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07/12/2006 | FRANCE | N°459

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 07 décembre 2006, 459


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2006

No : No RG : 06/00643 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 08 Décembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Louis X..., ... - 78000 VERSAILLES représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat LA SCP CAYOL CAHEN etamp; Associés du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Maxime X..., ... - 78000 VERSAILLES représenté par

Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL STREI...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DUTHOIT-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me GARNIER ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2006

No : No RG : 06/00643 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 08 Décembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Louis X..., ... - 78000 VERSAILLES représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat LA SCP CAYOL CAHEN etamp; Associés du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Maxime X..., ... - 78000 VERSAILLES représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL STREIFF-MAYNE, du barreau de PARIS S.C.E.A. DOMAINE DU CLOS VAUFUGET prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège, Clos du Vaufuget - 37210 VOUVRAY représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL STREIFF-MAYNE, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 24 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 07 Décembre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours rendu le 8 décembre 2005, interjeté par M. Maxime X... et la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Clos Vaufuget, suivant déclaration du 13 février 2006, enregistrée sous le no

430/2006 et par M. Louis X..., suivant déclaration du 24 février 2006, enregistrée sous le no 643/2006, les deux déclarations étant jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 31 mai 2006. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :30 août 2006 (par Maxime X... et la SCEA). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que M. Maxime X... détient 99 des 100 parts sociales composant le capital de la SCEA, son frère Louis possédant la dernière part et exerçant la fonction de gérant jusqu'à sa révocation qui serait intervenue aux termes d'une assemblée générale du 26 avril 2005, qu'il conteste. Statuant sur la demande d'annulation de cette assemblée présentée par M. Louis X..., le tribunal, par le jugement entrepris, l'a prononcée, en raison des conditions de sa convocation, mais, accueillant la demande reconventionnelle de M. Maxime X..., a prononcé la révocation judiciaire des fonctions de gérant, sans toutefois, comme il le lui était également demandé, exclure M. Louis X... de la société. Chaque partie a formé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'annulation de l'assemblée générale des associés du 26 avril 2005 : Attendu qu'aux termes des statuts authentiques de la SCEA, dressés par notaire suivant acte du 19 septembre 1998, "les associés peuvent mettre fin

au mandat d'un gérant par décision collective extraordinaire" (article 16.II)" ; que, contrairement à ce que M. Maxime X... expose, les statuts, et cette clause qu'il invoque en particulier, ne l'autorisaient en aucun cas, malgré le refus de son frère, à convoquer lui-même une assemblée en vue de la révocation de ce dernier de ses fonctions de gérant ; qu'il lui appartenait, en effet, après avoir vainement tenté de demander à M. Louis X... de provoquer une délibération des associés sur ce point - ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, demandant seulement la réunion d'approbation des comptes sociaux annuels - de mettre en oeuvre la procédure très simple prévue à l'article 39 du décret no 78-104 du 3 juillet 1978 sur les sociétés civiles, applicables aux SCEA, c'est-à-dire de saisir le président du tribunal de grande instance de Tours, compétent pour le siège de la société situé à Vouvray, statuant en la forme des référés, d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée, étant observé que l'article 19 des statuts prévoit d'ailleurs lui-même le respect des dispositions réglementaires concernant la convocation des assemblées ; que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a prononcé l'annulation des délibérations adoptées le 26 avril 2005 ; Sur la révocation judiciaire de M. Louis X... de ses fonctions de gérant : Attendu qu'aux termes de l'article 1851, alinéa 2 du Code civil, auquel l'article 16.II in fine des statuts renvoie, le gérant est également toujours révocable par décision de justice prise à la demande de tout associé pour cause légitime ; Que, par application des dispositions de l'article 1857 du même Code, le gérant doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion en indiquant les bénéfices réalisés et les pertes encourues et, dans la société civile en cause, l'article 21 des statuts prévoit une décision collective d'approbation des comptes de l'exercice écoulé ; que l'article 20

précisant que l'exercice se termine au 31 août, il résulte des pièces versées aux débats que, par trois fois, les 14 février, 16 et 29 mars 2005, M. Maxime X... a demandé que l'assemblée d'approbation des comptes, notamment pour des raisons fiscales, se tienne rapidement et qu'il n'a jamais été honoré d'une réponse de son frère, qui a attendu le 13 mai 2005 pour prévoir, à la date du 1er juin suivant, l'assemblée d'approbation, presque neuf mois après la fin de l'exercice concerné et, manifestement, seulement après que M. Maxime X... eut mis sa menace à exécution de convoquer lui-même une assemblée générale ; que M. Louis X... a fait ainsi preuve d'une particulière négligence dans la gestion de la SCEA, ce que démontre encore le fait - non contesté dans les conclusions prises devant la cour d'appel d'Orléans - que, dans une autre société familiale qu'il dirige, la société anonyme Consortium Paris-New-York, il n'hésite pas à indiquer que le commissaire aux comptes, convoqué à l'assemblée générale, fera son rapport puis à préciser, dans les procès-verbaux, que celui est "absent excusé", alors que ce commissaire aux compte avait démissionné depuis plusieurs années, faute d'obtenir les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que son prétendu suppléant ignorait tout du fonctionnement de cette société, n'ayant jamais été mis au courant de sa désignation par M. Louis X... ; que d'ailleurs, par jugement du 24 juin 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a sanctionné ces manquements par l'annulation de plusieurs décisions collectives de la société Consortium Paris-New-York et la désignation d'un mandataire ad hoc ; que le risque est ainsi établi que M. Louis X... soit aussi peu responsable dans la gestion de la SCEA, ce qu'il a déjà démontré en retardant, à l'excès, la convocation de l'assemblée d'approbation des comptes 2004, qu'il n'a provoqué que sous une pression ultime de l'associé majoritaire ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal,

dans la présente instance, a prononcé la révocation judiciaire de Louis X... de ses fonctions de gérant et précisé qu'il appartiendra à Maxime X... de saisir le président du tribunal de grande instance de Tours en la forme des référés d'une demande de convocation de l'assemblée des associés en vue de la nomination d'un nouveau gérant ; Sur le retrait de M. Louis X... de la SCEA : Attendu que les statuts, en leur article 14, alinéa 4 décident que "le retrait d'un associé peut également être autorisé par décision de justice pour justes motifs"; qu'à supposer que ce membre de phrase permette à un tribunal d'exclure judiciairement de la société l'un de ses associés et que cette clause soit valable, il n'existe en l'espèce aucun juste motif d'un tel retrait ; qu'en effet, les raisons pour lesquelles M. Louis X... a perdu, par la décision aujourd'hui confirmée, sa qualité de gérant ne justifient pas qu'il perde aussi celle d'associé ou que lui soit imposée la cession forcée de ses droits sociaux ; que son frère Maxime détenant la majorité des parts, il ne résulte du seul fait que Louis conserve la seule qualité d'associé - et non celle de gérant - aucune situation de blocage, du moins en l'état ; qu'il n'en irait autrement que s'il faisait obstacle, par une certaine interprétation des statuts, à la nomination d'un nouveau gérant ou aux décisions collectives prises dans l'intérêt social, lorsqu'elles requièrent l'unanimité des associés, ce qui n'est, pas, en l'état, le cas, cette Cour n'ayant pas, avant que la collectivité des associés ne se prononce sur ce point ou ne puisse y parvenir, à substituer sa propre décision à celle des associés ; que, pas plus, l'attitude qu'il a pu avoir, comme on l'a vu, en tant que dirigeant d'une autre société, n'établit qu'il ne remplit plus les conditions pour être simple associé ; que, de ce chef encore, le jugement sera confirmé ; Sur les demandes accessoires : Attendu que chaque partie succombant sur certains chefs

de ses prétentions, chacune supportera ses propres frais et dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris et REJETTE toute autre prétention des parties ; DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 459
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE - Gérant

En l'absence d'une clause statutaire en ce sens, l'associé majoritaire d'une société civile qui veut révoquer le gérant, ne peut convoquer lui-même une assemblée des associés à cette fin, mais doit respecter la procédure prévue à l'article 39 du décret n 78-104 du 3 juillet 1978, c'est-à-dire, après refus ou silence du gérant, sur une demande de convocation, saisir le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit, en la forme des référés, désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-12-07;459 ?
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