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19/10/2006 | FRANCE | N°370

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale Économique et financiÈre, 19 octobre 2006, 370


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2006
No RG : 05/02732
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 29 Juillet 2005
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Bernard X..., demeurant ...
représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean BRAGHINI, du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette q

ualité audit siège, Rue de la Brosse - B.P 19 - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2006
No RG : 05/02732
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 29 Juillet 2005
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur Bernard X..., demeurant ...
représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean BRAGHINI, du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, Rue de la Brosse - B.P 19 - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Catherine GRANIER, du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 22 Septembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Octobre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Orléans rendu le 29 juillet 2005, interjeté par M. X..., suivant déclaration du 22 septembre 2005, enregistrée sous le no 2732/2005.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*20 janvier 2006 (par M. X...)
*19 juin 2006 (par la société Baudin-Châteauneuf).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'à la suite d'un concours public d'architecture lancé en 1969, dans le cadre d'une opération dénommée "1000 piscines", l'État a confié à l'architecte lauréat, M. X..., par contrat du 19 novembre 1971, la maîtrise d'oeuvre de réalisation et de suivi des prototypes des piscines dites "Tournesol" destinées à équiper à moindre coût les collectivités locales.

La société Baudin-Châteauneuf étant intervenue, à la demande de certaines de ces collectivités, pour des opérations de réhabilitation, mais sur la nature exacte desquelles les parties s'opposent, M. X... l'a mise en demeure de cesser ses interventions, sous certaines conditions, puis l'a assignée en réparation des atteintes estimées portées à ses droits, tant moraux que patrimoniaux.
Ses demandes ayant été toutes rejetées par le jugement précité, M. X... en a relevé appel.
En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'originalité et la paternité des piscines "Tournesol" :
Attendu qu'il est incontestable, au vu des pièces versées aux débats, que, dans la conception des piscines dites "Tournesol," Bernard X... a fait oeuvre originale, aussi bien sur le plan technique qu'esthétique, en développant le concept d'une coupole légère en acier composée de côtes identiques revêtues de coques en matière plastique ou tuiles et partiellement escamotable, le quart de cette couverture s'ouvrant, par beau temps, pour dégager plages et bassin, d'où le nom qui lui a été donné de "tournesol" ; que ce type de piscine est particulièrement caractéristique de l'architecture française industrielle des années 1970, comme le montrent, notamment, les travaux de séminaires universitaires tenus de 1996 à 1998 à l'Université Paris I et à l'Ecole d'architecture de Lille, et réunis, en 2002, dans un ouvrage (constituant la pièce no 3 communiquée par M. X...) intitulé "Les années ZUP", et sous-titré "Architectures de la croissance 1960-1973", dans lequel les réalisations de Bernard X..., spécialement ses piscines "Tournesol" , occupent une place de choix ;
Que, sans contester spécialement cette originalité, la société Baudin-Châteauneuf soutient que le modèle d'une piscine à couverture partiellement amovible aurait été élaboré, non par Bernard X..., mais par la "Maison Eiffel" dans les années 1970 ; qu'à l'appui, elle ne produit cependant, contre les documents universitaires sérieux analysés plus haut et le contrat d'architecte lui-même, que des extraits, relevés le 9 novembre 2004 par un huissier de justice, du site Internet actuel www.tournesol-allwetterbad.com d'une société allemande ARCH2O GmbH, qui se présente, dans son historique, comme s'étant assurée, après l'expiration de prétendus brevets - aucun élément n'est produit les concernant - "tous les droits de Tournesol", y compris, à en croire le site, cette marque dénominative ; qu'il s'agit là, au vu des documents de référence évoquées plus haut, d'une pure spéculation, n'étant pas sérieusement contestable que le concepteur esthétique des piscines "Tournesol" est bien M. X... qui a travaillé, sur le plan technique et industriel, avec les sociétés Durafour et Matra et non Eiffel ; que Bernard X... étant bien l'architecte des piscines "Tournesol", il a droit, à ce titre, à la protection de son oeuvre, peu important, dans le cadre de la présente instance, qu'il ait ou pas poursuivi en justice la société ARCH2O, ce qu'il envisage de faire ;
Sur la protection des droits de M. X... :
Sur l'atteinte invoquée à ses droits patrimoniaux :
Attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 1er et 8 du contrat d'architecte de l'opération "1.000 piscines" conclu le 19 novembre 1971 entre le Secrétariat d'État chargé de la Jeunesse, des sports et des loisirs, en qualité de maître d'ouvrage, et M. X..., celui-ci se voyait confier les missions immédiates permettant la réalisation et le suivi des prototypes, la préparation technique de la première série annuelle et, pour le cas où l'État déciderait de donner suite à son projet de 1.000 piscines, toutes missions ultérieures de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des séries, l'architecte, de son côté, restant propriétaire de ses études, mais sans pouvoir, selon le § 2 de l'article 8 du contrat, les exploiter, à moins d'y être autorisé par l'État, à d'autres fins que celles qui viennent d'être définies et pour le compte de tiers ; que ces stipulations contractuelles doivent s'interpréter en ce sens que si M. X... conserve le bénéfice d'un droit pécuniaire de reproduction de son oeuvre si l'État, ou une collectivité territoriale substituée à lui, décidait de construire une nouvelle piscine "Tournesol", M. X... étant lui-même privé du droit patrimonial d'exploiter librement son oeuvre en dehors d'une telle commande, il n'est pas, pour autant, fondé à exiger de toute collectivité territoriale, et encore moins de l'entreprise principale choisie par elle dans le cadre d'un marché public de travaux de rénovation, comme la société Baudin-Châteauneuf, qu'il soit fait appel à lui pour toute intervention sur une piscine existante ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas un droit patrimonial acquis à être consulté au préalable et à intervenir personnellement sur toute chantier de réhabilitation même "lourde" d'une telle piscine et à être rémunéré pour contrôler, voire diriger tous travaux, en vertu d'une sorte de vocation exclusive à présider lui-même à l'évolution de son ouvrage, comme il l'affirme au bas de la p. 5 de ses conclusions ; que ne pouvant ainsi imposer son concours à toute opération de ce type, il ne peut soutenir, au titre de la violation de son droit d'exploitation par reproduction, avoir été privé par l'entreprise générale d'une rémunération obligatoire pour elle, ni lui enjoindre de cesser ses agissements ;
Que M. X... entend cependant démontrer, à titre subsidiaire, que la société Baudin-Châteauneuf aurait procédé, sans sa participation, à une véritable construction de piscines "Tournesol", mais qu'en réalité, au vu des quelques documents qu'il produit, il ne l'établit pas ; qu'en effet, la preuve des faits qu'il avance consiste essentiellement dans des réponses faites à un questionnaire rédigé par lui-même et renvoyé par seulement cinq maires de communes (Aniche, Chantonnay, Grigny, La Roche-Bernard, Lambersart) propriétaires de piscines "Tournesol" faisant état d'une réhabilitation dite "lourde" par la société Baudin-Châteauneuf ; que, cependant, la plupart ne font état que d'un simple réaménagement intérieur, par la création de vestiaires rénovés (Aniche, Grigny, La Roche-Bernard) ; que la réponse de la commune de Chantonnay, qui fait état de l'existence d'un nouveau bâtiment est particulièrement imprécise et n'est accompagnée d'aucune photographie ; que celles de la Roche-Bernard évoque une remise en état de la coupole sans plus de précision et que la plus circonstanciée, celle de Lambersart, accompagnée de documents, indique que c'est pour des raisons de sécurité tenant au manque de solidité des "tuiles" qu'un projet "lourd" de réhabilitation de la charpente et de la couverture a été mis en oeuvre, mais sans aucune perte des caractéristiques originales de la piscine ; que même pour les "tuiles" qualifiées de nouvelle génération dans le prospectus municipal, on retrouve quasiment le descriptif original (le prospectus évoque des tuiles "de type panneau sandwich comprenant un noyau en mousse PVC entre deux peaux de résine polyester", tandis que l'ouvrage universitaire évoqué plus haut, dans sa p. 99, indique que chaque tuile "est constituée par un sandwich de deux peaux de polyester armé de fibre de verre et d'une âme en mousse phénolique...") ; que la seule réhabilitation d'envergure est celle de la piscine de Blois, qui avait été partiellement détruite par un incendie, ce qui ne correspond pas à une nouvelle construction exigeant l'intervention de M. X... ; que, là-encore, le règlement de la consultation en vue de la passation du marché public de réhabilitation versé aux débats insiste particulièrement sur le fait que la coupole, détruite par le sinistre, est la partie la plus caractéristique de l'ouvrage, que la nouvelle devra donc présenter des caractéristiques similaires à celle d'origine (forme circulaire, absence d'appui intermédiaire, "ouvrabilité", couverture par "tuiles" constituées de panneaux composites de résine polyester) ; que de ces éléments, il résulte que, malgré son importance, l'opération réalisée à Blois par la société Baudin-Châteauneuf, à la demande du maître d'ouvrage, demeure, malgré la reconstruction de la coupole, et l'adjonction, dans un espace complètement séparé d'un autre bâtiment de services, une opération pour laquelle l'architecte d'origine - dont la Cour ne peut manquer d'observer qu'il cible, dans ses poursuites, exclusivement l'entreprise générale, mais jamais les communes maîtresses d'ouvrage ou ses confrères maîtres d'oeuvre des opérations de réhabilitation - n'avait pas nécessairement à intervenir et à être rémunéré ;
Sur l'atteinte invoquée au droit moral :
Attendu que M. X..., indépendamment de ses droits patrimoniaux qui lui permettent de tirer profit de son oeuvre en lui conférant, en principe, un monopole d'exploitation, sous réserve des restrictions analysées ci-dessus, dispose, en tant qu'architecte, de droits moraux inaliénables lui permettant, non pas comme il le prétend, d'imposer son accord préalable et sa participation à toute intervention sur une piscine "Tournesol", mais simplement de faire respecter son oeuvre et, à travers elle, de protéger sa personnalité ; que, dans le cas d'espèce, deux sortes d'atteinte au droit moral de M. X... sont susceptibles d'être relevées ;
Que, d'une part, l'architecte a le droit d'empêcher que son oeuvre soit dénaturée par des modifications, adjonctions ou mutilations qui en altéreraient la forme ou l'esprit, mais qu'il n'a pas, pour autant, un droit à l'intangibilité absolue de l'ouvrage , lequel, s'il a une vocation utilitaire, comme c'est le cas d'une piscine municipale, ne peut être immuable ; qu'en l'espèce, il a déjà été montré ci-dessus que, même dans les cas de réhabilitation les plus importants, après sinistre (comme à Blois) ou nécessités par des raisons de sécurité (comme à Lambersart), les collectivités territoriales maîtres d'ouvrage et leur entrepreneur principal, la société Baudin-Châteauneuf, ont réussi, tout en se conformant aux normes actuelles de sécurité, à respecter l'intégrité de l'oeuvre qui a conservé toutes ses caractéristiques originales, aucune altération de la conception n'ayant pu être relevée ; que, dès lors, M. X... ne peut invoquer un manque de respect de son oeuvre à l'occasion des opérations de réhabilitation qu'il n'a pas surveillées;
Qu'en revanche, même en l'absence d'altération, l'architecte, au titre de son droit moral, peut aussi revendiquer la paternité de son oeuvre et exiger qu'elle lui soit attribuée et que son nom et sa qualité soit toujours précisés ; qu'en l'espèce, si le site Internet actuel de la société Baudin-Châteauneuf comporte, dans une rubrique "réalisations" un intitulé "Réhabilitation des piscines Tournesol" accompagné de la phrase suivante : "Les Piscines ‘Tournesol' ont été conçues par B. X..., architecte DPLG, maître d'oeuvre du groupement lauréat du concours des 1000 piscines en 1971", M. X... démontre suffisamment, sans qu'on puisse lui reprocher de s'être constitué lui-même une preuve, par l'impression, fût-elle non constatée par huissier de justice, de deux pages Internet du site www.baudinchateauneuf.com réalisée le 13 décembre 2002, avant que son avocat ne mette en demeure la société intimée de cesser ses interventions, que celle-ci, sous l'intitulé "Les Piscines Tournesol" , se présentait comme pouvant réaliser tous travaux les concernant, mais sans jamais mentionner leur concepteur ; qu'elle a ainsi, mais seulement dans cette limite, porté atteinte au droit moral de M. X..., lui occasionnant un préjudice qui est sans commune mesure avec la somme de 500.000 € réclamée en plus de celle de 300.000 € demandée à titre de provision sur la privation de rémunération, qui a été écartée ci-dessus ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour indemniser le chef de préjudice retenu par elle par l'allocation d'une somme de 15.000 €, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la publication du présent arrêt à titre de réparation complémentaire ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que le sens du présent arrêt implique le rejet de toutes les autres demandes de M. X... et celui de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Baudin-Châteauneuf ;
Que chaque partie succombant sur quelque chef de ses prétentions, chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, JUGE que la société Baudin-Châteauneuf, en ne faisant figurer, avant sa modification constatée par huissier de justice le 17 janvier 2004, sur son site Internet www.baudinchateauneuf.com , sous l'intitulé "Réalisations" et le sous-intitulé "Les Piscines Tournesol" , aucune mention quelconque attribuant à Bernard X... la conception de ces piscines, a porté atteinte à son droit moral ;
LA CONDAMNE en réparation à payer à ce dernier la somme de 15.000 € de dommages-intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
DIT que chacune d'elles supportera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale Économique et financiÈre
Numéro d'arrêt : 370
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droits moraux - Droit au respect de l'oeuvre - / JDF

Un architecte ne peut imposer sa participation, rémunérée ou non, à toute opération de réhabilitation de son oeuvre, nécessitée pour des raisons de sécurité ou parce qu'elle a été partiellement détruite par un sinistre, mais seulement, en vertu de son droit moral, empêcher qu'elle ne soit altérée à cette occasion


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-19;370 ?
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