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09/01/2007 | FRANCE | N°30

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0200, 09 janvier 2007, 30


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT du : 09 JANVIER 2007 No : No RG : 05 / 02262
Grosses + Expéditions la SCP LAVAL- LUEGER Me Estelle GARNIER

Appel d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 30 Juin 2005.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE Véronique X..., née le 26 Avril 1956 à SAINT MAUR DES FOSSES ......Représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour Assistée de Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 7641 du 08 /

12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

INTIMÉ Mon...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT du : 09 JANVIER 2007 No : No RG : 05 / 02262
Grosses + Expéditions la SCP LAVAL- LUEGER Me Estelle GARNIER

Appel d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 30 Juin 2005.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE Véronique X..., née le 26 Avril 1956 à SAINT MAUR DES FOSSES ......Représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour Assistée de Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 7641 du 08 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

INTIMÉ Monsieur Jacky Z... ...... Représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour Assisté de Me Sandrine CARIOU, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 4579 du 21 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur FOULQUIER, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 26 juin 2006, Madame GONGORA, Conseiller, Monsieur PICQUE, Conseiller,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 31 Octobre 2006 devant Monsieur FOULQUIER et Monsieur PICQUE, Conseillers, qui, en l'absence d'opposition des avocats, ont entendu les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux dispositions des articles 910 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En application de l'article 452 du même Code, l'arrêt a été prononcé, en audience publique, le neuf Janvier deux mille sept (09 / 01 / 2007), par Monsieur FOULQUIER, Conseiller, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats et du prononcé de l'arrêt par Madame PIERRAT, Greffier.

Jacky Z... et Véronique X... ont antérieurement vécu en concubinage. De leur union est née Charlène, le 8 juin 1988, laquelle a été reconnue par ses deux parents.

Courant avril 1992, Jacky Z... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE en prétendant ignorer l'adresse de son ancienne compagne et de sa fille, aux fins d'obtenir un droit ce visite et d'hébergement. L'ordonnance du 14 mai 1992 a fait droit à sa demande selon des modalités que l'intimé qualifie de " classiques ", mais Jacky Z... indique ne pas avoir été en mesure d'exercer le droit qui lui avait été conféré.
Le 1er avril 1994, Véronique X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE d'une demande en rétractation du jugement précité du 14 mai 1992, au motif qu'en saisissant la juridiction niçoise, Jacky Z... connaissait en réalité l'adresse de son ex- concubine à LA VARENNE SAINT HILAIRE en Val de Marne, de sorte qu'il avait sciemment saisi un juge territorialement incompétent.
Par ordonnance du 21 novembre 1994, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NICE a fait droit à la demande en rétractant son ordonnance du 14 mai 1992.
Par requête en date du 6 novembre 2001, enregistrée le 8 novembre suivant, Véronique X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BLOIS d'une demande de contribution paternelle d'un montant de 500 F (76, 22 €) par mois à l'entretien de l'enfant, sa prétention ayant été intégralement accueillie par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2002, Monsieur Z... ayant été défaillant.
Cependant, la décision n'ayant pas été signifiée dans le délai de six mois, Véronique X... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de réitération des termes de l'ordonnance initiale.
Par ordonnance du 22 mai 2003 également réputée contradictoire Monsieur Z... étant toujours défaillant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BLOIS a fixé la contribution paternelle à hauteur de 76, 22 € par mois à compter rétroactivement du 1er avril 2002, outre indexation annuelle.
Le 11 février 2005, Jacky Z... a assigné Véronique X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BLOIS, en vue de le voir :
- rétracter l'ordonnance du 21 mars 2002 et de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge,
- constater pour l'avenir, son incapacité de régler une pension.
Véronique X... a essentiellement soutenu l'absence de fraude aux droits de Jacky Z... en réclamant en outre le versement d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 76, 22 € à compter du 21 mars 2002 et de 153 € par mois pour l'avenir.
Le juge aux affaires familiales a notamment constaté que l'assignation en rétractation était recevable pour avoir été engagée dans le délai légal, lequel avait été interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 18 mai 2004, et a retenu que la requête initiale de Véronique X... comportait des erreurs intentionnelles en ce que Monsieur Z..., dont le prénom était erroné, n'avait pas été cité à la bonne adresse et que les ordonnances des 21 mars 2002 et 22 mai 2003 n'avaient pas été signifiées au bon endroit.
Par jugement du 30 juin 2005, il a dès lors :
- débouté Madame X... de sa demande tendant à voir enjoindre à la C. A. F. de communiquer la dénonciation de la procédure de paiement direct,
- rétracté en toutes leurs dispositions, les ordonnances précédemment rendues les 21 mars 2002 et 22 mai 2003,
- débouté Madame X... de sa demande de versement rétroactif d'une pension alimentaire pour Charlène à compter du 21 mars 2002,
- fixé à hauteur de 153 € à compter du 1er juillet 2005, le montant mensuel de la contribution de Jacky Z... à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, outre sa ré- évaluation annuelle selon les modalités usuelles.
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2005 par Véronique X... et les ultimes écritures qu'elle a signifiées le 3 octobre 2006, tendant :
- à la réformation du jugement déféré en priant la cour de déclarer Jacky Z... forclos en son recours en révision et de confirmer la décision en ce qu'elle lui a attribué une pension mensuelle de 153 € pour l'avenir,
- subsidiairement, de constater l'inexistence d'une faute intentionnelle de sa part, en réclamant à nouveau la fixation d'une pension alimentaire de 76, 22 € par mois à compter du 31 mars 2002 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2006 par Jacky Z... réclamant 1. 500 € de frais irrépétibles et tendant à la confirmation de la décision critiquée sauf en ce qu'elle l'a condamné à verser une contribution pour l'avenir et, formant appel incident de ce chef, priant la cour de débouter Madame X... de toute demande de contribution alimentaire ;
LA COUR :
Attendu que Véronique X... indique que l'ordonnance du 22 mai 2003 a été signifiée le 21 juillet suivant à Jacky Z... et soutient que ce dernier n'a pas introduit le recours en révision dans le délai de deux mois à compter de la connaissance qu'il a eu de la cause de révision qu'il invoque puisque, selon l'appelante, il aurait eu connaissance au plus tard le 13 janvier 2004, de la décision le condamnant à verser une contribution à l'entretien de sa fille et qu'il n'a introduit sa demande que le 11 février 2005 ;
Qu'au surplus, toujours selon l'appelante, si la signification n'a pas eu lieu à la bonne adresse, la décision n'est pas encore passée en force de chose jugée et, en tout état de cause, elle ne s'est pas rendue coupable d'une fraude intentionnelle au préjudice de Jacky Z... puisque sa requête initiale du 6 novembre 2001 comportait les mentions exactes et qu'elle n'est pas responsable des erreurs contenues dans l'ordonnance aux fins de citation ;
Qu'elle prétend que Jacky Z... percevrait en réalité une retraite mensuelle de 1. 264 € et précise qu'elle n'est pas imposable et indique que Charlène est inscrite en section littéraire au Lycée F. VILLON de Beaugency ;
Qu'elle invoque l'avancement en âge de Charlène et ses " besoins grandissants " pour justifier le montant réclamé à hauteur de 153 € par mois pour l'avenir ;
Attendu que pour sa part, Jacky Z... fait d'abord valoir que les ordonnances des 21 mars 2002 et 22 mai 2003 sont caduques comme étant réputées contradictoires et n'ayant pas été signifiées dans le délai de six mois de leur date ;
Qu'il affirme que son conseil n'a eu connaissance qu'en avril 2004 de la décision le condamnant à verser une pension alimentaire et précise qu'ayant introduit le 18 mai 2004 une demande d'aide juridictionnelle, le délai de deux mois a été interrompu jusqu'à la décision du bureau intervenue le 7 janvier 2005 ;
Qu'il prétend que les erreurs faites par le greffe du tribunal " ont pour origine le comportement de Madame X... " qui n'a pas fait état des décisions antérieures visant les références exactes et a mentionné un prénom et une adresse erronés ;
Qu'il fait état d'une retraite d'un montant mensuel de 763 €, tandis qu'il expose des charges courantes de 625, 54 € par mois, outre une pension de 45 € par mois qu'il indique verser à son fils Thomas- Xavier, alors que selon l'intimé, Véronique X... partagerait ses charges de la vie courante avec un compagnon et qu'elle percevrait 1. 030 € de prestations familiales par mois ;
CECI EXPOSÉ :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance du 22 mai 2003 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois, réitérant celle antérieure du 21 mars 2002, a été signifiée le 21 juillet 2003 sur procès- verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Que l'huissier instrumentaire a vainement tenté de délivrer ledit acte à Marc (et non Jacky) Z..., demeurant au no 25 (et non no 28) de la rue Anatole de Monzie à Nice ;
Sur le recours en révision
Attendu qu'aux termes de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, le délai de deux mois du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;
Que dans son acte introductif d'instance du 11 février 2005, Jacky Z... indique qu'il n'avait pas initialement eu connaissance de la procédure engagée contre lui en paiement d'une pension alimentaire ni de la condamnation correspondante, en faisant valoir que la requête initiale datée du 6 novembre 2001 de Véronique X... comportait, sciemment selon lui, des mentions erronées concernant son prénom et son adresse ;
Qu'il s'en déduit que la cause de révision qu'il invoque est la méconnaissance de la décision qui l'a condamné au paiement de la pension alors qu'il n'avait pas été cité a sa véritable adresse, pourtant connue, selon lui, de la requérante en considérant implicitement que la décision avait ainsi été surprise par la fraude de son ex- compagne, bénéficiaire de la condamnation prononcée ;
Mais attendu qu'en appel, Véronique X... a produit aux débats sous le no 28, la copie de la lettre du 13 janvier 2004, que la C. A. F. du Loir- et- Cher a adressée à Jacky Z... à la bonne adresse sise ...;
Que cette missive précise : " Nous référant à la dernière lettre par laquelle nous vous proposions un arrangement à l'amiable pour le paiement de la pension alimentaire à laquelle vous avez été condamné, nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas retenu cette proposition. " " Comme nous vous l'annoncions, nous allons donc passer à l'exécution forcée du jugement. A cet effet, nous avons introduit une demande de paiement direct auprès de la CDC. "... ;

Qu'il se déduit des termes de cette correspondance entre la C. A. F. et Jacky Z..., que ce dernier a eu connaissance dès avant le 13 janvier 2004 de l'existence de la condamnation à payer une contribution alimentaire puisque l'organisme social, chargé du recouvrement de la pension, lui a d'abord proposé un arrangement amiable auquel il n'a pas donné suite ;
Qu'il apparaît dès lors, que le délai de deux mois de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile a commencé à courir au plus tard le 13 janvier 2004 ;
Que Jacky Z... admettant lui- même que la demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée pour la première fois que le 18 mai 2004, cet acte était in- susceptible d'interrompre le délai du recours en révision qui était déjà expiré au jour de l'introduction de la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle de Nice ;
Qu'en conséquence, le recours en révision diligenté par Jacky Z... est irrecevable comme n'ayant pas été présenté dans le délai de deux mois de la connaissance de la cause de révision qu'il invoque ;
Sur la demande du père de suppression de la contribution paternelle et sur celle de la mère d'augmentation de son montant
Attendu que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur ;
Que Charlène, aujourd'hui majeure depuis le 8 juin 2006, est actuellement inscrite en classe de terminale littéraire au lycée Beaugency ;
Que Véronique X... a déclaré un revenu imposable de 4. 902 € en 2003, soit 408, 50 € en moyenne par mois, et de 5. 084 € en 2005, soit une moyenne mensuelle de 423, 66 € ;
Que Jacky Z... a perçu en 2004, une pension de retraite des agents des collectivités locales d'un montant imposable de 11. 058 €, soit une moyenne mensuelle de 921, 50 € ;
Qu'il avait déclaré en 2002, un revenu imposable de 14. 959 €, soit en moyenne 1. 246, 58 € par mois et qu'il n'a pas cru devoir fournir d'explication sur la baisse apparente de revenu entre 2002 et 2004, la date de sa mise à la retraite n'ayant pas été précisée ;
Que par ailleurs, les parties exposent des charges comparables de la vie courante ;
Qu'il apparaît que Jacky Z... a la capacité de contribuer à l'entretien de sa fille étant observé que les créances alimentaires priment toutes les autres et qu'il appartient au débiteur d'aliments d'organiser et de hiérarchiser ses dépenses en conséquence ;
Qu'en revanche, en se bornant à invoquer l'âge actuel de l'enfant et ses besoins croissants sans davantage de précision, Véronique X... ne démontre pas l'existence d'éléments nouveaux qui pourrait justifier l'augmentation du montant de la pension initialement fixée par les ordonnances des 21 mars 2002 et 22 mai 2003 ;
Qu'en fonction des éléments du dossier les demandes de suppression du père et d'augmentation de la mère seront l'une et l'autre rejetées ;
Que par ailleurs, l'équité ne commande pas d'allouer l'indemnité réclamée par l'intimé au titre des frais irrépétibles, les dépens de première instance et d'appel étant partagés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement en chambre du conseil, après débats non- publics,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours en révision diligenté par Jacky Z... à l'encontre de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois du 21 mars 2002 et de celle du 22 mai 2003 la réitérant,
Rejette la demande de suppression de la contribution paternelle mise à la charge de Jacky Z... par lesdites décisions,
Rejette également la demande de son augmentation formulée par Véronique X...,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Admet en tant que de besoin la SCP LAVAL- LUEGER au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, étant observé que l'avouée de l'intimé n'a pas requis l'application de ce texte.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur FOULQUIER, Conseiller et par Madame PIERRAT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 09/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 30 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-01-09;30 ?
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