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24/09/2007 | FRANCE | N°305

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 24 septembre 2007, 305


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGERSCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLEMe BORDIERMe DAUDEMe GARNIER

EXPERT
24/09/2007ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2007

No RG : 06/02268
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 04 Mai 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Jean-Jacques Y......37230 FONDETTES

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI - COLIN - ALRIC - CHARRON, du barreau de TOURS
D'UNE PARTINTIMÉES :

La SA MATÉRIE

L DENTAIRE- SMD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège3 Avenue d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGERSCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLEMe BORDIERMe DAUDEMe GARNIER

EXPERT
24/09/2007ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2007

No RG : 06/02268
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 04 Mai 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Jean-Jacques Y......37230 FONDETTES

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI - COLIN - ALRIC - CHARRON, du barreau de TOURS
D'UNE PARTINTIMÉES :

La SA MATÉRIEL DENTAIRE- SMD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège3 Avenue de Lattre de Tassigny94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laure BONNA-BOUCHER, du barreau de PARIS
La S.C.P. CURE THIEBAUT prise en qualité de mandataire liquidateur de la SA CONCEPT DENTAIRE DU VAL DE LOIRE - CDVL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège78 avenue Victor Hugo21000 DIJON

représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Virginie BROUSSE-HEBERT, du barreau de VANNES
La SA BARCLAYS BAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège15 Boulevard Haussmann75000 PARIS

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me RAPHAEL-LEYGUES DE YTURBE, du barreau de PARIS
La Société SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeFabrikstrasse 31D- 64625 BENSHEIMALLEMAGNE

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine NELKEN ( B.M.H. AVOCATS) , du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 01 Août 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 JUIN 2007, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 24 SEPTEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Jean-Jacques Y..., chirurgien-dentiste, a passé commande le 27 mars 2000 auprès de la société de matériel dentaire (ci-après S.M.D.) d'un appareil destiné à lui permettre la réalisation assistée par ordinateur de restaurations céramiques , dénommé CEREC II .
L'achat de cet appareil fabriqué par la société SIRONA DENTAL SYSTEMS , a été financé au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société BARCLAYS BAIL;
Le matériel a été livré et installé le 4 avril 2000.
Monsieur Jean-Jacques Y... s'est plaint de dysfonctionnements du matériel auxquels la société CONCEPT DENTAIRE du VAL DE LOIRE (ci-après C.D.V.L.), nouveau distributeur du matériel, n'aurait pas remédié.
C'est dans ces circonstances que Monsieur Jean-Jacques Y... a saisi le tribunal de grande instance de TOURS, lequel, par jugement en date du 22 janvier 2004, a jugé que l'action de Monsieur Jean-Jacques Y... avait été engagée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil et a ordonné une expertise confiée à M. D....
Celui-ci a déposé son rapport le 4 janvier 2005.
Par jugement en date du 4 mai 2006, le tribunal a débouté Monsieur Jean-Jacques Y... de l'ensemble de ses demandes.
Pour considérer que la preuve d'un vice rédhibitoire n'était pas rapportée, les premiers juges ont relevé que l'appareil était en état de fonctionnement à l'issue de l'expertise, après qu'il eut été procédé au remplacement de différentes pièces dans le cadre de la garantie contractuelle et que rien ne démontrait que les pannes ou dysfonctionnements aient trouvé leur cause dans un vice technique de l'appareil.
Les premiers juges ont encore considéré que la société C.D.V.L. n'avait pas manqué à son obligation de renseignement et qu'elle n'avait pas commis de faute lors de ses interventions.
Monsieur Jean-Jacques Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er août 2006.
Il a fait valoir que la garantie des vices cachés pouvait trouver à s'appliquer alors même que le matériel avait été réparé.
Il a fait ensuite observer que rien ne permettait d'affirmer que le matériel fonctionnait normalement, alors que l'expert n'excluait pas des pannes à venir.
Il a considéré qu'en toute hypothèse, la matériel était affecté d'un grave problème de conception qui le rendait impropre à sa destination ;
Il a par ailleurs contesté que, ainsi que les premiers juges avaient cru pouvoir le retenir, l'appareil ait été en état de fonctionner après l'intervention du 4 mai 2001.
Il a enfin estimé que le vice caché, alors même qu'il ne serait pas clairement identifié, pouvait se déduire de la réalisation du dommage, de même que son antériorité par rapport à la vente pouvait se déduire de son apparition dans un très bref délai après la vente.
Il a sollicité en conséquence la résolution de la vente et celle du contrat de crédit-bail par voie de conséquence, la condamnation des sociétés S.M.D. et SIRONA à lui payer la somme de 40.000 euros en application de l'article 1645 du Code civil, outre celle de 5.000 euros à titre de préjudice moral, leur condamnation sans solidarité avec lui à restituer le prix de vente à la société BARCLAYS BAIL et à le garantir de la différence entre le montant total des loyers et le prix de vente, la condamnation de la société BARCLAYS BAIL à lui rembourser l'ensemble des loyers qu'il avait versés, la fixation enfin de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société C.D.V.L..
Subsidiairement, il a formulé les mêmes demandes en se fondant sur le défaut de conformité.
Très subsidiairement, au cas où la résolution de la vente ne serait pas prononcée, faisant reproche aux sociétés S.M.D. et C.D.V.L. de ne pas avoir réparé le matériel dans le délai de la garantie contractuelle, à la société S.M.D. d'un défaut de conseil et d'information et à la société SIRONA DENTAL SYSTEMS d'une carence dans l'organisation de son service après-vente, il a sollicité une somme de 39.828,80 euros à titre de dommages et intérêts, une somme d e14.000 euros pour perte de rentabilité ainsi qu'une somme de 5.000 euros pour préjudice moral.
Il a demandé, dans tous les cas, paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société S.M.D. a rappelé que Monsieur Jean-Jacques Y... avait choisi d'acquérir un modèle d'exposition afin de bénéficier d'une décote sur le prix catalogue.
Elle a contesté l'existence de vices cachés et, en particulier, qu'ils aient pu avoir pour origine la disquette système, ainsi que le prétendait Monsieur Jean-Jacques Y....
Elle a de même contesté l'existence d'un défaut de conformité.
Elle a conclu en définitive à la confirmation du jugement , sauf en ce qu'il avait partagé les dépens et elle a sollicité une somme d e4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Si sa responsablité était toutefois retenue, elle s'est opposée à l'octroi des dommages et intérêts sollicités;
La SCP CURE THIEBAUT, ès qualités de liquidateur de la société C.D.V.L., a contesté tant l'existence d'un vice caché que celle d'une faute commise par son administrée.
Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
La société SIRONA DENTAL SYSTEMS a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait écarté l'existence d'un vice caché.
Elle a sollicité une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
La société BARCLAYS BAIL s'en est rapportée à justice sur la demande de résolution du contrat de vente et de résiliation du contrat de crédit-bail.
Mais au cas où il y serait fait droit, elle a demandé , conformément aux clauses du bail, à conserver les loyers payés, outre le versement de la somme de 52.288,95 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation de Monsieur Jean-Jacques Y..., la somme de 14.600 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
SUR CE ,
Sur le vice caché :
Attendu que l'appareil CEREC II livré le 4 avril 2000 à Monsieur Jean-Jacques Y..., a connu les difficultés suivantes :
- le 7 avril 2000, une panne de fusible,- le 7 juin 2000, une panne de moteur ayant nécessité le remplacement de celui-ci,- le 22 décembre 2000, une panne vidéo ayant conduit au changement de la carte informatique de traitement de l'image et du moniteur vidéo,- le 10 mars 2001, une panne totale de la machine avec message d'erreur, ayant abouti à l'intervention de la société C.D.V.L. jusqu'au 4 mai 2001 au cours de laquelle fut changée la platine d'alimentation générale ;

que le 12 mai 2001, une micro-coupure électrique sans lien avec les interventions précédentes s'est produite, mais que Monsieur Jean-Jacques Y..., qui n'était plus en possession de la disquette-système qui ne lui aurait pas été restituée par la société C.D.V.L., ni des disquettes de travail qu'il avait perdues, n'a pas pu faire redémarrer l'appareil ;
Que le 4 novembre 2004, après trois ans d'inactivité de celui-ci, l'expert a pu le faire redémarrer sans aucune difficulté avec une disquette - système d'origine fournie par le constructeur, puis réaliser une série de cinq usinages sans erreur ;
Attendu que l'expert n'a pas pu déterminer la cause des différentes pannes dès lors qu'il n'était pas en possession de la disquette-système, mais a en tout cas formellement exclu qu'elle ait pu être une mauvaise utilisation de la machine ou un quelconque problème de stockage ;
Attendu que la fréquence des pannes (4 en moins d'un an), leur gravité (nécessitant le changement de plusieurs pièces essentielles), la durée de la dernière intervention (plus d'un mois), l'absence d'autres causes plausibles font que le matériel était nécessairement affecté d'un vice caché, peu important qu'il ne fût pas précisément identifié ;
Attendu qu'il est indéniable que le vice est antérieur à la vente, la première panne s'étant produite trois jours seulement après la livraison, et la deuxième deux mois plus tard ;
Attendu qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve que le vice a disparu depuis la vente, et non à l'acheteur de démontrer qu'il subsiste ;
Que la signature sans réserve de la fiche technique du 4 mai 2001 par Monsieur Jean-Jacques Y... ne permet pas d'affirmer que l'appareil était durablement en état de fonctionner ;
Qu'il ne peut pas être admis non plus que le vice aurait en toute hypothèse disparu au motif que, le 4 novembre 2004, l'expert avait pu remettre en marche l'appareil sans difficulté, puis réaliser une série de cinq usinages sans erreur, alors qu'il précise dans son rapport "que cette remise en marche est assujettie à une vérification du bon fonctionnement (de l'appareil) par des réalisations cliniques sur patient pendant une durée suffisamment longue pour être certain que la remise en état est durable et fiable" ;
Que ces vérifications n'ont pas été effectuées par Monsieur Jean-Jacques Y..., ce qui ne saurait lui être reproché, ses patients n'ayant pas à devenir des sujets d'expérimentation et lui-même ne pouvant, à l'égard de ceux-ci, prendre le risque d'un nouvel incident ;
Qu'il reste, en définitive, un matériel vendu avec un vice, dont il n'est pas démontré que, malgré plusieurs interventions, celui-ci ait disparu ;
Que s'agissant en l'espèce d'un appareil destiné à permettre aux chirurgiens-dentistes, dans leur cabinet et en présence des patients, de fabriquer à l'aide d'un ordinateur des prothèses dentaires, le moindre vice est de nature à rendre la machine impropre à l'usage auquel elle est destinée ;
Que l'inaptitude de l'appareil à sa destination est ici manifeste, dès lors que l'expert a relevé un taux d'échec anormalement élevé de 23 % , tandis que le nombre d'usinages réalisés avait été faible ;
Qu'il est indifférent qu'il se soit agi d'un matériel d'exposition, cette circonstance n'étant pas de nature à décharger le vendeur de son obligation de délivrer une chose exempte de vices ;
Qu'il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente ;
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
Attendu qu'en conséquence de la résolution du contrat de vente, le contrat de crédit-bail qui en est l'accessoire doit être résilié ;
Attendu que toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 8-3 du contrat de crédit-bail , Monsieur Jean-Jacques Y... reste tenu au paiement des loyers et est garant solidaire du paiement à la société BARCLAYS BAIL de toutes les sommes mises à la charge du "fournisseur", soit dans le cas présent du vendeur S.M.D. et du fabricant SIRONA ;
Qu'il s'ensuit : - que la société BARCLAYS BAIL conservera les loyers payés par Monsieur Jean-Jacques Y... jusqu'à la résiliation du contrat de crédit-bail , - que les sociétés S.M.D. , SIRONA et Monsieur Jean-Jacques Y... sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 52.288,95 euros , au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2002, date de la demande ,- qu'ils sont encore condamnés solidairement à lui payer la somme de 14.600 euros , représentant la différence entre le prix de vente et le montant des loyers contractuellement prévus , - que la société BARCLAYS BAIL sera déboutée de sa demande de condamnation en ce qu'elle est dirigée contre la société C.D.V.L., qui n'est pas le fournisseur du matériel défectueux et qui, de plus, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Sur les préjudices de Monsieur Jean-Jacques Y... :
Attendu que les sociétés S.M.D. et SIRONA étant réputées, en qualité de vendeurs professionnels, connaître les vices de leur matériel, Monsieur Jean-Jacques Y... est fondé à solliciter, en application de l'article 1645 du Code civil, l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Monsieur Jean-Jacques Y... sollicite l'indemnisation d'une part d'un préjudice moral, d'autre part, d'un préjudice d'exploitation ;
Attendu que l'expert rappelle que "les principales pannes consistaient en l'apparition de messages d'erreur empêchant la machine d'arriver au bout de son travail d'usinage , obligeant le praticien à stopper cette technique (devant le patient le plus souvent), reporter les rendez-vous de pose de couronne, alors que le but de cet appareil est de réaliser en une séance une couronne qui peut être réalisée devant le patient et posée dans la demi-heure qui suit" ;
Qu'il n'est pas niable que l'échec se produisant en présence du patient, il en résulte un préjudice moral pour le chirurgien-dentiste dont la crédibilité est atteinte ;
Qu'il sera allouée de ce chef une somme de 2.000 euros à Monsieur Jean-Jacques Y... ;
Attendu que, par ailleurs, l'expert relève que "le docteur Y... a subi pendant cette année (2000) une faible rentabilité et une toute aussi faible productivité, sans rapport avec le coût de l'investissement. Puis de 2001 au jour de la remise en état, ces valeurs étaient inexistantes. D'où un déficit important, l'investissement n'ayant pas été utilisé pendant trois ans et demi" et il ajoute : "le préjudice correspond à une perte d'exploitation partielle la première année et totale de mai 2001 à novembre 2004. En tout état de cause, cet appareil n'a jamais permis d'atteindre le niveau zéro du seuil de rentabilité qui se situe à un minimum de quatre réalisations par semaine pour pouvoir couvrir les mensualités de financement, et sans parler des blocs d'usinage" ;
Que si ainsi, l'existence d'un préjudice économique n'apparaît pas contestable, ni le rapport d'expertise, ni les pièces produites par Monsieur Jean-Jacques Y... ne permettent à la cour de le chiffrer ;
Qu'une expertise sur ce point est donc nécessaire ;
Sur la mise en cause de la société C.D.V.L. :
Attendu que sa responsabilité au titre de la déficience du service après-vente n'étant recherchée qu'à titre subsidiaire au cas où la résolution de la vente n'aurait pas été prononcée, il convient de la mettre hors de cause ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les sociétés S.M.D. et SIRONA qui succombent, paieront une somme de 5.000 euros à Monsieur Jean-Jacques Y... et une somme de 2.000 euros à la société BARCLAYS BAIL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , toutes autres demandes de ce chef étant rejetées ;
Attendu qu'ils supporteront également les dépens, en ce compris les frais d'expertise, à l'exclusion des dépens de la société C.D.V.L. qui resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS ,***************

INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à NOUVEAU,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 25 avril 2000, passée entre Monsieur Jean-Jacques Y... , la société S.M.D. et la société BARCLAYS BAIL, portant sur un matériel CEREC II fabriqué par la société SIRONA DENTAL SYSTEMS .
DIT que la société BARCLAYS BAIL conservera les loyers payés par Monsieur Jean-Jacques Y... jusqu'à la résiliation du contrat de crédit-bail.
CONDAMNE solidairement les sociétés S.M.D. , SIRONA et Monsieur Jean-Jacques Y... à payer à la société BARCLAYS BAIL la somme de 52.288,95 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2002, ainsi que la somme de 14.600 euros à titre de dommages et intérêts.
MET la société C.D.V.L. hors de cause.
CONDAMNE solidairement les sociétés S.M.D. et SIRONA à payer à Monsieur Jean-Jacques Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
LES CONDAMNE solidairement à le garantir des condamnations prononcées au profit de la société BARCLAYS BAIL.
LES CONDAMNE solidairement à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , une somme de 5.000 euros à Monsieur Jean-Jacques Y... et une somme de 2.000 euros à la société BARCLAYS BAIL.
LES CONDAMNE solidairement aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à l'exception des dépens exposés par la liquidation judiciaire de la société C.D.V.L. qui resteront à sa charge, et ACCORDE à la SCP LAVAL LUEGER et à Maître GARNIER, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .
AVANT DIRE DROIT sur le préjudice économique de Monsieur Jean-Jacques Y... ,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Madame Mireille E..., demeurant ... ,
avec pour mission de donner son avis sur la perte d'exploitation alléguée par Monsieur Jean-Jacques Y... en suite des dysfonctionnements affectant l'appareil CEREC II , et la chiffrer.
DIT que de sa mission l'expert dressera un rapport qu'il déposera au greffe de la cour dans les quatre mois qui suivront la notification qui lui sera faite du versement de la consignation;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
DIT que l'expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur Jean-Jacques Y..., lequel devra consigner au greffe de la cour avant le 31 octobre 2007 une somme d e1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.
RAPPELLE qu'à défaut de consignation à bonne date, la désignation de l'expert sera caduque.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 12 mars 2008.
RÉSERVE les dépens postérieurs au présent arrêt.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 305
Date de la décision : 24/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 04 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-09-24;305 ?
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