La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°408

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 09 novembre 2006, 408


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL LUEGER Me BORDIER ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2006 No :No RG : 05/03340 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de TOURS en date du 16 Septembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :Madame Géraldine X... épouse Y..., ... représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Martine COCQUERILLAT-MARECHAL, du barreau de MONTPELLIER D'UNE PARTINTIMÉ :Monsieur Salvatore Y..., ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avoca la SCP CH

AS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO, Du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL LUEGER Me BORDIER ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2006 No :No RG : 05/03340 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de TOURS en date du 16 Septembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :Madame Géraldine X... épouse Y..., ... représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Martine COCQUERILLAT-MARECHAL, du barreau de MONTPELLIER D'UNE PARTINTIMÉ :Monsieur Salvatore Y..., ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avoca la SCP CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO, Du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 07 Décembre 2005 COMPOSITION D LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats l'audience publique du 21 Septembre 2006, devant Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débat et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 09 Novembre 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal d'Instance de Tours a notamment ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants faite sur les salaires de Salvatore Y... à la requête de Géraldine X... épouse Y... et condamné cette dernière au remboursement de la somme de 1200 euros indûment prélevée, outre les frais d'huissiers afférents à la procédure, ainsi qu'au paiement de la

somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts et de 400 euros sur e fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.Géraldine X... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de Géraldine X..., le 2 août 2006, de Salvatore Y..., le 4 septembre 2006.Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. SUR CE, LA COUR,Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ;Qu'il sera toutefois rappelé que, par ordonnance de non conciliation rendue le 17 novembre 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a fixé à 600 euros la contribution de Salvatore Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants issus de son union avec Géraldine X..., ladite contribution payable d'avance avant le 10 de chaque mois par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Géraldine X..., et sans frais pour elle ;Que, sur le fondement de cette ordonnance signifiée le 29 décembre 2004, Géraldine X..., se prévalant de la défaillance de son époux à remplir ses obligations alimentaires, a engagé, le 25 avril 2005, une procédure de paiement direct entre les mains de l'employeur de Salvatore Y..., la SAS SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, dont celui-ci a demandé, et obtenu, la mainlevée devant le Premier Juge ;Que Géraldine X... affirme avoir engagé sa procédure de bonne foi, maintenant son imputation des versements effectués par référence à un accord antérieur à l'ordonnance de non conciliation dont la conséquence serait que la somme reçue le 25 novembre 2004 concernerait la pension du mois de novembre et non pas

celle réglée, par avance, au titre du mois de décembre, ainsi que l'a retenu le Premier Juge ;Attendu, que dans ses écritures, Salvatore Y... précise que les époux s'étant séparés dans le courant de l'année 2003, il a contribué aux charges du mariage, sans que cela ne fasse l'objet d'une quelconque procédure, versant en général 600euros par mois ;Que Géraldine X... démontre avoir effectivement reçu, le 25 octobre 2004, un chèque de 600 euros, ce qui confirme sa thèse, au demeurant non sérieusement contestée par son adversaire, selon laquelle elle percevait en fin de mois le chèque du mois courant ;Que Salvatore Y... a adressé un chèque de 600 euros le 29 novembre 2004, soit postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, et avant même qu'elle ne soit signifiée ; qu'alors qu'en vertu de l'ordonnance de non conciliation il n'était tenu pour le mois de novembre qu'au paiement de 260 euros , d'ailleurs ultérieurement réglés le 20 avril 2005, ainsi qu'il l'admet dans ses conclusions, le versement effectué le 29 novembre 2004 ne peut trouver sa justification que dans l'accord antérieur à l'occasion duquel il remplissait son obligation naturelle d'époux et de père, et non dans l'empressement de ce père à exécuter une obligation alimentaire judiciairement fixée fût-ce conformément au dit accord antérieur ; qu'il sera souligné d'une part qu'il n'est pas habituel de régler avec autant d'avance et autant de précipitation, dès le 25 d'un mois, une contribution payable pour le 10 mois suivant, d'autre part qu'il a agi de même et curieusement le 24 décembre 2004, pour ensuite ne payer les mois de février, mars et avril que dans les 10 premiers jours de ces mois ; qu'enfin, suivre Salvatore Y... dans ses explications conduirait à constater qu'il n'a payé le mois de novembre 2004 qu'en avril 2005, position pour le moins incohérente au regard de la précipitation prétendument apportée à régler le mois de décembre 2004 ;Attendu qu'il s'ensuit que Géraldine X...

rapporte bien la preuve de l'existence d'un accord des époux sur le versement d'une contribution de Salvatore Y... aux charges du mariage à hauteur de la somme de 600 euros , reprise ensuite par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre de l'ordonnance non conciliation pour la fixation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;Que, dès lors, l'échéancier versé au dossier par Géraldine X... doit être retenu pour rechercher si les conditions d'ouverture de la procédure de paiement direct sont remplies ;Attendu qu'il apparaît de l'étude des versements effectués tels que rappelés au décompte produit par Géraldine X... que le mois de décembre 2004 a été réglé avec 18 jours de retard, le mois de janvier 2005 avec 31 jours de retard, le mois de février 2005 avec les 28 jours de retard, et le mois de mars 2005 avec 35 jours de retard ; que le règlement de novembre 2004 n'est intervenu que le 20 avril 2005 (260 euros de contribution plus 100euros prélevés en décembre en raison d'un compte existant entre les parties au sujet de versements de la mutuelle) ;Que l'article premier alinéa deux de la loi du 2 janvier 1973 prévoit que la demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme ;Que, même en se référant à la situation postérieure à la signification de l'ordonnance de non conciliation, force est de constater, au vu des motifs ci-dessus rappelés, que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'en outre, au 25 avril 2005, le mois d'avril demeurait impayé, étant souligné que le conseil de Géraldine X... a saisi l'huissier instrumentaire d'une demande d'installation d'une procédure de paiement direct le 7 mars 2005, date à laquelle n'étaient versés ni le mois de février ni le mois de mars pour lequel un délai de trois jours demeurait encore ; qu'également il convient

d'observer qu'à aucun moment Géraldine X... n'a réclamé le prorata du mois de novembre puisque, compte tenu de l'accord antérieur, il n'y avait eu aucune interruption du versement de la pension alimentaire, la difficulté portant essentiellement sur le retard de règlement qui conduisait pour elle à ne percevoir qu'à la fin du mois une contribution qui était censée lui permettre d'entretenir les enfants pour le mois en cause ;Qu'ayant reçu le 9 mars 2005 la contribution du mois de février précédent, Géraldine X... en a manifestement informé par courrier du même jour son conseil qui n'a pas, d'évidence, répercuté l'information à l'huissier qu'il avait mandaté, qui avait pourtant par courrier du 21 avril 2005 demandé à cet avocat une actualisation des sommes dues, de sorte que l'avis de paiement direct a porté sur une somme erronée, sans que la faute puisse en être imputée à Géraldine X... elle-même ;Attendu que la décision déférée sera donc infirmée, et la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct rejetée, sauf à constater que Salvatore Y... restait devoir au 25 avril 2005 la somme de 600euros seulement ;Que Salvatore Y..., qui succombe, sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Géraldine X... la totalité des frais irrépétibles par elle exposés à l'occasion de la présente procédure ; que Salvatore Y... devra lui verser à ce titre une somme de 1500euros ;PAR CES MOTIFS,Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau,Constate qu'au 25 avril 2005 aucune des échéances de la contribution de Salvatore Y... à l'entretien de ses enfants n'avait été réglée à sa date, et qu'il restait devoir la somme de 600 euros représentant la mensualité d'avril 2005,Déboute Salvatore Y... de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct installée à la requête de Géraldine X... sur

le fondement de l'ordonnance de non conciliation du 17 novembre 2004,Condamne Salvatore Y... à payer à Géraldine X... une indemnité de procédure de 1500 euros ,Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,Condamne Salvatore Y... aux dépens de première instance et d'appel.Accorde à Me BORDIER , titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 408
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-11-09;408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award