubacar coupable de : ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D'UN ETRANGER EN FRANCE, du 20 / 08 / 2003 au 30 / 03 / 2005, à ORLEANS 45-PARIS 75, NATINF 006305, infraction prévue par les articles L. 621-1 AL. 1, L. 211-1, L. 311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réprimée par les articles L. 621-1, L. 621-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
DETENTION FRAUDULEUSE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, du 01 / 04 / 2002 au 30 / 03 / 2005, à ORLEANS 45-PARIS 75, NATINF 011641, infraction prévue par les articles 441-3 AL. 1,441-2,441-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-3 AL. 1,441-10,441-11 du Code pénal
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, du 01 / 04 / 2002 au 30 / 03 / 2005, à ORLEANS 45-PARIS 75, NATINF 000496, infraction prévue par les articles 441-2 AL. 2, AL. 1,441-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL. 1,441-10,441-11 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné X...Boubacar à :-une peine d'emprisonnement délictuel d'un mois-a prononcé l'interdiction du territoire français durant trois ans-a ordonné la confiscation des scellés
LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...Boubacar, le 24 Septembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 24 Septembre 2007 contre Monsieur X...Boubacar
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 09 OCTOBRE 2007
Ont été entendus :
Maître DE GAULLIER Benoît, Avocat du prévenu qui soulève, in limine litis une exception de nullité de procédure.
Le Ministère Public en ses réquisitions sur la nullité soulevée.
La Cour ayant joint l'incident au fond, ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport.
X...Boubacar en ses explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions au fond.
Maître DE GAULLIER Benoît, Avocat du prévenu en sa plaidoirie au fond.
X...Boubacar à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 OCTOBRE 2007.
DÉCISION :
Le 30 mars 2005 à Orléans, une patrouille de police a contrôlé l'identité de Boubacar X....
Une interrogation du fichier national des étrangers a révélé qu'il avait été titulaire d'un titre de séjour en France, sa situation personnelle ayant été marquée par le rejet d'une demande d'asile politique le 10 janvier 2002, la confirmation de ce rejet par la commission des recours le 27 mai 2002, et enfin une invitation à quitter le territoire assortie d'un refus de séjour le 17 juillet 2002, décision notifiée le 19 juillet suivant.
Boubacar X...ayant présenté une carte de transport établie à son nom, des vérifications étaient faites auprès de la compagnie SETAO dont il résultait que cette carte avait été émise au vu d'un titre de séjour de longue durée et d'un justificatif de domicile.
D'autre part, la Caisse d'épargne du val de France Orléanais communiquait aux services de police, sur leur demande, la copie d'une carte de résident présentée au guichet par Boubacar X...pour l'ouverture d'un compte.
Réentendu le 1o avril 2005, Boubacar X...finissait par reconnaître qu'en 2001 il s'était procuré dans un café du 19e arrondissement à Paris une fausse carte de résident moyennant la somme de 900 F, et que cette carte lui avait permis d'ouvrir un compte bancaire et d'obtenir un emploi salarié déclarant : « j'ai fait tout cela pour pouvoir rester en France ».
Il était confirmé par l'employeur, M. B..., que la carte de séjour, dont il ignorait alors la fausseté, lui avait été présentée par Boubacar X...avant son embauche.
Devant la cour, le conseil du prévenu soulève une exception de nullité tenant au fait que dans le procès-verbal d'interpellation établi par le substitut du procureur de la République ne figure pas le nom de l'avocat en présence duquel a été recueillie la renonciation par le prévenu au délai de comparution devant le tribunal.
Le ministère public considère que ce procès-verbal est parfaitement régulier et que la décision des premiers juges est justifiée.
Il requiert une aggravation de la peine, afin de permettre l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière.
L'avocat du prévenu demande à la cour de ne pas prononcer de peine d'interdiction du territoire français, Boubacar X...devant être prochainement père d'un enfant et sollicite l'indulgence.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Sur l'exception de nullité,
Le prévenu n'ayant pas comparu devant le premier juge, il n'a donc pas présenté de défense au fond lui interdisant de soulever une exception devant la cour.
Celle-ci est donc recevable.
En revanche, elle n'est pas fondée.
En effet, le procès-verbal critiqué est régulier en ce qu'il énonce que le consentement du prévenu a été reçu en présence de son avocat, dès lors d'une part que cette mention est authentifiée par la signature du prévenu et que, d'autre part, aucun élément ne prouve le contraire, étant observé qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prescrit au procureur de la République d'indiquer le nom de l'avocat dans un tel procès-verbal d'interpellation.
En conséquence, l'exception sera rejetée.
Quant au fond, les enquêteurs ont obtenu la preuve matérielle de l'existence d'une fausse carte de résident utilisée par le prévenu et ont versé cette preuve, sous la forme d'une photocopie, au dossier de la procédure.
Le prévenu a fini par admettre qu'il s'était procuré cette fausse carte dans un bar parisien et qu'il en avait fait usage, cet usage ayant été confirmé à la fois par la Caisse d'épargne et par son employeur.
Dans ces conditions, la décision mérite confirmation, sauf à porter la peine d'emprisonnement à une durée de trois mois.
La situation du prévenu qui s'est maintenu irrégulièrement en France et qui pourrait être tenté d'échapper à l'exécution de sa peine pour pérenniser son séjour sur le territoire national, conduit la cour a ordonner son maintien en détention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE l'exception de nullité,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à porter la peine d'emprisonnement à une durée de trois mois,
ORDONNE le maintien en détention de Boubacar X...
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.