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22/01/2007 | FRANCE | N°06/00697

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 22 janvier 2007, 06/00697


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

22 / 01 / 2007

ARRÊT du : 22 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00697

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Novembre 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...
...
37290 YZEURES SUR CREUSE

Représenté par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour
Ayant pour avocat la S.C.P. LALOUM-ARNOULT du barreau de T

OURS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Daniel Y...
...
37290 YZEURES-SUR-CREUSE

Madame Marie Z... épouse Y...
...
37290 YZEURES SUR CRE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

22 / 01 / 2007

ARRÊT du : 22 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00697

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Novembre 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...
...
37290 YZEURES SUR CREUSE

Représenté par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour
Ayant pour avocat la S.C.P. LALOUM-ARNOULT du barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Daniel Y...
...
37290 YZEURES-SUR-CREUSE

Madame Marie Z... épouse Y...
...
37290 YZEURES SUR CREUSE

Représentés par la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE avoués à la Cour
Ayant pour avocat Maître Boualem BENDJADOR du barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 1er Mars 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 Octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2006, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 22 JANVIER 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 18 août 2004, les époux Y... ont assigné Monsieur X... devant le tribunal de grande instance de Tours en remboursement d'une somme de 22. 867,35 euros qu'ils lui auraient remise en 2002 à titre de prêt, tandis que le défendeur prétendait qu'il s'était agi d'un don manuel.

Par jugement en date du 29 novembre 2005, le tribunal, retenant l'existence d'un prêt, a condamné Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 22. 867,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2003, date d'une sommation de payer, et 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er mars 2006.

Il a expliqué que son oncle, Etienne X..., avait conclu des promesses de vente de ses terres, d'une part avec les époux Y... pour certaines parcelles, d'autre part avec lui-même et son associé au sein d'un GAEC pour d'autres parcelles ; que l'intervention de la SAFER avait eu pour effet de créer un avantage au profit des époux Y... à son détriment ; que c'était à cette occasion, sur les conseils de Monsieur C... de la SAFER, et pour rétablir un équilibre entre les parties, qu'il avait été convenu du don litigieux.

Il a contesté qu'il ait été prévu de rédiger un acte de prêt notarié et il s'est prévalu de ce que les époux Y... ne détenaient aucun commencement de preuve par écrit.

Il a conclu, en conséquence, au débouté des époux Y... de leurs demandes et a sollicité une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux Y... ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et ont sollicité en outre une somme de 2. 000 euros pour résistance abusive, la capitalisation des intérêts, une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et une somme de 1. 524 euros pour appel abusif, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

SUR CE,

Attendu que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu des époux Y... la somme litigieuse d'un montant de 22. 867,35 euros ;

Attendu que toutefois, la preuve d'une remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus de les restituer, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve d'un contrat de prêt dès lors que le bénéficiaire des fonds allègue un don manuel ;

Que l'article 1341 du Code civil étant applicable aux faits juridiques, c'est-à-dire à ceux qui ont pour résultat immédiat et nécessaire soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, mais non à la preuve de simples faits qui n'impliquent eux-mêmes ni obligation, ni libération, la preuve de l'absence d'intention libérale est libre ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour relève qu'avant d'admettre qu'il avait perçu les fonds litigieux après que les époux Y... en eurent apporté la preuve indiscutable par son encaissement de deux chèques, Monsieur X... avait prétendu, dans un courrier du 21 novembre 2002, qu'il n'avait jamais encaissé lesdits chèques, alors qu'il est aujourd'hui avéré qu'il les avait encaissés en mars et juillet 2002 ;

Qu'outre qu'on peut douter de la bonne foi de Monsieur X..., cela rend crédible l'existence d'un don manuel ;

Attendu qu'ensuite, les époux Y... versent aux débats une attestation de Maître D..., notaire, dans laquelle les premiers juges ont vu à tort, et d'ailleurs inutilement puisque la preuve est libre, un commencement de preuve par écrit dès lors que celui-ci émane nécessairement de la personne à qui on l'oppose et non pas d'un tiers, attestation dont il ressort que les époux Y... l'avait chargé, en présence de Monsieur X..., de préparer une reconnaissance de dette, mais que, malgré ses convocations, ce dernier s'était refusé à venir signer en son étude ladite reconnaissance de dette ;

Que les prétendus éléments nouveaux dont se targue Monsieur X... pour jeter la suspicion sur l'attestation du notaire ne démontrent rien du tout et ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu de cette attestation ;

Que le même notaire, avant même la remise des fonds, avait attesté le 27 février 2002 que les époux Y... mettraient à la disposition du GAEC de Monsieur X... la somme de 22. 867,35 euros pour lui permettre l'acquisition d'un cheptel mort et vif ;

Attendu qu'enfin, les explications que donne Monsieur X... pour soutenir que la somme litigieuse lui aurait été remise gracieusement, sont aussi confuses qu'invraisemblables ;

Qu'au demeurant, si elles méritaient quelque crédit, Monsieur X... n'aurait pas manqué de verser aux débats une attestation de Monsieur C... de la SAFER, sur les conseils duquel le prétendu don aurait été consenti ;

Attendu qu'en définitive, les époux Y... rapportent suffisamment la preuve de leur absence d'intention libérale et donc de l'existence d'un prêt ;

Que le jugement entrepris sera dès lors confirmé ;

Attendu que les intérêts échus de la somme allouée par les premiers juges à titre principal porteront eux-mêmes intérêts année par année à compter du 8 septembre 2006, date de la demande, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que les époux Y... ne justifient d'aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement, lequel est déjà indemnisé par les intérêts légaux conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, et ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que de même, ils ne caractérisent pas l'abus qu'aurait fait Monsieur X... de son droit d'interjeter appel ;

Qu'ils seront donc encore déboutés de leur demande de ce chef ;

Attendu que Monsieur X... leur paiera en revanche une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire du présent arrêt est de droit et n'a pas à être spécialement ordonnée par la cour ;

Attendu qu'enfin, Monsieur X... qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à compter du 8 septembre 2006, dans les termes de l'article 1154 du Code civl,

CONDAMNE Monsieur Stéphane X... à payer aux époux Y... une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens et accorde à la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00697
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 29 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-01-22;06.00697 ?
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