COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 16 NOVEMBRE 2006
No :No RG : 05/01152 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d Grande Instance de TOURS en date du 03 Mars 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :S.A. FONDERIES D'ABILLY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 5 rue des Fonderies - 37160 ABILLY représentée par la SC LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES :SOCIETE CIVILE CABINET YVES ET PHILIPPE COULLIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 1 rue Colbert - 37000 TOUR Sreprésentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Gérard CHAUTEMPS, du barreau de TOURS SA CABINET MAURICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 4 rue Chanteloup - 37000 TOURS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Gérard CHAUTEMPS, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 15 Avril 2005 COMPOSITION DE L COUR Lors des débats et du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS :A l'audience publique d 26 OCTOBRE 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT :Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 16 Novembre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société FONDERIES D'ABILLY a été victime de 1993 à 1999, de
détournements de fonds commis par sa comptable salariée Madame X..., évalués à 1.613.492,05 F (245.975,28 Euros), celle-ci ayant falsifié des chèques préalablement soumis à la signature du dirigeant social ou utilisé à son profit des chèques signés en blanc en vue du règlement de fournisseurs, les sommes détournées étant portées au débit d'un compte client effets à recevoir . Madame X... a été condamnée par la juridiction pénale à réparer le préjudice subi par la Société FONDERIES D'ABILLY et cette société a assigné, par acte du 6 avril 2001, son expert-comptable, la Société CABINET YVES ET PHILIPPE COULLIEN, et son commissaire aux comptes, la Société CABINET MAURICE, en paiement, à titre de dommages et intérêts, du montant des sommes détournées, en leur reprochant des manquements dans l'accomplissement de leur mission. Par jugement du 3 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de la Société FONDERIES D'ABILLY à l'encontre de la Société CABINET MAURICE du chef de ses prestations de commissaire aux comptes antérieures au 6 avril 1998, a débouté la Société FONDERIES D'ABILLY de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la Société COULLIEN la somme de 5.335,72 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2001, au titre d'une facture impayée, outre une indemnité de procédure de 1.200 Euros à chacun de ses prestataires.La Société FONDERIES D'ABILLY a relevé appel et demande à la Cour, par infirmation de la décision entreprise, de condamner in solidum les sociétés CABINET YVES ET PHILIPPE COULLIEN et CABINET MAURICE à lui payer la somme de 165.991,78 Euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2006, ainsi que celle de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et la somme de 5.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. De leur côté, les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement et à
l'allocation à chacune d'une somme de 5.000 Euros à titre d'indemnité de procédure.Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 25 avril 2006 (Société FONDERIES D'ABILLY), et 29 mars 2006 (sociétés CABINET YVES ET PHILIPPE COULLIEN et CABINET MAURICE).Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.SUR QUOISur la responsabilité du cabinet d'expertise comptableAttendu qu'à défaut de lettre de mission, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties et de caractériser l'étendue de la mission de l'expert-comptable ; que le CABINET COULLIEN prétend que son rôle se limitait à la présentation des comptes annuels, c'est à dire l'examen des éléments et rapprochements fournis par la comptable et le commissaire aux comptes et le contrôle de leur vraisemblance pour l'établissement du bilan, du compte de résultats et des annexes ; qu'il apparaît, toutefois, à l'analyse des dossiers de travail communiqués par le CABINET COULLIEN, que celui-ci s'était fixé un certain nombre de diligences, comme le relève la société appelante, portant notamment sur les capitaux propres, les immobilisations, les fournisseurs et achats, les clients et ventes, les charges sociales, impôts et taxes et la trésorerie ; que s'agissant du poste client, les investigations du cabinet comptable portaient sur la sélection par épreuves des comptes clients à vérifier, la demande d'explication sur tout délai ou toute anomalie apparente, la vérification du dénouement sur l'exercice suivant , et la vérification de tout solde créditeur et tout solde ancien ; que de telles investigations dépassent la
simple mission de présentation des comptes et correspondent, à tout le moins, à une mission de surveillance permettant à l'expert-comptable d'attester, grâce à un contrôle sur pièces approprié, qu'il n'a pas détecté d'éléments pouvant remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels ;Qu'à cet égard, la société appelante est mal fondée à reprocher au CABINET COULLIEN un manquement à son devoir de conseil en ce qu'il ne l'aurait pas alertée du risque de confier à la même personne l'enregistrement des opérations comptables, le pointage de celles-ci et la gestion de la trésorerie, alors que le commissaire aux comptes avait mentionné dans ses notes de travail que la comptable ne disposait pas de la signature en banque, que les pièces justificatives de dépenses étaient visées par les dirigeants successifs, Messieurs Y... et Z..., et que Monsieur Y... voyait tout et signait tout , ce qui limitait le risque, et que le conseil, de bon sens, de surveiller ses subordonnés aurait été désobligeant à l'égard du chef d'entreprise ;Attendu que l'expert-comptable indépendant n'est tenu que d'une obligation de moyens, c'est à dire d'une obligation générale de prudence et de diligence ; que le CABINET COULLIEN reconnaît que sa mission comportait un devoir général de conseil et d'alerte à condition qu'il soit en mesure de relever des anomalies flagrantes (conclusions page 5), et que le solde du compte 413 effets à recevoir devait correspondre tout au long de l'année, et bien sur en fin d'exercice, à l'ensemble des effets de commerce en portefeuille reçus des clients et non encore arrivés à échéance (conclusions page 8) ;Qu'en l'espèce, l'expert-comptable s'est contenté d'un état manuscrit établi par Madame X... donnant, globalement par échéance ultérieure, la répartition des effets à recevoir à la clôture de chaque exercice et ne s'est livré qu'à ce contrôle purement formel ; que dans une correspondance adressée à son
assureur le 21 décembre 2000, le CABINET COULLIEN indiquait que ses travaux consistaient en une analyse de la balance et du grand livre ; qu'en réalité, un simple examen rapide du compte 413 effets en portefeuille pour l'exercice du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 (pièce no 23), sans qu'il ait été nécessaire de procéder à une recherche minutieuse et approfondie qui n'entrait certes pas dans sa mission, lui aurait permis de constater que ce compte était resté constamment créditeur à compter du 20 novembre 1998 jusqu'au 31 mai 1999 pour des montants atteignant plusieurs millions de francs et n'a été régularisé que le dernier jour de l'exercice par deux mouvements d'un montant inexpliqué de 3.553.213 F, et que le total des débits enregistrés dans le compte, soit 39.010.304 F représentait pratiquement le double du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que l'existence d'un compte effets à recevoir créditeur constitue une présomption d'irrégularité de la comptabilité, d'un tel compte ne pouvant sortir plus qu'il n'est entré, et le caractère insolite de la position substantiellement et durablement créditrice du compte, l'ampleur des mouvements, et l'anormalité de la régularisation par deux virements globaux, auraient dû entraîner des investigations complémentaires susceptibles de révéler la fraude ou d'intimider l'employée indélicate, qui avait déclaré, au demeurant, au cours de l'enquête de police, que le compte litigieux ne faisait l'objet d'aucune vérification particulière ; qu'autrement dit, contrairement à l'obligation qu'il se reconnaît dans ses écritures (page 8 de ses conclusions), l'expert-comptable ne s'est pas mis en mesure de vérifier que "tout au long de l'année" le solde du compte "effets à recevoir" était demeuré débiteur;Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET COULLIEN a engagé sa responsabilité à l'égard de la Société FONDERIES D'ABILLY, faute d'accomplissement normal de sa mission qui aurait dévoilé que Madame X... se livrait
habituellement à des agissements frauduleux et que le jugement sera infirmé de ce chef ;Sur la prescription de l'action dirigée contre le commissaire aux comptesAttendu que la Société FONDERIES D'ABILLY prétend que le délai de la prescription triennale de l'action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, prévue par les articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de Commerce, court, dans le cas où le fait dommageable a été dissimulé, à compter de la révélation de ce fait dommageable, s'agissant en l'occurrence des agissements d'un préposé ayant commis des actes délictueux à l'origine de la dissimulation, et que le fait dommageable est dissimulé lorsqu'il est demeuré ignoré, sans que le commissaire aux comptes l'ait volontairement caché ;Mais attendu que si l'insuffisance de diligences et de contrôles imputée par la société appelante au commissaire aux comptes constituerait, si elle était établie, une faute engageant sa responsabilité, les négligences, de la nature de celles qui sont invoquées, ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué par la Société FONDERIES D'ABILLY que le CABINET MAURICE ait eu connaissance de détournements commis par Madame X... ou d'irrégularités comptables qu'il aurait dissimulées ; que, dans ces conditions, le fait dommageable invoqué à l'encontre du CABINET MAURICE ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé à l'issue de ses investigations, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir, à défaut de production du rapport de certification, à compter de la lettre du 16 octobre 1998 par laquelle le commissaire aux comptes rend compte de sa mission au président du conseil d'administration de la Société FONDERIES D'ABILLY au titre de l'exercice couru du 1er juin 1997 au
31 mai 1998, de sorte que l'action en responsabilité engagée par acte du 6 avril 2001 est prescrite s'agissant des comptes certifiés jusqu'à la clôture du 31 mai 1997 ;Sur la responsabilité du commissaire aux comptesAttendu que les commissaires aux comptes sont responsables, selon l'article L. 225-241 du Code de Commerce, tant à l'égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en vertu de l'article L. 225-235 du même code, ils certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ; que la mission du commissaire aux comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori, dès lors que celui-ci est investi d'une mission permanente de contrôle ; que le constat du défaut de régularité et de sincérité des comptes certifiés, dont les parties ne disconviennent pas, ne suffit pas par lui-même, à établir que le commissaire aux comptes a manqué à ses obligations, mais la preuve doit être rapportée que ce dernier ne s'est pas comporté en professionnel normalement diligent ;Qu'en l'espèce, la Société FONDERIES D'ABILLY reproche au CABINET MAURICE de n'avoir pas contrôlé directement et matériellement le compte effets à recevoir , en se contentant de faire confiance, comme l'expert-comptable, à la liste préparée par Madame X..., sans effectuer de vérification ; que le CABINET MAURICE fait valoir que le compte effets à recevoir n'est qu'un compte transitoire qui ne modifie pas le solde en banque, que le contrôleur était confronté à la difficulté réelle résultant de la dématérialisation des effets de commerce et que le contrôle du compte litigieux ne pouvait donc s'opérer qu'à posteriori, et qu'enfin la comptable avait mis en place un système astucieux en remettant à l'encaissement ou à l'escompte des effets reçus postérieurement à la clôture de l'exercice et dont le montant
co'ncidait avec les échéances annoncées dans les états de rapprochement remis aux contrôleurs externes ;Qu'il sera, néanmoins, relevé que le solde du compte effets à recevoir qui s'élève notamment à 1.970.856,26 F (300.455,06 Euros) au 31 mai 1999, alors que, compte tenu des détournements, il n'aurait dû se chiffrer qu'à 54.480 Euros, et non 544.375 Euros, comme l'indique le CABINET MAURICE, représente environ 10 % du chiffre d'affaires de l'exercice et près de 9 % du total du bilan, ce qui aurait dû inciter le commissaire aux comptes à se livrer à une vérification effective du compte au lieu de se laisser orienter par la comptable et d'entériner les chiffres qui lui étaient présentés ; qu'en effet, le compte effets à recevoir n'est pas un simple compte de passage mais représente un actif au même titre que les stocks ; Qu'il convient de rappeler que, par application de l'article L. 123-12 du Code de Commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ; que la dématérialisation des effets de commerce est effective après la remise en banque mais n'a pas mis fin à la pratique des affaires de règlements par lettres de change ou billets à ordre véritablement émis, fût-ce sous forme de lettres de change relevé ; que le commissaire aux comptes relate dans sa lettre de fin de mission du 16 octobre 1998 qu'un associé du cabinet s'est déplacé dans l'entreprise le 29 mai 1998 afin d'examiner les procédures de l'inventaire physique de l'exercice , sans apparemment avoir vérifié l'encours des effets de commerce encore détenus par la Société FONDERIES D'ABILLY et s'être fait communiqué ultérieurement les bordereaux des banques pour les effets déjà remis à l'encaissement ou à l'escompte ; que la circularisation de quelques clients n'a pas porté sur la fraction des créances clients déjà
réglée par effets de commerce puisque plusieurs clients ont mentionné dans leur réponse l'existence d'effets acceptés par eux en paiement des factures ; qu'enfin la technique de contrôle invoquée par la constatation de l'apurement du compte effets à recevoir grâce à la vérification de la comptabilisation de ces valeurs par les banques de l'entreprise apparaît particulièrement illusoire dans la mesure où, à lire le dénouement du compte au 31 mai 1999 annoté par le commissaire aux comptes, les remises à l'escompte ultérieures sont largement supérieures au montant des effets à cette date ; Que, même s'il ne s'agit pas d'une norme professionnelle, il aurait suffit au CABINET MAURICE, qui s'est borné à un contrôle purement formel, comme l'expert-comptable, des listes fournies par Madame X..., d'appliquer les recommandations, versées aux débats, de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes sur l'observation physique des actifs, selon lesquelles le contrôle physique des effets à recevoir est un moyen rapide de vérifier leur réalité et aura lieu à la clôture de l'exercice, souvent en même temps que l'inventaire physique des stocks , suivi par le rapprochement des effets remis à l'escompte avec les confirmations reçues des banques ;Attendu, en définitive, que le CABINET MAURICE n'a pas procédé à une vérification sérieuse, selon les techniques recommandées par la profession, qui l'aurait mis à même de déceler la fraude, et a donc concouru à la production du dommage subi par la Société FONDERIES D'ABILLY, le jugement étant également infirmé de ce chef ;Sur le préjudice et la responsabilité de la Société FONDERIES D'ABILLY Attendu qu'en première instance la Société FONDERIES D'ABILLY a sollicité le paiement de l'intégralité du préjudice, soit 245.975,27 Euros ; que, devant la Cour, ses prétentions ont été réduites à 165.991,78 Euros, sans justification des sommes recouvrées auprès de Madame X..., et que le CABINET MAURICE fait observer, sans être démenti par
l'appelante, que dans le bilan de l'exercice 2003, le solde du détournement n'apparaît plus qu'à hauteur de 123.439 Euros ; qu'au surplus, il ressort des rapports du Commandant de police adressés au Procureur de la république de TOURS les 17 novembre 2000 et 12 décembre 2000, que les détournements opérés par Madame X... du 1er juin 1997 au 31 décembre 1999, période non prescrite pour la mise en .uvre de la responsabilité du commissaire aux comptes, se sont élevés à 673.018,26 F (102.600,97 Euros) ;Attendu, par ailleurs, comme le relève à juste titre les intimés, que la Société FONDERIES D'ABILLY a fait preuve d'une totale carence dans l'exercice du pouvoir, inhérent à sa qualité d'employeur, de direction et de contrôle de sa salariée à laquelle il avait été confiée des fonctions de comptabilité et de gestion financière, même si elle ne disposait pas de la signature sociale ; qu'en effet, le premier président du conseil d'administration, quand bien même aurait-il déclaré au commissaire aux comptes qu'il voyait tout et signait tout, ne s'est pas aperçu que Madame X... lui faisait signer des chèques pour régler deux fois le même fournisseur et falsifiait l'un des deux règlements, et le second président lui remettait des chèques en blanc pour effectuer les règlements pendant son absence ; que le comportement négligent de la société appelante est donc en relation avec le préjudice qu'elle a subi et doit conduire à un partage de responsabilité entre elle-même, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes ; que la Cour dispose, en conséquence, des éléments suffisants pour condamner in solidum les sociétés CABINET COULLIEN et CABINET MAURICE à payer à la Société FONDERIES D'ABILLY la moitié du préjudice subsistant au 31 mai 2003, soit 61.720 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;Que la Société FONDERIES D'ABILLY ne caractérise pas la désorganisation alléguée et qu'il n'y aura pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires de ce chef ;Sur la
demande reconventionnelle de la Société CABINET COULLIEN Attendu que le Tribunal a condamné la Société FONDERIES D'ABILLY à payer à la Société CABINET COULLIEN la somme de 5.335,72 Euros correspondant à une facture d'honoraires pour le pointage des comptes réalisé à la demande du dirigeant social de la société cliente ; que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu que la qualité de la prestation n'avait pas été contestée et que les pointages avaient contribué à déterminer le montant réel des détournements ;Sur les demandes accessoiresAttendu que les sociétés CABINET COULLIEN et CABINET MAURICE supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel et verseront, en outre, une indemnité de 5.000 Euros à la Société FONDERIES D'ABILLY sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFSLa Cour,Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société FONDERIES D'ABILLY à payer à la Société CABINET YVES ET PHILIPPE COULLIEN la somme de 5.335,72 Euros au titre d'une facture impayée ;L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;Condamne in solidum les Sociétés CABINET YVES ET PHILIPPE COULLIEN et CABINET MAURICE à verser à la Société FONDERIES D'ABILLY la somme de 61.720 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts ;Condamne in solidum les Sociétés CABINET YVES ET PHILIPPE COULLIEN et CABINET MAURICE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Société FONDERIES D'ABILLY la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du même code ;Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER LE PRESIDENT