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25/01/2007 | FRANCE | N°47

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0193, 25 janvier 2007, 47


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à Me RIANDEY
SCP LAVAL CROZE CISSOKO
COPIES le
à M.X...
SA DERET TRANSPORTS
ARRÊT du : 25 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00170

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 26 Décembre 2005

Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Roger X...
...
...
17380 SAINT-JUST-LUZAC

représenté par Me Paul RIANDEY, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.

DERET TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
331 Ancienne Route de Chartres
B.P. 113
45770 SARAN CED...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à Me RIANDEY
SCP LAVAL CROZE CISSOKO
COPIES le
à M.X...
SA DERET TRANSPORTS
ARRÊT du : 25 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00170

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 26 Décembre 2005

Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Roger X...
...
...
17380 SAINT-JUST-LUZAC

représenté par Me Paul RIANDEY, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A. DERET TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
331 Ancienne Route de Chartres
B.P. 113
45770 SARAN CEDEX

représentée par la SCP LAVAL-CROZE-CISSOKO, avocats au barreau d'ORLEANS substituée par Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS

A l'audience publique du 12 Décembre 2006 tenue par Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 25 Janvier 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Roger X... est embauché par la SA DERET LOCATION en qualité de chauffeur du 17 mars au 11 mai 1997 suivant contrat à durée déterminée.

A compter du 12 mai suivant, les relations de travail se poursuivent en vertu d'un contrat à durée indéterminée : Monsieur X..., est embauché en qualité de chauffeur poids lourds groupe 4 coefficient 120 M, de la convention collective des transports routiers, dans le cadre d'un contrat initiative emploi.

Le 6 décembre 2000, il saisit le conseil de prud'hommes d'ORLEANS de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 26 décembre 2005 qui le déboute de l'intégralité de ses prétentions hormis le versement d'une somme de 1. 111,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires que la société DERET LOCATION intervenante volontaire est condamnée à lui payer, outre 111,10 euros de congés payés afférents.

Les deux sociétés défenderesses sont également déboutées de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 11 janvier 2006, Monsieur X... relève appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A / Le salarié

Monsieur Roger X... poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le rejet de la demande paiement de l'indemnité de dédit-formation.

Il sollicite la condamnation de la société DERET TRANSPORTEUR ou subsidiairement, la société DERET LOCATION à lui verser :

-23. 381,29 euros d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;
-2. 338,13 euros de congés payés afférents ;
-9. 238,41 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
-3. 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

L'appelant réclame également à la société DERET TRANSPORTEUR, une somme de 1. 219,59 euros de participation aux bénéfices ou subsidiairement, qu'il soit enjoint à celle-ci de communiquer les éléments de calcul de sa participation au titre des années 1997 à 2000.

Il fait valoir que :

ses heures supplémentaires n'ont pas toutes été réglées en contravention aux dispositions de l'article L 212-5 code du travail

alors que le contrat a été signé avec une société DERET LOCATION, c'est pour le compte de la société DERET TRANSPORTS qu'il a travaillé, comme le confirme l'avenant à son contrat de travail ainsi que les conditions de fait d'exécution de son contrat de travail

l'article 5 du décret 83-40 dans sa rédaction applicable à l'époque du contrat de travail, prévoit que la durée de travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des interruptions dites coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte

l'horaire de travail de base était de 39 heures puis de 35 heures à compter du premier janvier 2000

il ne faut pas confondre la notion d'heures supplémentaires et de durée maximale de travail

il n'a jamais donné son accord pour que son taux horaire soit réduit à compter du mois d'octobre 1998 étant rappelé que le bulletin de paie doit comporter en application de l'article R 143-2 du code du travail une information précise sur la période de travail et le nombre d'heures ; ces mentions permettent de présumer la qualification du salarié, ou le nombre d'heures contractuelles

le décompte d'heures supplémentaires s'opère par semaine sauf certains cas particuliers tels que modulation ou autorisation de l'inspection du travail

sa demande est étayée par des éléments tels que la tenue quotidienne d'un agenda personnel et des récapitulatifs de ses horaires avec des précisions concernant le client et sa destination

l'analyse des intimées ne tient pas compte des heures d'attente, de chargement, de déchargement d'arrimage et autres charges administratives notamment

le nombre d'heures supplémentaires impayées démontre le caractère volontaire de l'omission et l'intention dissimulatrice de l'employeur justifiant le versement de l'indemnité prévue par l'article L 324-10-1 du contrat de travail

le remboursement des frais professionnels sollicité par la société DERET LOCATION est irrecevable faute d'intérêt à agir ; en tout état de cause la clause visée est illicite dans la mesure où la formation dont a bénéficié le salarié n'excédait nullement les dépenses imposées par la loi ou les conventions collectives ; l'employeur qui a bénéficié d'aides de l'Etat, doit aussi assurer une formation ; l'indemnité est disproportionnée au regard du temps de travail exigé au service de l'employeur.

B / La SA DERET TRANSPORTEUR et la SaRL DERET LOCATION

Il est sollicité la confirmation du jugement hormis en ce qu'il a débouté la société DERET LOCATION de sa demande en remboursement des frais de formation ; à ce titre il est sollicité le paiement de la somme de 862,56 euros outre condamnation de Monsieur X... à verser une indemnité de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir que :

le contrat de Monsieur X... conclu avec la société DERET LOCATION dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi n'était pas transférable d'une société à l'autre ; cette dernière société mettait à la disposition de la société DERET TRANSPORTEUR des véhicules et du personnel moyennant facturation.C'est la raison pour laquelle Monsieur X... a été en relation avec la société DERET TRANSPORTEUR sans aucun lien contractuel entre eux

le changement de groupe du salarié résultant de son passage dans le groupe 6 coefficient 138 M (personnel roulant grand routier) associé à des responsabilités professionnelles plus grandes, a entraîné une augmentation de sa rémunération portée à 9. 040 francs pour 186 heures de travail et une modification du mode de calcul de son temps de travail ; c'est par erreur que le bulletin de salaire porte mention de 169 heures comme référence, d'avril à septembre 1998

la durée de travail de 39 heures ne s'appliquait qu'au personnel sédentaire conducteur de messagerie et transport de fonds ; au temps du contrat de travail conclu avec Monsieur X... elle était de 53 heures hebdomadaires pour les conducteurs grands routiers ou de 230 heures par mois

en tout état de cause les heures supplémentaires ne sont pas établies, la transcription de la lecture informatique des disques étant plus fiable que les documents rédigés de toutes pièces de la main du salarié lesquels au demeurant comportent bon nombre d'incohérences

le décompte fantaisiste établi par le demandeur ne saurait établir le caractère volontaire de l'omission, sachant que sur une période de 24 mois seules 113,28 heures ont été omises pour 265,29 heures payées mais non effectuées

Monsieur X... qui a donné sa démission le 11 février 2000 pour rejoindre une autre entreprise est redevable à la société DERET LOCATION d'une somme de 862,56 euros correspondant aux frais d'une formation pour le transport de produits radio-actifs en contrepartie de laquelle le salarié s'engageait à rester 36 mois au service de son employeur.

La cour renvoie expressément aux conclusions des parties conformes au contenu des plaidoiries et déposées le 8 décembre 2006 par les sociétés DERET TRANSPORT et LOCATION et le 11 décembre par Monsieur Roger X..., pour le développement de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat de travail

Les parties au contrat

Le contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner son subordonné en cas de pour manquement de sa part.
En l'occurrence, Monsieur X... a été embauché par la société DERET LOCATION suivant contrat à durée déterminée dans un premier temps puis par contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 1997 ce qui présume la qualité d'employeur de cette dernière, sachant que les bulletins de paie du salarié ont tous été édités par la société DERET LOCATION ainsi que le solde de tout compte.

Il incombe en conséquence à l'appelant de rapporter la preuve contraire.

Pour ce faire, il se prévaut d'un avenant régularisé le 3 septembre 1998, portant sur une formation de transport de produits radioactifs du 7 au 11 septembre 1998, à entête de la société DERET TRANSPORTEUR au sujet duquel Madame A...secrétaire de la CGIP, en charge de la gestion des sociétés du groupe DERET explique avoir utilisé, par erreur, le papier à entête de DERET TRANSPORTEUR au lieu de celui de la société DERET LOCATION.

Le salarié veut également pour preuve de ses relations contractuelles avec DERET TRANSPORTEUR, une fiche de reprise de fonction à la suite d'une journée de congé du 14 janvier 2000, deux copies de disques certifiées conformes à l'original par la SA DERET TRANSPORTEUR ainsi que des préavis de transport ADR du premier février 1999 au 4 février 2000.

Les circonstances de la remise de la fiche de reprise de fonction et des copies de disques qui restent des faits isolés, ne sont pas précisées. Les ADR sont des documents informatifs destinés aux clients ne comportant aucun ordre à l'adresse du chauffeur mentionné, de sorte qu'ils n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination la société DERET TRANSPORTEUR et Monsieur Roger X....

Ces derniers documents sont justifiés, au contraire, par la mise à disposition de la société DERET TRANSPORTEUR, par la société DERET LOCATION, de véhicules avec chauffeur.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes à mis hors de cause la SA DERET TRANSPORTEUR. La décision sera confirmée de ce chef y compris en ce qu'elle a rejeté la demande relative à la participation.

l'horaire de travail

Monsieur X... a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds groupe 4 coefficient 120 M, suivant contrat à durée indéterminée du 12 mai 1997 moyennant une rémunération de 6. 790 francs pour 169 heures de travail.

Il est constant qu'à partir du mois d'avril 1998, il a été promu à l'emploi de chauffeur poids lourds groupe 6, coefficient 138 M, moyennant une rémunération de 9. 040 francs.

L'horaire de référence de la catégorie " autres personnels roulants marchandises " correspondant au premier emploi du salarié est de 169 heures et tandis que celui des " personnels roulant marchandise grands routiers " parmi les chauffeurs PL du groupe 6 coefficient 138 M est de 186 heures conformément aux dispositions du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié applicable en avril 1998.

Dès le mois d'avril 1998, les bulletins de salaire de Monsieur X... ont été mis en conformité avec son nouveau statut, hormis l'horaire de référence maintenu à 169 heures jusqu'au mois de septembre 1998 inclus.

Le rapport de la base horaire de 186,33 heures mensuelles, correspondant à 43 heures hebdomadaires, avec le salaire du conducteur, montre une hausse du taux horaire qui passe de 40,17 francs à 48,51 francs, coïncidant avec sa promotion ; le salarié ne peut donc alléguer une baisse de son salaire horaire pour contester la rectification litigieuse.

Madame A...déclare avoir procédé à sa rectification dès qu'elle s'est aperçue de son erreur.

Il est ainsi démontré que la mention de 169 heures au lieu de 186,33 heures sur le bulletin de salaire de Monsieur X... résulte d'une inadvertance et ne constitue pas une modification illicite du contrat de travail.

A cette époque et jusqu'à son départ seize mois plus tard, Monsieur X... n'a d'ailleurs pas contesté cette modification pourtant apparente sur son bulletin de salaire.

La décision du conseil de prud'hommes sera également confirmée de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à l'employeur en cas de litige. Le salarié qui les revendique doit fournir préalablement, des éléments de nature à étayer sa revendication.

En l'occurrence, Monsieur X... verse aux débats les copies de carnet portant mention de fourchettes horaires inexploitables faute d'être renseignées précisément.

Au contraire, la société DERET LOCATION produit les retranscriptions écrites de l'analyse des disques chrono-tachygraphes par un logiciel adapté dont la fiabilité n'est pas mise en cause. Celles-ci font apparaître " le temps de service " issu de la modification du décret 83-40, applicable pour la période considérée.

Ce moyen de preuve sera donc retenu d'autant que c'est le salarié qui a la maîtrise de cet outil de contrôle et qu'il ne justifie pas en l'occurrence avoir reçu comme consigne de se positionner en repos pendant ses temps de service pour ne pas dépasser les limites légales ou encore que la charge de travail imposée par son employeur ne lui permettait pas de respecter ces limites.

Le décompte des heures supplémentaires s'opère hebdomadairement, sur la base d'un horaire de 43 heures à défaut d'accord de modulation ou d'autorisation de l'inspecteur du travail.

Ainsi, la calcul proposé par la société DERET LOCATION est erroné en qu'il se fonde sur une évaluation mensuelle.

L'évaluation hebdomadaire fait ressortir 201,82 heures supplémentaires dont 164,30 heures à 25 % (60,64 fr x 164,30) et 37,52 heures supplémentaires à 50 % (72,77 fr x 37,52), du mois de mars 1998 au mois de février 2000, soit un montant dû de 16. 693,48 francs ou encore 1. 935,11 euros outre 193,51 euros de congés payés afférents Monsieur X... n'ayant perçu aucune somme au titre des heures supplémentaires depuis son embauche.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L 324-10 du code du travail dernier alinéa, " la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié " sous réserve, que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.

Dans le cas d'espèce, cette preuve n'est pas rapportée dès lors que le non paiement des heures supplémentaires est la conséquence en grande partie d'un mode de calcul erroné. Le surplus représente un dépassement mensuel moyen de 3 heures et demi par mois, relevant davantage de la négligence que d'une intention délibérée de se soustraire aux règles applicables en la matière.

La demande ne peut prospérer.

Sur la clause de dédit-formation

Les clauses de dédit formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et à condition que le montant de l'indemnité soit proportionné aux frais de formation engagés et qu'elles n'aient pas pour effet de priver le salarié de la faculté de donner sa démission.

La constate qu'en l'occurrence, l'avenant au contrat de travail en date du 3 septembre 1998 impose au salarié de rembourser l'intégralité du coût de sa formation en cas de départ avant l'échéance fixée quelle que soit la durée de sa présence dans l'entreprise ; il s'ensuit que cette clause de dédit, disproportionnée, doit être annulée.

La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La société DERET LOCATION qui succombe aux entiers dépens devra verser à Roger X... une indemnité de 1. 000 euros en dédommagement des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société DERET TRANSPORTEUR, pris acte de l'intervention volontaire de la société DERET LOCATION, rejeté la demande relative à la clause de dédit-formation et débouté le salarié de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et de prime de participation ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la SA DERET LOCATION à payer à Monsieur X... :

-1. 935,11 euros d'heures supplémentaires ;
-193,51 euros de congés payés afférents ;
-1. 000,00 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la SARL DERET LOCATION aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, président de chambre et Madame Ghislaine GAUCHER, greffier,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 26 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-01-25;47 ?
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