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10/09/2007 | FRANCE | N°268

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 10 septembre 2007, 268


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Elisabeth BORDIERMe Jean-Michel DAUDÉ

Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL10/09/2007ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2007

No RG : 06/02147
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 02 Mai 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.R.L AULICO agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège9 rue du Gué92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe MATTEI, du barr

eau de COMPIÈGNE
D'UNE PARTINTIMÉE :

La S.C.P. Y... E. ET BANCAUD A. venant aux droits de la SCP R. ET E...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Elisabeth BORDIERMe Jean-Michel DAUDÉ

Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL10/09/2007ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2007

No RG : 06/02147
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 02 Mai 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.R.L AULICO agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège9 rue du Gué92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe MATTEI, du barreau de COMPIÈGNE
D'UNE PARTINTIMÉE :

La S.C.P. Y... E. ET BANCAUD A. venant aux droits de la SCP R. ET E. Y... ET B. DUTRAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège6 rue du marché41600 LAMOTTE BEUVRON

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL CONSEILS ET SYNERGIES, du barreau de BLOIS
D'AUTRE PARTDÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Juillet 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 avril 2007
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 18 octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 MAI 2007, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :
Prononcé publiquement le 10 SEPTEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte reçu le 12 mai 1995, Maître Z..., notaire à PARIS, assisté de Maître Y..., notaire à LAMOTTE BEUVRON, conseil de la société AULICO , cette dernière a vendu à la société S.A.E. les 8746/ 10.000 èmes des terrains nus dont elle était propriétaire à SURESNES (Hauts de Seine), moyennant le prix de 12.166.895,29 francs TTC.

Ce prix était stipulé payable à hauteur de 7.420.078,54 francs en numéraires et, pour le surplus, en nature notamment par conversion en obligation pour l'acquéreur de remettre au vendeur des locaux à édifier sur les 1254 / 10.000 èmes des terrains restés la propriété de la société AULICO.

Le montant de la TVA versé par le société S.A.E. au titre de cette prestation de service s'est élevé à la somme de 544.050 francs, sur la base de 3.469.050 francs, coût des prestations facturées par la société S.A.E. à la société AULICO.
Aux termes de l'acte de vente, la société AULICO a versé le montant de la T.V.A. à la S.A.E. .
Elle a entendu la récupérer, mais l'administration fiscale lui a opposé un refus , en considérant que la clause s'analysait en une augmentation de prix déguisée.
Par ailleurs, il était prévu à l'acte de vente que la société S.A.E. reprendrait à son compte et à ses frais pour un montant de 750.000 francs des travaux et frais résultant d'un accord passé par la société AULICO avec des tiers, les consorts A... , selon actes reçus par Me Y... les 27 avril et 12 mai 1995.
A ce titre , la société AULICO s'est vu réclamer une somme de 117.622 francs au titre de la T.V.A. , l'administration analysant les 750.000 francs comme constituant une augmentation déguisée du prix de vente.
La société AULICO a alors contesté les décisions administratives, mais ses recours ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif d'ORLÉANS en date du 26 juin 2001, confirmés par deux arrêts de la cour d'appel administrative de NANTES en date du 24 mars 2004.

C'est dans ces circonstances que la société AULICO a entrepris de rechercher la responsabilité de Me Y... pour manquement à son obligation de conseil, en assignant la S.C.P. dont il est membre devant le tribunal de grande instance de BLOIS , selon acte d'huissier de justice du 8 novembre 2005.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2006, le tribunal a rejeté les demandes de la société AULICO et l'a condamnée au paiement d'une amende civile de 1.500 euros , ainsi qu'aux dépens.

Pour rejeter la demande, les premiers juges ont relevé que, préalablement à la signature de l'acte authentique, la société AULICO avait déjà signé, hors l'assistance de Maître Y..., une promesse synallagmatique de vente le 21 novembre 1994 , qui contenait déjà les deux clauses litigieuses, les rendant ainsi irrévocables, de sorte qu'à supposer même établi le manquement allégué au devoir de conseil du notaire, celui-ci serait sans lien de causalité avec le préjudice allégué.

Pour prononcer une amende civile, le tribunal s'est indigné de ce qu'il lui avait été présenté des pièces tronquées dont la teneur était déterminante de son appréciation.
La société AULICO a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2006.
Elle a contesté que la convention conclue le 21 novembre 1994 constituât un engagement irrévocable.
Elle a alors reproché à Maître Y... un manquement à son devoir de conseil, en ayant méconnu les principes généraux du droit relatif à la T.V.A. et en la laissant signer une clause qui aboutissait à lui faire payer deux fois la T.V.A. .
Puis, elle a insisté sur le rôle de Maître Y... dans la rédaction de l'acte de vente, pour démontrer le lien de causalité entre sa faute et le préjudice.
Elle a chiffré celui-ci à la somme de 1.274.456 euros dont elle a réclamé le paiement, se décomposant en 1.259.456 euros au titre de son préjudice économique et en 15.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle a encore sollicité les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts et une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.C.P. Y... et BANCAUD s'est attachée à réfuter l'argumentation de l'appelante, pour conclure à la confirmation du jugement entrepris et solliciter une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

SUR CE ,

Attendu que si , au termes de l'article 1589 aliéna 1er du Code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, les parties peuvent toujours déroger à ce principe ;
Qu'en l'espèce, aux termes du paragraphe 24-1-2 de la promesse synallagmatique de vente en date du 21 novembre 1994 , les sociétés AULICO et S.A.E. ont expressément convenu de subordonner la perfection de la vente à sa constatation par acte authentique le 3 mars 1995 au plus tard, sans quoi chacune d'elles pouvait se considérer libérée de ses engagements ;
Qu'en conséquence, la vente ne s'est pas réalisée par le simple effet de la signature de la promesse de vente ;
Qu'il s'ensuit que Maître Y..., quoique n'ayant pas participé à l'élaboration de celle-ci, restait tenu, en vertu de son devoir de conseil, d'attirer l'attention de la société AULICO, préalablement à la signature de l'acte authentique, sur les anomalies contenues dans la promesse de vente , notamment au regard de la législation fiscale ;
Qu'il est vain de contester ces anomalies, alors qu'elles ont donné lieu à un redressement fiscal, puis à des décisions de la juridiction administrative rejetant les recours de la société AULICO ;
Que dès lors, Maître Y... qui ne pouvait pas les ignorer en sa qualité de professionnel, a manqué à son devoir de conseil ;
Attendu que le préjudice résultant directement de cette faute est constitué par le montant du redressement fiscal, soit 17.931,35 € + 82.939,89 € = 100.871,24 € .
Attendu que, pour le reste, la société AULICO réclame une indemnisation pour des frais liés aux procédures qu'elle avait engagées devant les juridictions administratives, un préjudice lié à la revente à perte du lot no 106 et des frais de déménagement qui ne sont pas la conséquence directe de la faute du notaire ;
Que ces demandes, de même que la demande pour préjudice moral qui n'est pas justifiée, seront rejetées ;
Attendu qu'en définitive, il sera alloué à la société AULICO la somme de 100.871,24 € ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qui est donc fixé au jour du présent arrêt ;
Attendu que les conditions de la capitalisation des intérêts ne sont pas réunies ;
Attendu que la S.C.P. Y... et BANCAUD qui succombe, paiera une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS , ***************

INFIRME le jugement entrepris.
STATUANT à NOUVEAU,
CONDAMNE la S.C.P. Y... et BANCAUD à payer à la société AULICO la somme de 100.871,24 euros (CENT MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts.
LA CONDAMNE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel et ACCORDE pour ces derniers à Maître BORDIER, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
DIT sans objet ou non fondées toutes autres demandes.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 268
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-09-10;268 ?
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