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26/10/2006 | FRANCE | N°392

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 octobre 2006, 392


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2006 No :No RG : 05/03269 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Novembre 2005 PARTIES EN CAUSEAPPELANTE :Madame Cécile X... ... représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAYLAC - OTTAVY, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE :S.A.R.L THERAFORM agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 43 rue Faidherbe - 59800 LILLE reprÃ

©sentée par M Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2006 No :No RG : 05/03269 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Novembre 2005 PARTIES EN CAUSEAPPELANTE :Madame Cécile X... ... représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAYLAC - OTTAVY, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE :S.A.R.L THERAFORM agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 43 rue Faidherbe - 59800 LILLE représentée par M Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Vincent MERAT, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Octobre 2006, devant Monsieur Le Président REMERY et Monsieur Alain GARNIER Conseiller, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Octobre 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société THERAFORM, qui anime un réseau de franchise exploitant des centres d'amincissement, a conclu le 23 septembre 2002 avec Madame X... un contrat lui concédant pour une durée de cinq ans le droit d'utiliser la marque THERAFORM pour l'exploitation d'un établissement situé à SAINT AVERTIN, moyennant une redevance initiale forfaitaire de 28.000 Euros HT et une redevance mensuelle de 380 Euros HT. Madame X..., ayant cessé son activité dès le 23

janvier 2004 en raison de l'absence de rentabilité, a assigné la Société THERAFORM en nullité du contrat de franchise et paiement de diverses sommes. Le franchiseur a demandé reconventionnellement le versement des redevances jusqu'à l'échéance du contrat.Par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal de Commerce de TOURS a débouté les parties de toutes leurs demandes.Madame X... a relevé appel.Par conclusions signifiées le 30 mars 2006, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, elle fait valoir que le franchiseur ne lui a pas transmis le savoir faire correspondant aux définitions déontologiques et jurisprudentielles dans la mesure où la méthode de plastithérapie ne correspond qu'à l'application de techniques connues d'origine asiatique, le contrat s'avérant ainsi sans cause. Elle affirme que le franchiseur ne lui a dispensé ni les formations régulières prévues au contrat ni aucun support écrit. Elle ajoute que l'obligation de communication d'études prévisionnelles sérieuses est fondamentale et que la responsabilité du franchiseur est engagée lorsque les prévisions ne sont pas réalisées. Elle demande, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat de franchise et de condamner la Société THERAFORM à lui rembourser la redevance initiale de 38.488 Euros TTC et les redevances mensuelles payées, soit 1.363,74 Euros, et à lui verser les somme de 53.809,64 Euros à titre de dommages et intérêts et de 7.000 Euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2.000 Euros.Par ses écritures du 12 juin 2006, la Société THERAFORM réplique que l'exécution volontaire du contrat de franchise par l'appelante emporte renonciation aux moyens et exceptions qu'elle aurait pu opposer à cet acte, au sens de l'article 1338 du Code Civil. Subsidiairement, elle souligne que la méthode, objet de la franchise, est parfaitement définie dans le contrat et dans le document d'informations pré-contractuelles et constitue un véritable

savoir faire qui doit être jugé à l'aune d'une originalité relative et non pas absolue et ajoute que si aucune formation valable n'avait été dispensée, le réseau n'aurait pu atteindre 50 unités. Elle relève que la plupart des franchisés ont eu un démarrage difficile pendant quelques mois mais ont atteint rapidement des résultats raisonnables, et considère que l'échec de Madame X... résulte de son manque de rigueur et de diligence. Elle fait observer que le tableau prévisionnel est une simple projection de trésorerie, sans caractère contractuel, destinée à calculer les dépenses à partir d'un chiffre d'affaires théorique, et que l'état du marché a été décrit sur cinq pages du document d'informations pré-contractuelles. Elle estime exagérés les préjudices allégués, dès lors que l'appelante a exercé pendant un an et perçu des ressources. Elle demande, enfin, par infirmation du jugement de ce chef, la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 18.240 Euros correspondant aux quatre années de redevance à percevoir, ainsi que celle de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOIAttendu que par application de l'article 1338 du Code Civil, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame X... n'ayant pu prendre conscience des défectuosités alléguées du contrat qu'après quelques mois d'activité ;Sur la responsabilité de la Société THERAFORMAttendu qu'en instituant un système précis d'information pré-contractuelle, l'article 1er de la Loi du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 330-3 du Code de Commerce, a mis à la charge du titulaire d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne qu'il met à la disposition d'une autre personne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt

commun, une obligation de faire : fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que l'article 1er du décret du 4 avril 1991 portant application de ce texte prévoit que les informations fournies doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ;Que si la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local ou l'établissement de comptes prévisionnels, et qu'il appartient au franchisé, seul juge de l'opportunité de son investissement, de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, et de calculer ses risques, il n'en reste pas moins que dans le cas où ces informations sont données, avec remise d'un compte d'exploitation prévisionnel, l'article L. 330-3 précité ainsi que l'obligation de contracter de bonne foi propre au droit commun des contrats, imposent au franchiseur une présentation sincère du marché local ainsi que l'établissement de budgets raisonnables sur la base de chiffres non contestés ; qu'en effet, le franchiseur doit être d'autant plus attentif à la pertinence des informations prospectives que leur délivrance apparaît comme une incitation à contracter et que le caractère réalisable du chiffre d'affaires prévisionnel est un élément substantiel pour le candidat franchisé ;Qu'en l'espèce, le contrat de franchise porte sur une méthode d'amincissement, dite de plastithérapie , qui consisterait à mettre en .uvre des techniques digitales associées à un encadrement alimentaire personnalisé, leurs actions conjuguées rétablissant un équilibre physiologique harmonieux en provoquant la perte de poids ; qu'il apparaît, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la portée du savoir faire prétendument inclus dans cette définition sibylline, alors que les techniques concurrentes sont largement décrites sur cinq pages, que la

présentation du marché national de l'amincissement se borne à indiquer que le marché est très important et en progression constante, tout en étant très concurrentielà, concerne toute la population atteinte d'un surpoids généralisé ou localisé (20 %)à, et tous les âges à partir de l'adolescence sans information sur la taille respective et les parts de marché de chacun des intervenants et sur leurs perspectives d'évolution ; que l'annexe relative à l'état du marché local n'existe pas et qu'aucun renseignement n'est donc donné sur la consommation potentielle de soins d'amaigrissement dans la localité et de ses hypothèses de croissance et que l'on ne peut qu'être frappé par l'indigence et le caractère très général et imprécis des informations fournies au candidat franchisé ;Attendu, par ailleurs, que la Société THERAFORM a remis à Madame X... un plan de trésorerie prévisionnel des douze premiers mois et de la deuxième année d'exercice fondé sur un chiffre d'affaires théorique réalisé à partir de 112 cures annuelles équivalentes à 204 séances par mois et représentant la moyenne du réseau (conclusions page 13, 1er paragraphe) ; que, néanmoins, les résultats des autres franchises mentionnés par le franchiseur démontrent que le chiffre moyen de 204 séances par mois n'est jamais atteint par les autres membres du réseau, même après plusieurs années d'exploitation, dès lors que la meilleure réalisation s'élève à 169 séances mensuelles au MANS en 2003, et que les autres adhérents stagnent autour de 100 à 130 séances par mois ;Que les résultats prévisionnels communiqués font état d'un chiffre d'affaires de 85.344 Euros la première année (2003) porté à 91.957 Euros l'année suivante, alors que Madame X... n'a enregistré qu'un chiffre d'affaires de 19.167 Euros en 2003, avec une moyenne de séances mensuelles de 65 de sorte que les réalisations ont été inférieures de plus de 70 % aux prévisions du franchiseur ;Attendu que si le

franchiseur n'est tenu que d'une obligation de moyens lorsqu'il établit un compte prévisionnel, du fait des contingences commerciales et des aléas inhérents à la prospective, cette obligation n'en exige pas moins de ce dernier qu'il mette en .uvre les moyens statistiques, financiers et économiques qu'il possède déjà en sa qualité de professionnel de la franchise dans le commerce envisagé, ainsi que les méthodes d'investigation suffisantes pour la connaissance du marché local, aux fins de proposer une étude prévisionnelle sérieuse, tous éléments qui ne sont pas nécessairement de la compétence de l'éventuel candidat à la franchise ; Que l'ampleur des différences entre prévisions et résultats traduit la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise, alors qu'aucune faute de gestion expliquant les déboires du fonds de commerce n'est démontrée à l'encontre de Madame X... ; que le caractère fantaisiste et exagérément optimiste du compte de résultats prévisionnel, la société appelante s'étant contentée de recourir à ses ratios habituels au lieu de prendre en considération les particularités locales de l'implantation, caractérise l'existence d'une faute lourde et rend inapplicable la clause selon laquelle le franchiseur s'est exonéré par avance de toute responsabilité du chef des résultats de son franchisé ;Qu'il résulte de tout ce qui précède que les fautes commises par la Société THERAFORM dans son obligation pré-contractuelle d'études et de renseignements à l'égard du futur franchisé, qui ont privé celui-ci des éléments d'appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l'opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec les préjudices subis par Madame X..., et que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'il convient, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise, aux torts du franchiseur, à compter de la cessation d'activité de

Mme X..., le 23 janvier 2004, ce dont il se déduit que la demande en paiement des redevances mensuelles formée par la Société THERAFORM sera rejetée ;Sur l'indemnisation des préjudicesAttendu qu'en conséquence de la résiliation du contrat de franchise, à l'issue de la première année d'exploitation, la Société THERAFORM sera condamnée à rembourser à Madame X... les quatre cinquièmes de la redevance initiale de 28.000 Euros HT, soit 22.400 Euros ;Que les autres demandes indemnitaires font en partie double emploi, puisque les financements accordés par le CREDIT ARICOLE à concurrence de 24.000 Euros et par le CEPME à hauteur de 8.000 Euros, étaient destinés à financer la redevance initiale, les investissements physiques de 3.000 Euros et le besoin en fonds de roulement de 9.000 Euros ; que la Cour, en fonction des éléments dont elle dispose, fixera donc à 12.000 Euros l'indemnité supplémentaire qui sera allouée à Madame X... en réparation de son préjudice financier ; qu'enfin, le préjudice moral n'est pas caractérisé et il n'y aura pas lieu à dommages et intérêts de ce chef ;Attendu que la Société THERAFORM supportera les dépens de première instance et d'appel, et versera, en outre, une somme de 2.000 Euros à Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFSLa Cour,Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Infirme le jugement entrepris ;Et statuant à nouveau ;Prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts de la Société THERAFORM à compter du 23 janvier 2004 ;Rejette, en conséquence, la demande de la Société THERAFORM en paiement de la redevance mensuelle jusqu'à l'échéance du contrat ;Condamne la Société THERAFORM à rembourser à Madame X... la redevance initiale à concurrence de 22.400 Euros et à lui payer la somme de 12.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;Déboute Madame X... de sa

demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;Condamne la Société THERAFORM aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Madame X... la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ;Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 392
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-26;392 ?
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