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26/10/2006 | FRANCE | N°384

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 octobre 2006, 384


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERMe DAUDÉARR^T du : 26 OCTOBRE 2006No :No RG : 05/02796DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 14 Septembre 2005PARTIES EN CAUSE APPELANTE :S.A.S. SAXO sous le nom commercial "RCE", demeurant Route de Beaupréau - BP 5 - 49410 ST FLORENT LE VIEIL représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP M. MASSART ET AUTRES, du barreau de RENNES D'UNE PARTINTIMÉE :S.A. MR BRICOLAGE agissant poursuites et diligences de

son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 1 r...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERMe DAUDÉARR^T du : 26 OCTOBRE 2006No :No RG : 05/02796DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 14 Septembre 2005PARTIES EN CAUSE APPELANTE :S.A.S. SAXO sous le nom commercial "RCE", demeurant Route de Beaupréau - BP 5 - 49410 ST FLORENT LE VIEIL représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP M. MASSART ET AUTRES, du barreau de RENNES D'UNE PARTINTIMÉE :S.A. MR BRICOLAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 1 rue Montaigne - 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à l Cour ayant pour avocat Me DUBOIS de la SCP LPLG AVOCATS, du barreau d PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 04 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier :Madame Maryline PUCHAUD, lors des débats,Madame Nadia FERNANDEZ, lors du prononcé de l'arrêt.DÉBATS :A l'audience publique du 07 Septembre 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT :Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Octobre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par jugement du 14 septembre 2005, le Tribunal de Commerce d'Orléans a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société M. BRICOLAGE à payer à la SAS SAXO la somme de 107 155,31 ç avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2003, outre une indemnité de procédure de 7 000 ç et aux entiers dépens.La SAS SAXO, d'une part, la SA M. BRICOLAGE, d'autre part, ont interjeté appel de cette décision. Ces deux recours ont été joints.Vu les dernières

écritures signifiées à la requête de la SAS SAXO, le 3 novembre 2005, de la SA M. BRICOLAGE le 21 février 2006.SUR CE, LA COUR,Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ;Qu'il sera toutefois rappelé que la SA M. BRICOLAGE, centrale de référencement des magasins M. BRICOLAGE, a référencé comme fournisseurs de visserie et clouterie, d'une part la SAS SAXO avec laquelle elle entretient des relations commerciales depuis le début des années 1990, et, d'autre part, son concurrent la CLOUTERIE FRANOEAISE ; que suivant deux contrats identiques, à effet au 1er janvier 1997, conclus avec ces deux sociétés, M. BRICOLAGE a confié à chacune d'elle la fabrication de visserie et clouterie sous la marque M. BRICOLAGE, s'engageant à ne pas faire appel à d'autres fournisseurs que ces deux sociétés pour la fabrication de ce matériel et exigeant, en contrepartie de cet engagement d'exclusivité partielle, une commission dite commission d'exclusivité de 5 % du chiffre d'affaires réalisé durant le trimestre par l'ensemble des adhérents, en l'espèce des magasins M. BRICOLAGE exploités par des sociétés juridiquement indépendantes de la centrale de référencement ;Que les parties, dont les relations ont cessé en 2003, s'opposent sur leurs engagements contractuels respectifs résultant des conventions signées ultérieurement et, en particulier, les 22 mars et 3 avril 2001, dont la SA M. BRICOLAGE soutient qu'en ce qui concerne la commune intention des parties, elle ne trouve de sens qu'au regard du contrat de 1997, alors que la SAS SAXO estime qu'à compter de 2001 les obligations de la SA M. BRICOLAGE ont été modifiées;Attendu que par arrêt du 8 janvier 2004, cette Cour, réformant une ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2003 à la requête de la SAS SAXO par le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, a estimé que

l'obligation de M. BRICOLAGE de remboursement de la commission d'exclusivité pour l'année 2001 n'était pas sérieusement contestable en l'état de référé ;Que cette décision a été rendue par la Cour dans la même composition que celle à laquelle a été déférée le jugement sur le fond ; que les parties, dont l'attention a été attirée sur ce fait à l'audience, ont déclaré ne pas solliciter de modification de la formation de jugement ;Attendu que le contrat de référencement, à durée indéterminée, signé les 22 mars et 3 avril 2001 entre les parties, avec effet à compter du 1er janvier 2001, porte sur la clouterie et la visserie distribuées sous la marque M. BRICOLAGE , étant souligné qu'il résulte de leurs explications que, antérieurement à ce contrat, les mêmes fournisseurs vendaient également aux adhérents un même matériel sous une marque différente ; que ce contrat stipule : la société M. BRICOLAGE s'engage à ne faire appel à aucun autre fournisseur pour la fabrication sous la marque M. BRICOLAGE de produits identiques et de même positionnement en gamme à ceux faisant l'objet du présent contrat. En contrepartie de l'engagement d'exclusivité pris par la société M. BRICOLAGE, le fournisseur s'engage à verser à cette dernière une commission d'exclusivité dont le montant est précisé aux conditions particulières ci-après. ;Qu'aucune autre disposition contractuelle ne réduit, ne limite, ou n'altère cet engagement clair et précis emportant exclusivité totale sur toute la clouterie et la visserie distribuée sous la marque M. BRICOLAGE ;Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu à interprétation de la commune intention des parties, alors au surplus, qu'une telle interprétation conduirait à dénaturer un contrat clair et dénué d'ambigu'té dont la société M. BRICOLAGE, rédactrice de l'acte, tente de travestir les termes pour échapper à sa responsabilité résultant, peut-être de son imprécision dans la rédaction, mais de façon certaine de ses manquements à son engagement

d'exclusivité ;Qu'en effet, la SA M. BRICOLAGE ne conteste pas avoir, parallèlement à ce contrat, consenti la même exclusivité à la société la CLOUTERIE FRANOEAISE, et exécuté les deux conventions ; elle ne peut sérieusement prétendre avoir agi ainsi en parfaite adéquation avec la volonté des parties, la SAS SAXO connaissant, selon elle, l'inexistence d'une exclusivité stricto sensu, en se fondant sur un courrier du 18 avril 2001 par elle adressé à son adversaire, alors, d'une part, qu'un courrier unilatéral ne saurait mettre à néant les conditions d'un contrat, au surplus signé trois semaines plus tôt et, d'autre part, que rien n'indique que les termes de ce courrier, qui confirme la volonté de la SA M. BRICOLAGE de ne plus disposer que d'un prestataire unique pour sa ligne de produits à marque, concernent expressément lesdits produits objets du contrat litigieux ;Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la SAS SAXO a inutilement versé une commission d'exclusivité au cours de l'année 2001 ; qu'elle ne réclame pas devant les Juges du Fond le remboursement de cette commission qui lui a été accordée par l'ordonnance de référé ci-dessus rappelé, et dont il n'est pas contesté qu'elle ait été exécutée ;Que la SAS SAXO soutient également avoir subi un préjudice à raison des atteintes à son exclusivité par la SA M. BRICOLAGE, et le fixe, pour la période considérée, à 333 444,87 ç ; que son adversaire s'oppose à cette prétention, tant dans leur principe, à titre principal, que dans leur quantum, subsidiairement ;Que les manquements de la société M. BRICOLAGE à son engagement d'exclusivité ont nécessairement eu pour conséquence un moindre chiffre d'affaires de la SAS SAXO à hauteur des fournitures (clouterie et visserie de marque M. BRICOLAGE) livrées par son concurrent sur le marché des magasins M. BRICOLAGE, dont elle devait être le seul fournisseur en exécution du contrat litigieux ; que pas plus sur ce point, que sur une prétendue commune intention des

parties différente de la convention dûment signée, la SA M. BRICOLAGE ne peut opposer l'ambigu'té de sa propre attitude à l'égard de ses fournisseurs référencés ; qu'elle ne peut pas non plus venir prétendre qu'en tout état de cause la SAS SAXO aurait été incapable de lui fournir les clous et vis en quantité nécessaire, simple hypothèse non étayée par les éléments du débat, alors qu'en signant le contrat en cause elle démontre avoir pensé le contraire ;Attendu, sur le calcul de ce préjudice, que la SA M. BRICOLAGE ne conteste pas que le chiffre d'affaires réalisé par la CLOUTERIE FRANOEAISE au cours de l'année 2001, relativement aux matériels visés par la convention d'exclusivité se soit élevé à 2 940 431 ç, pas plus qu'elle ne s'oppose au calcul de la marge nette, en pourcentage, à appliquer à ce chiffre d'affaires, soit 11,34 % ; que, toutefois, c'est à bon droit qu'elle souligne qu'il convient de tenir compte de la commission d'exclusivité de 5 % sur le chiffre d'affaires qui aurait été de toute façon versée ;Que, dès lors, la marge nette correspondant aux bénéfices de la société se trouve réduite à 6,34 % ; que, appliquée au chiffre d'affaires ci-dessus rappelé, il en résulte pour la SAS SAXO une perte de 186 423,32 ç, somme à laquelle doit être fixé son préjudice ;Que, de ce chef, la décision déférée doit donc être réformée ;Attendu que le 26 décembre 2001, était signé entre les parties un nouveau contrat pour l'année 2002, reprenant les termes du contrat de 1997 quant à une exclusivité limitée à un maximum de deux fournisseurs, et se référant à une commission de sélectivité , portée à 7 % ;Que, cependant, par courrier du 12 février 2002, la SA M. BRICOLAGE a annulé cette nouvelle convention et toutes les hausses subséquentes, précisant que le contrat de 2001 se poursuivait ; que les relations des parties ont donc été régies par le même régime que celui de l'année 2001 et ce, jusqu'au 16 juillet 2003, date à laquelle la SA M. BRICOLAGE a informé ses

adhérents du déréférencement de la SAS SAXO ;Attendu que, pas plus pour cette période que pour la période précédente la SA M. BRICOLAGE ne peut opposer à une convention régulière, formant l'unique et claire volonté des parties, ses propres incohérences et ambigu'tés, quand bien même elles auraient été exprimées par écrit, de sorte qu'il convient de constater que l'engagement d'exclusivité a perduré jusqu'à la cessation des relations commerciales des parties ;Qu'en conséquence, pour cette période également, le Tribunal a justement condamné la SA M. BRICOLAGE à reverser à la SAS SAXO les commissions d'exclusivité indûment perçues ;Attendu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposé, que la SAS SAXO, afin de déterminer le préjudice résultant du manquement de sa cocontractante pour les années 2002 et 2003, est fondée à demander la condamnation de la SA M. BRICOLAGE à communiquer, ainsi qu'elle l'avait obtenu du Juge des Référés pour l'année 2001, une attestation de ses commissaires aux comptes précisant, au vu des pièces comptables utiles, les chiffres d'affaires réalisés en 2002 et 2003 par la société M. BRICOLAGE avec ses fournisseurs dans la famille des produits clouterie et visserie tout concept commercialisés sous la marque du distributeur M. BRICOLAGE et ce, dans le mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 200 ç par jour de retard ;Attendu que la SA M. BRICOLAGE qui succombe, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;Que l'équité commande d'allouer à la SAS SAXO l'indemnité de procédure de 4000 ç sollicitée, en remboursement des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ;PAR CES MOTIFS,Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,Réformant la décision déférée,Condamne la SA M. BRICOLAGE à payer à la SAS SAXO, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause d'exclusivité en 2001, la somme de 186 423,32 ç,Condamne la SA M. BRICOLAGE à communiquer à son adversaire une attestation de ses

commissaires aux comptes précisant, au vu des pièces comptables utiles, les chiffres d'affaires réalisés en 2002 et 2003 par la société M. BRICOLAGE avec ses fournisseurs dans la famille des produits de clouterie et visserie tout concept commercialisés sous la marque du distributeur M. BRICOLAGE,Dit que cette communication devra intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt et, à défaut, passé ce délai sous astreinte de 200 ç par jour de retard,Confirme pour le surplus,Y ajoutant,Condamne la SA M. BRICOLAGE à payer à la SAS SAXO une indemnité de procédure de 4000 ç,Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,Condamne la SA M. BRICOLAGE aux dépens.Accorde à Maître X... titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur. REMERY, Président et Madame FERNANDEZ, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 384
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-26;384 ?
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