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15/05/2007 | FRANCE | N°285

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0173, 15 mai 2007, 285


COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud' Hommes GROSSES le à Me POULIN Me HERMELIN

COPIES le à M. X... SA CLEMESSY

ARRÊT du : 15 MAI 2007
No RG : 06 / 02382
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTARGIS en date du 20 Janvier 2006
Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Abdennebi X.........

représenté par Me Philippe POULIN, avocat au barreau de MONTARGIS
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 005366 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de

ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S. A. CLEMESSY prise en la personne de son représentant légal 18 Rue Uram B. P...

COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud' Hommes GROSSES le à Me POULIN Me HERMELIN

COPIES le à M. X... SA CLEMESSY

ARRÊT du : 15 MAI 2007
No RG : 06 / 02382
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTARGIS en date du 20 Janvier 2006
Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Abdennebi X.........

représenté par Me Philippe POULIN, avocat au barreau de MONTARGIS
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 005366 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S. A. CLEMESSY prise en la personne de son représentant légal 18 Rue Uram B. P. 2499 68057 MULHOUSE CEDEX 2

représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d' ORLEANS
A l' audience publique du 13 Mars 2007 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l' absence d' opposition des parties,
Assisté lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l' audience publique du 15 Mai 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
A rendu l' arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Abdennebi X... a été engagé par la SA CLEMESSY, de MULHOUSE, par contrat à durée indéterminée du 5 juin 1990, en qualité de monteur courant fort niveau III échelon 1, coefficient 215. Son dernier emploi comportait le coefficient 225.
Le 18 octobre 2001, il a été victime d' un accident du travail dont la consolidation n' est intervenue que le 4 janvier 2004.
La première visite médicale du 16 janvier 2004 l' a déclaré inapte à tous postes, et une seconde du 16 mars suivant, il a été aussi déclaré inapte à tous postes avec danger immédiat.
Une dernière visite du 15 juin 2004 posait le même diagnostic. Il a donc été licencié, au terme de la procédure classique, le 19 août 2004, pour inaptitude physique.
Dès le 3 juin 2004, M. X... a saisi la section industrie du Conseil de Prud' hommes de MONTARGIS d' une action contre la SA CLEMESSY pour la voir condamner aux sommes suivantes :
- 5123, 21 € de rappel de salaire de janvier 2004 à la date du licenciement- 4293, 58 € d' indemnité de licenciement avec prime d' ancienneté- 4700, 26 € d' indemnité de préavis (3 mois de salaire)- 1686, 76 € d' indemnité compensatrice de congés payés afférents- 1533, 42 € d' indemnité de non respect de la procédure de licenciement- 18401, 04 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- 4824 € d' indemnité supplémentaire pour préjudice subi-. 20000 € d' indemnité complémentaire pour préjudice particulier- 18840, 69 € d' indemnité pour préjudice distinct- 2500 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile avec remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents de rupture.

De son côté, la SA CLEMESSY a tendu au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. X... à lui restituer 2000 €, l' indemnité provisionnelle allouée dans le cadre du bureau de conciliation et 5366, 97 € bruts, correspondant au salaire indûment perçu du 16 janvier au 30 avril 2004.
Par jugement du 20 janvier 2006, le Conseil de Prud' hommes de MONTARGIS a
- dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse
- ordonné à la SA CLEMESSY de délivrer à M. X... un certificat de travail rectifié concernant le départ de l' entreprise le 19 novembre 2004
- débouté M. X... du surplus de ses demandes et la SA CLEMESSY des ses demandes reconventionnelles
- condamne les deux parties à partager les dépens par moitié.
Le 8 février 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1. / CEUX DU SALARIE, APPELANT
Il conclut à l' infirmation du jugement critiqué
- pour le débouté de ses propres demandes- mais à la confirmation du débouté des demandes en remboursement de salaire présentées par l' employeur- et, au vu des articles L 122- 14, L 122- 14- 5, L 122- 32- 5, L 122- 32- 7, L 323- 7, R 241- 51, R 241- 51- 1 du Code du travail, de la convention collective des industries et de la métallurgie du haut Rhin- au constat que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et qu' il est nul- à la condamnation de la société CLEMESSY à lui payer les sommes revendiquées devant les premiers juges avec la remise des documents habituels de rupture modifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard- et une dernière somme de 3000 € pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Il estime, dans sa discussion, que son inaptitude part du 16 mars 2004, jour où le médecin du travail établit une procédure de danger immédiat, et que l' employeur n' a pris aucune décision et ce jusqu' au 23 juillet 2006 pour un reclassement éventuel, le poste proposé restant éloigné de 300 kilomètres et impossible à prendre.
En outre, l' employeur n' a pas repris le versement des salaires en mai 2004 après un mois d' inaptitude, ce qui constitue un motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que tout salaire a cessé de lui être versé à compter du 1er mai 2004.
Il rappelle son ancienneté de 14 ans et revendique 4293, 58 € d' indemnité de licenciement, 4700, 26 € d' indemnité de préavis, soit 3 mois de salaire.
Il considère que la procédure de licenciement n' a pas été respectée et sollicite 1533, 42 € de dommages et intérêts et qu' il a droit à une indemnité d' un an de salaires sanction de l' article L 122- 32- 7 du Code du travail, soit 18401, 04 €.
Les retards à verser ces sommes ont provoqué pour lui un préjudice distinct, à indemniser sur la base de 4824 €.
Incapable de se rétablir professionnellement par la faute de la société, il prétend à une somme de 20000 € alors qu' il est âgé de 53 ans.
2. / CEUX DE L' EMPLOYEUR, LA SA CLEMESSY
Elle sollicite la confirmation du jugement contesté pour le motif réel et sérieux du licenciement mais présente un appel incident pour que M. X... soit condamné à lui payer :
- 2000 €, correspondant à l' indemnité provisonnelle allouée par le bureau de conciliation du Conseil de Prud' hommes de- 5366, 97 € pour le salaire indûment perçu du 16 janvier au 30 avril 2004

- et 2500 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle reproche à son adversaire d' avoir commis des erreurs dans l' analyse factuelle du dossier.
Elle souligne que le salarié a omis de lui faire savoir que la CPAM ne lui réglait plus les indemnités journalières, et ce jusqu' à fin avril 2004.
Elle expose que l' avis du médecin du travail, délivré en cours de suspension, n' a pas de valeur de reprise du travail en sorte qu' elle n' était tenue à aucun délai pour tenter de le reclasser ou de mettre en oeuvre une mesure de licenciement.
Comme il a bénéficié d' arrêts de travail successifs jusqu' au 14 juin 2004, il lui était impossible de reprendre une activité au sein de l' entreprise puisque le médecin du travail avait décidé de son inaptitude avec danger immédiat.
Mais comme le docteur Z... n' avait pas développé de conclusions écrites, la société a été contrainte de l' interroger par courrier du 28 juin 2004 pour qu' il écrive ses préconisations, ce qu' il a fait dès le 30 juin suivant. Ces précisions lui ont permis d' affiner ses recherches pour le reclassement et elle lui a proposé un poste le 23 juillet 2004 qu' il a refusé le 30 juillet 2004, de même qu' il est resté absent de l' entretien préalable en vue de son licenciement.
Pour elle, c' est à compter du 30 juin 2004 que le délai d' un mois pour procéder au reclassement ou au licenciement pouvait courir.
Elle rappelle qu' aucun poste n' était disponible ni à DAMPIERRE ni à GIEN, concordant avec son état de santé, en sorte que le licenciement était légitime et fondé.
Subsidiairement, elle relève que son adversaire n' a pas hésité à solliciter des sommes sans fondement dès lors qu' il avait refusé son reclassement, ou dont il n' explicite pas le fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 23 janvier 2006, en sorte que l' appel, régularisé par M. X... au greffe de cette cour dans le délai légal d' un mois, le 8 février suivant, est recevable en la forme, ainsi que l' appel incident de la société, sur le fondement de l' article 550 du nouveau code de procédure civile.
1o) Sur la nature du licenciement de M. X...
Par lettre du 18 août 2004, la SA CLEMESSY écrit à M. X..., la lettre de licenciement suivante :
" A la suite de l' entretien préalable... du 13 août 2004, auquel vous ne vous êtes pas rendu, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour impossibilité de reclassement faisant suite à votre inaptitude physique à votre poste. En effet le médecin du travail a constaté dans un avis émis le 15 juin 2004 votre inaptitude physique à votre poste de monteur en courant port avec danger immédiat.
Le médecin du travail avait préconisé que vote reclassement soit recherché sur poste administratif et sédentaire, ce qu' il a confirmé par courrier du 30 juin 2004 dans lequel il précisait la nature des travaux exclus et recommandait " un poste administratif permettant le passage fréquent de la position assise à la position debout ".
Dans ce contexte, nos recherches de reclassement dans le groupe ont abouti à un emploi de secrétaire basé au HAVRE dans notre filiale, la société SECAUTO pour 28 heures par semaine.
Les délégués du personnel de l' établissement du MANS ont été consultés sur cette proposition de reclassement le 22 juillet 2004.
Nous vous avons proposé ce poste par courrier du 23 juillet 2004 et vous l' avez refusé par courrier du 30 juillet suivant.
Ce poste constituait le seul poste administratif au sein du groupe et répondait aux prescriptions du médecin du travail, nous sommes malheureusement dans l' impossibilité de vous proposer un autre poste. Votre reclassement dans le groupe s' avère impossible.
Du fait de cette inaptitude à occuper ce poste, le licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre... ".
Il est acquis, aujourd' hui, que l' arrêt médical consécutif à l' accident de travail subi par M. X... le 18 octobre 2001 s' est prolongé jusqu' au 4 janvier 2004. La contestation de cette date par l' intéressé a donné lieu à une expertise médicale du docteur A... qui a confirmé cette consolidation, que n' a pas attaquée devant le tribunal de la sécurité sociale M. X....
Cependant, il est resté absent de son travail par arrêts médicaux successifs du 5 janvier 2004 au 27 juin 2004, sous le régime de la maladie non professionnelle.
Entre temps, il a subi, au moins, trois visites médicales de pré- reprise pour les deux premières- le 16 janvier 2004, il est déclaré inapte à tous postes- le 16 mars 2004, l' inaptitude à tous postes avec danger immédiat est notée- le 15 juin 2004, l' inaptitude au poste avec danger immédiat est reprise.

C' est à juste titre que l' employeur renverra dans ses foyers ce salarié le 28 juin, en lui confirmant par lettre l' impossibilité de le reprendre pour les deux motifs relevés par deux fois par le médecin du travail, l' inaptitude à tous postes et le danger immédiat.
L' avis de " reprise " en tant que tel ne peut être que le dernier en date du 15 juin. A son retour, le 28 juin 2004, l' entreprise disposait donc d' un mois pour lui retrouver un autre poste ou le licencier, conformément à l' article L 122- 32- 5 du code du travail.
Son salaire devait recommencer à lui être versé un mois après le 28 juin 2004, soit du 28 juillet au 18 août 2004, jour de la notification du licenciement, soit les 3 / 4 de 1533, 42 € = 1150 euros outre 115 euros de congés payés afférents.
Si la procédure de licenciement a un peu traîné en longueur, c' est dû à divers facteurs :- le souci de la société d' obtenir les préconisations du médecin du travail quant aux postes possibles pour M. X..., ce que le praticien n' avait pas fait spontanément, ce qui a pris quelques jours- l' obligation de consulter les délégués du personnel qui eux- mêmes ont désiré, avant de rendre leur avis, consulter le CHSCT de l' entreprise qui a donné rendez- vous à M. X..., auquel il n' a pas cru devoir se rendre, pour évaluer avec lui les possibilités de reclassement- l' interrogation des sociétés filiales ou soeurs, appartenant au groupe CLEMESSY qui ont répondu de manière négative aux possibilités de reclassement dans un poste administratif, courant juillet 2004- à la proposition conçue sur un poste au HAVRE comme secrétaire, pour 28 heures par semaine, que M. X... a rejetée le 30 juillet 2004.

Celui- ci ne démontre pas de carences de la société dans la procédure adoptée.
En outre, ce salarié s' est bien gardé de signifier à son employeur que les arrêts postérieurs au 15 janvier 2004 n' étaient plus régis par la couverture " accident du travail " mais " maladie non professionnelle ", en sorte que la société a continué à verser les salaires à M. X... de manière indue, du 15 janvier au 30 avril 2004, alors qu' il aurait dû percevoir, pendant ce laps de temps, les seules indemnités journalières de la CPAM.
Du 1er mai au 28 juin 2004, il est resté sous le régime des arrêts " maladie non professionnelle " si bien que la société n' avait pas à lui verser de salaires.
Eu égard aux éléments de l' espèce, M. X... ne saurait démontrer une négligence ou une carence de la société, qui a assuré ses efforts de reclassement de manière consciencieuse.
Il en résulte que l' inaptitude physique avec danger immédiat et le refus de rejoindre le poste proposé au HAVRE justifie pleinement le licenciement du 18 août 2004. Il s' agit incontestablement d' une cause réelle et sérieuse.
2o) Sur les demandes de sommes
La société prouve avoir versé, à l' issue du licenciement, avec le mois d' août 2004 à M. X...- 4631, 88 euros de préavis non travaillé- 5764 euros d' indemnité de licenciement- 2809 euros de congés payés sommes qui correspondent aux sommes respectives de 4700, 26 euros, 4293, 58 euros et 1686, 76 euros revendiquées à ces trois titres qui devront être rejetées comme mal fondées.

Aucun non- respect de la procédure n' est apparu dans le déroulement de ces événements : la prétention à 1533, 42 euros de dommages et intérêts sera donc écartée.
Les sommes exorbitantes, de 18401, 04 euros, 4824 euros, 20000 euros et 18840, 69 euros, sur les fondements de dommages et intérêts divers, en l' absence de licenciement abusif, ne pourront, bien entendu, être retenues par la cour.
S' agissant des demandes reconventionnelles de la société, il est clair- qu' elle n' avait pas à verser les salaires à M. X... à compter du 16 janvier 2004 jusqu' au 28 juillet, alors qu' elle lui a réglé • 5366, 97 euros bruts pour les salaires du 16 janvier au 30 avril 2004 • 2000 euros ordonnés par le bureau de conciliation du conseil de prud' hommes.

De ce total, 7366, 97 euros, il convient de déduire la créance de M. X... à hauteur de 1265 euros, en sorte que celui- ci n' aura plus à restituer que la différence de 7366, 97 €- 1263 € = 6101, 97 euros
Aucune des parties ne triomphant dans l' intégralité de ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié et chacune conservera à sa charge les frais exposés au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
RECOIT, en la forme, l' appel principal de M. Abdennebi X... et l' appel incident de la SA CLEMESSY
AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (CPH MONTARGIS, section industrie, 20 janvier 2006)- sur le licenciement de M. X... considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse- sur le débouté des autres demandes de M. X... que celles exprimées dans ce dispositif et des demandes reconventionnelles de la SA CLEMESSY- sur les dépens

MAIS L' INFIRME pour le surplus
ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la SA CLEMESSY à payer à M. X... une somme de 1150 euros, au titre du salaire du 28 juillet au 18 août 2004 et à 115 euros de congés payés afférents
CONDAMNE M. X... à restituer à la SA CLEMESSY 7366, 97 euros, payés au titre des salaires après le 15 janvier 2004
FAIT la compensation entre ces sommes et en définitive, condamne seul M. X... à payer à la SA CLEMESSY 6101, 97 euros au titre des salaires indus versés par l' employeur
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 285
Date de la décision : 15/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montargis, 20 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-05-15;285 ?
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