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19/10/2006 | FRANCE | N°380

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 19 octobre 2006, 380


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERSCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLENotificationsSARL AEDMe BREIONSAS VRAIN DISTRIBUTIONParquet généralTCTOURSARRÊT du : 19 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00789DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Février 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :S.A.R.L AED AGENCEMENT agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 2 rue du Plat d ' Etain - 37000 TOURS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués la Couraya

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COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERSCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLENotificationsSARL AEDMe BREIONSAS VRAIN DISTRIBUTIONParquet généralTCTOURSARRÊT du : 19 OCTOBRE 2006No :No RG : 06/00789DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Février 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :S.A.R.L AED AGENCEMENT agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 2 rue du Plat d ' Etain - 37000 TOURS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués la Courayant pour avocat la SCP SAINT CRICQ - NEGRE, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS :S.A.S. VRAIN DISTRIBUTION prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, 10 rue Augustin Fresnel - 37170 CHAMBRAY LES TOURS N'ayant pas constitué avoué. Maître Nadine X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AED AGENCEMENT, 26 rue Jules Favre - 37000 TOURSreprésenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour MADAME LE PROCUREUR GENERAL,D'AUTRE PARTDÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Mars 2006 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 17 juillet 2006. COMPOSITION DE LA COURLors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Octobre 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.Lors du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Octobre 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement du

tribunal de commerce de Tours rendu le 7 février 2006, interjeté par la société AED Agencement (société AED), suivant déclaration du 13 mars 2006, enregistrée sous le no 789/2006.Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :*26 septembre 2006 (par la société AED)*3 octobre 2006 (par Me X..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société AED).La société Vrain Distribution (société Vrain), qui était la créancière à l'origine de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AED, bien qu'assignée personnellement à la personne de son liquidateur amiable, M. Jean-Luc Vrain, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, sur la demande de la société Vrain, créancière de la société AED pour une somme de 12.569,03 ç reconnue par une ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2004 du président du tribunal de commerce de Tours, cette juridiction a ouvert, par le jugement déféré, la liquidation judiciaire immédiate de la société AED, ce que celle-ci conteste à l'appui de son appel, tandis que Me X... s'en rapporte à justice. La cause a été communiquée au Procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que, par acte d'huissier de justice délivré le 2 janvier 2006, la société Vrain, qui paraît maintenant s'en désintéresser, a fait assigner, non en liquidation mais en redressement judiciaire la société AED en se prévalant d'un titre exécutoire que cette dernière ne conteste pas ; que si, en matière de redressement judiciaire,

l'article 171 du décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005, ou, en matière de liquidation judiciaire, l'article 212 du même décret, qui y renvoie, n'exigent plus l'indication des procédures et voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance, la société Vrain avait cependant démontré devant le premier juge que la saisie-vente qu'elle avait tentée le 10 novembre 2004, comme la saisie-attribution du 23 août 2005, avaient été impossibles, ce qui démontre que la société AED, ayant pour activité l'aménagement intérieur de locaux, n'avait aucun actif disponible à ce moment ; qu'elle n'en a pas plus au jour où la cour d'appel statue, puisque, dans ses dernières conclusions, la société AED déclare elle-même qu'elle ne peut apurer son passif, comprenant la créance exigible Vrain, que par les sommes à lui revenir après exécution de travaux ayant fait l'objet de devis signés par la SCI Habitat Concept, les époux Laurent et Mme Paulvé les 20 juillet, 6 août et 4 septembre 2006 - on observera que ces devis sont établis par une société déjà en liquidation -, analysant, dans ses écritures, ces devis comme "un actif permettant de faire face au passif exigible", ce qui n'est pas le cas, ces devis ne constituant pas un actif disponible ; que, par ailleurs, le jugement entrepris, sans être contesté, faisait état d'une absence de locaux d'exploitation, le siège de l'entreprise ayant été transféré au domicile personnel de son dirigeant, où le commissaire-priseur judiciaire commis pour faire inventaire n'a pu procéder à sa mission, ainsi qu'il l'indique dans une lettre du 14 avril 2006 adressée à Me X... ; qu'aussi, sans être non plus contestée, cette dernière fait état d'un actif réduit à ... 43 centimes d'euros ; que ces divers éléments établissent que la société AED est en état de cessation des paiements, faute de tout actif disponible pur s'acquitter de son passif exigible ; Que, néanmoins, l'existence de commandes fermes - les devis ci-dessus portent tous la

mention " bon pour accord" et une signature - pour un montant d'ailleurs supérieur à celui indiqué, compte tenu de deux devis pour le même client, la SCI Habitat concept hors taxes, la somme totale est de : (11.347 + 15.654,80 pour la SCI Habitat concept) + 15.964,30 (époux Laurent) + 29.910,60 (Mme Paulvé) = 72.876,70 ç permettent d'envisager sérieusement un plan et justifient qu'au lieu de la liquidation judiciaire prononcée d'emblée, en l'absence de ces éléments, par le tribunal, la société AED soit mise en redressement judiciaire ; que, dans cette mesure, le jugement sera infirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société AED Agencement et OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire, l'affaire étant renvoyée au tribunal de commerce de Tours pour qu'il désigne les organes de cette procédure collective, indique les divers délais de procédure et fasse procéder, par son greffe, aux mesures de publicité ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 380
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 26 juillet 2005).

Sous l'empire des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises, le créancier qui assigne en redressement ou liquidation judiciaire n'a plus à faire figurer, dans l'assignation l'indication des procédures et voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de sa créance, mais doit seulement, aux termes de l'article 171 du décret du 28 décembre 2005, mentionner tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde des entreprises.

Ne constitue pas un actif disponible susceptible de répondre du passif exigible le carnet de commandes du débiteur


Références :

article 171 du décret du 28 décembre 2005

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Remery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-19;380 ?
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