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22/01/2007 | FRANCE | N°06/00584

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 22 janvier 2007, 06/00584


CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL-LUEGER

22 / 01 / 2007 ARRÊT du : 22 JANVIER 2007

No :
No RG : 06 / 00584
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 24 Janvier 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANT
Monsieur Victor Z......... 45300 SERMAISES DU LOIRET

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL CELCE-VILAIN, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART INTIMÉES :

La CAISSE D'EPARGNE VAL DE FRANCE ORLEANAIS prise en la pers

onne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 7 rue d'Escures 45000 ORLEANS

représenté...

CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL-LUEGER

22 / 01 / 2007 ARRÊT du : 22 JANVIER 2007

No :
No RG : 06 / 00584
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 24 Janvier 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANT
Monsieur Victor Z......... 45300 SERMAISES DU LOIRET

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL CELCE-VILAIN, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART INTIMÉES :

La CAISSE D'EPARGNE VAL DE FRANCE ORLEANAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 7 rue d'Escures 45000 ORLEANS

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, du barreau d'ORLEANS

La S.C.I. DU HAMEAU DE DREVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Hameau de Dréville 45300 SERMAISES DU LOIRET

DÉFAILLANTE
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Février 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 octobre 2006
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 22 JANVIER 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant acte notarié du 30 avril 1998, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLÉANAIS (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Victor Z... et à Isabelle A..., son amie de l'époque, un prêt de 450. 000 francs destiné à financer un fonds de commerce de pâtisserie confiserie ;

Par jugement du 27 mars 2002, Isabelle A..., seule exploitant du fonds de commerce, a été placée en liquidation judiciaire ;
La CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance au passif et, invoquant la déchéance du terme, a mis en demeure Victor Z... de remplir ses obligations ; elle a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et portions indivises de Victor Z... dans un immeuble d'habitation situé ... à SERMAISE DU LOIRET ;
Suivant ordonnance du juge commissaire du 13 février 2003, le mandataire liquidateur a été autorisé à vendre à Victor Z... la moitié indivise de cet immeuble appartenant à Isabelle A... avec faculté pour lui de se substituer toute personne physique ou morale de son choix, faculté dont il a usé au profit de la S.C.I. DU HAMEAU DE DREVILLE ;
La CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Victor Z... et la S.C.I. DU HAMEAU DE DREVILLE devant le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, le partage de l'indivision existant entre les deux défendeurs et la vente sur licitation de l'immeuble à la barre du Tribunal ;
Par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal a fait droit à ces demandes ;

Vu les conclusions récapitulatives :-du 16 juin 2006, pour Victor Z..., appelant ;-du 23 octobre 2006, pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLÉANAIS ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de son appel Victor Z... conteste que la déchéance du terme lui soit opposable puisque seule Isabelle A... a été placée en liquidation judiciaire ; il soutient qu'il a proposé à la banque de reprendre le remboursement du prêt mais que celle-ci a refusé ; il demande à être autorisé à reprendre les remboursements mais estime que l'attitude fautive de l'intimée lui a causé un préjudice qui justifie qu'elle soit déchu de tout droit à intérêt sur sa créance ; à titre subsidiaire, si la Cour devait juger que la déchéance du terme lui est opposable, il fait valoir que la CAISSE D'EPARGNE ne l'a jamais tenu au courant des incidents de paiement du prêt et qu'elle a refusé aussi, malgré ses demandes réitérées, de l'informer de la situation du compte sur lequel les remboursements devaient être prélevés ; il considère qu'il y a, là encore, faute de l'intimée alors qu'il était coemprunteur, copropriétaire indivis du fonds de commerce financé par l'emprunt et cotitulaire du compte indivis ouvert à l'enseigne du fonds exploité sur lequel les remboursements étaient prélevés ; il prétend qu'il n'a donc pu prendre en charge personnellement les remboursements ce qui aurait évité la mise en liquidation judiciaire du fonds ; qu'en agissant ainsi, la CAISSE D'EPARGNE l'a désolidarisé de son obligation de coemprunteur, se trouve déchue de tout droit à intérêts et lui a causé un préjudice de 34. 301,03 € justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

En réponse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLÉANAIS rétorque qu'en application des dispositions combinées des articles 16 et 18 de l'acte de prêt prescrivant, d'une part, la déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de " l'emprunteur " constitué indifféremment de Victor Z... ou d'Isabelle A... et, d'autre part, la solidarité entre les coemprunteurs, la déchéance du terme est parfaitement opposable à Victor Z... ; elle ajoute que ce dernier n'a jamais fait de propositions concrètes pour rembourser le prêt malgré la demande formelle effectuée en ce sens ; elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Victor Z... à qui il incombait de se renseigner sur la santé du fonds de commerce exploité par son ex amie ; que Victor Z... confond, en effet, l'information due au débiteur dans le cadre du prêt et l'information sur le compte bancaire sur lequel étaient débités les remboursements : que, sur le premier point, il ne peut lui être fait aucun grief car la liquidation judiciaire d'Isabelle A... et la déchéance du terme ont suivi de très près les premiers impayés et, sur le second point, elle ne pouvait renseigner Victor Z... sans enfreindre le secret bancaire alors que le compte était au seul nom d'Isabelle A... qui avait interdit qu'elle informât l'appelant lequel n'était ni titulaire du compte, ni même porteur d'une procuration ; elle conclut donc à la confirmation pure et simple du jugement entrepris ;

La S.C.I. DU HAMEAU DE DREVILLE, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué ;

SUR QUOI LA COUR :
Attendu que Victor Z... et Isabelle A..., coemprunteurs solidaires, sont désignés, dans l'acte de prêt, comme " l'emprunteur " (cf page 2) ; qu'aux termes de l'article 16 du contrat (11o) la liquidation judiciaire de l'emprunteur est une cause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée ; qu'aux termes de l'article 18, toutes les personnes désignées sous la dénomination " l'emprunteur " s'engagent solidairement et indivisément ; que, dès lors, Victor Z... est non fondé à prétendre que la liquidation judiciaire d'Isabelle A... lui serait inopposable ; que la déchéance du terme est donc acquise à son encontre tout comme à l'encontre de cette dernière à la suite de l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que Victor Z... ne justifie nullement, comme il le prétend, avoir proposé à la CAISSE D'EPARGNE de prendre la relève d'Isabelle A... dans le remboursement des mensualités ; qu'il ne verse aux débats, en effet, aucune lettre à la banque en ce sens ; qu'au contraire, il n'a, apparemment, fait aucune offre à la suite de la mise en demeure que lui a adressée la CAISSE D'EPARGNE le 22 avril 2002 ; que si aujourd'hui, il offre de reprendre les remboursements, rien n'oblige la CAISSE D'EPARGNE à renoncer à la déchéance du terme et la Cour ne peut imposer la reprise des relations contractuelles entre les parties alors que Victor Z..., qui n'a pas versé le moindre centime à la CAISSE D'EPARGNE, reste totalement muet sur ses capacités financières personnelles pour respecter un tel engagement ;
Attendu que Victor Z... n'établit donc pas la preuve d'une faute quelconque de l'intimée sur ce point ; qu'il ne peut, non plus, lui reprocher de ne pas lui avoir fait connaître, comme il le demandait, l'état du compte bancaire no 04 2246581 sur lequel étaient prélevées les échéances puisqu'il résulte des éléments versés aux débats que ce compte était au seul nom d'Isabelle A... et que la CAISSE D'EPARGNE ne pouvait le renseigner sans enfreindre le secret bancaire ; que, plus exactement, si le compte à l'origine apparaît avoir été ouvert au nom des deux concubins à l'enseigne du bar restaurant exploité par Isabelle A... (cf sur ce point la souche du carnet de chèques produite par Victor Z...) ce compte a été transféré à la seule Isabelle A... à la suite de la rupture avec son ami et l'appelant ne disposait plus d'une procuration sur ce compte depuis au moins le mois de septembre 2000 ; que, là encore, la faute de la CAISSE D'EPARGNE n'est pas établie ;
Attendu qu'Isabelle A... a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2002 ; que le premier incident de paiement pour l'un des prêts remonte à décembre 2001 et pour le second à janvier 2002, c'est à dire très peu de temps avant le dépôt de bilan ; que Victor Z... a été mis en demeure dès le 22 avril 2002 et il ne peut donc reprocher à la CAISSE D'EPARGNE aucune faute dans l'information qui lui était due ; qu'au surplus, Victor Z... n'ayant jamais offert de procéder lui-même aux remboursements, il ne peut invoquer aucun préjudice du fait d'un quelconque retard mis par le prêteur à l'informer des incidents de paiement ; qu'enfin, dès l'instant où il ne démontre pas, non plus, que la CAISSE D'EPARGNE aurait été le seul créancier d'Isabelle A..., il ne peut sérieusement imputer à une faute de la banque la liquidation judiciaire de son ex-amie alors qu'étant cotitulaire du fonds de commerce, il lui appartenait de se renseigner sérieusement sur l'état de santé de ce dernier ; que le jugement sera donc intégralement confirmé ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à l'intimée la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 1. 500 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 815-17,1134 et 1315 du code civil ;
VU l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
CONDAMNE Victor Z... à payer à la CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE ORLÉANAIS la somme de mille cinq cents euros (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Victor Z... aux dépens d'appel ;
ACCORDE à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00584
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-01-22;06.00584 ?
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