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28/09/2006 | FRANCE | N°345

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 28 septembre 2006, 345


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/02826 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 16 Septembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Patrick X..., demeurant ..." - 45570 OUZOUER SUR LOIRE représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CLOT ET ASSOCIES,du barreau de BOURGES Madame Nathalie Y... épouse X..., ... par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avoc

at la SCP CLOT ET ASSOCIES, du barreau de BOURGES Monsieur Je...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/02826 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 16 Septembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Patrick X..., demeurant ..." - 45570 OUZOUER SUR LOIRE représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CLOT ET ASSOCIES,du barreau de BOURGES Madame Nathalie Y... épouse X..., ... par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CLOT ET ASSOCIES, du barreau de BOURGES Monsieur Jean X..., demeurant ... - 45500 POILLY LEZ GIEN représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CLOT ET ASSOCIES, du barreau de BOURGES Maître Jean-Paul JOUSSET agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL THFDC nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Montargis du 24 juin 2005, ... - 45200 MONTARGIS représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CLOT ET ASSOCIES, du barreau de BOURGES D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Bernard Z..., demeurant ... représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP FIACRE LA BATIE HOFFMAN, du barreau dePARIS Madame Janine Z..., demeurant ... - 45500 POILLY LEZ GIEN représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP FIACRE LA BATIE HOFFMAN,du barreau de PARIS Madame Anne-Marie Z..., demeurant ... - 75012 PARIS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP FIACRE LA BATIE HOFFMAN, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Octobre 2005

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Septembre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes d'une promesse de vente du 27 septembre 2001, Monsieur Bernard Z..., se portant fort pour l'ensemble des autres actionnaires, a cédé à Monsieur Patrick X... et à son épouse, qui se sont substitués la Société THFDC créée à cet effet, la totalité des actions composant le capital de la société anonyme BERNARD Z... qui exploitait un fonds de commerce de maçonnerie et de construction et d'entretien de bâtiments. La Société Z... ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 juin 2005, les cessionnaires et les associés de la Société THFDC (les époux X... et Monsieur Jean X...), estimant avoir été victimes d'un dol pour présentation de documents comptables erronés, ont assigné les cédants (les époux Z... et Mademoiselle Anne-marie Z...), par acte du 23 juin 2005, en annulation de la cession et allocation de dommages et intérêts. Par jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal de Commerce de MONTARGIS a débouté la Société THFDC et les consorts X... de leurs demandes. La Société THFDC et les consorts X... ont relevé appel le 10 octobre 2005, étant observé que la Société THFDC a été mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2005 et que son liquidateur, Me JOUSSET, intervient volontairement à la présente instance. Par leurs dernières conclusions signifiées le 22 juin 2006, les appelants exposent que : -

Bien que la Société THFDC, en liquidation judiciaire, ne pouvait déposer une déclaration d'appel, elle est valablement représentée par Me JOUSSET qui est intervenu volontairement à la procédure d'appel et est recevable en son appel incident ; -

Si les acquéreurs ont renoncé à la garantie de passif initialement prévue parce qu'ils avaient l'intime conviction que les comptes présentés étaient fidèles, cela ne dispensait pas le Tribunal de rechercher si les vendeurs avaient contracté de bonne foi ; -

Le prix de cession des titres a été déterminé sur la base du bilan au 31 mars 2001, mais il apparaît, suite à une révision des comptes réalisée par le cabinet comptable CREUZOT, qu'à cette date, la Société Z... ne présentait pas un résultat bénéficiaire et affichait au contraire des pertes, en raison de la méthode de comptabilisation des appels de fonds pour les travaux de construction de maisons individuelles qui étaient intégrés au chiffre d'affaires alors que tous les travaux correspondants n'étaient pas encore exécutés, ni passés en charge, ce qui avait pour effet de majorer artificiellement le résultat ; -

Monsieur Z... ne pouvait ignorer que la situation de la société était véritablement compromise à la date de cession, et les man.uvres dolosives sont caractérisées par le comportement du vendeur qui commet volontairement des erreurs de comptabilisation pour laisser croire à la profitabilité de l'entreprise qu'il vend ; -

La procédure collective de la Société Z... n'a été que la conséquence des méthodes de comptabilisation des acomptes instituées par Monsieur Z..., ces erreurs étant difficiles à détecter du fait de l'aisance de trésorerie de la société ; -

Il est évident que si la Société THFDC avait connu la situation financière réelle de la société Z..., elle n'aurait jamais acquis les titres de cette dernière, de sorte que doit être prononcée la

nullité des cessions et la restitution du prix perçu par les cédants, Me JOUSSET, ès qualités, étant fondé à solliciter la condamnation :

o

de Monsieur Z... à lui payer la somme de 150.620,60 Euros o

de Madame Z... en paiement d'une somme identique, tandis que Monsieur X... réclame également la condamnation de Madame Z... à lui verser la somme de 4.000 Euros ; -

Il existe un préjudice complémentaire subi par les associés de la Société THFDC qui avait été fondée dans le seul but d'acheter les titres de la Société Z... et qui a été mise en liquidation judiciaire suite à la procédure collective de sa filiale, à savoir 30.400 Euros pour Monsieur Patrick X..., 4.600 Euros pour son épouse et 3.000 Euros pour Monsieur Jean X..., correspondant à la perte de la valeur des parts sociales, outre 99.500 Euros pour Monsieur Patrick X... au titre d'un cautionnement donné à une banque pour le financement de la Société THFDC ; Chacun des appelants requiert, enfin, l'allocation de la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Par leurs écritures du 23 juin 2006, Monsieur et Madame Z... et Mademoiselle Z... répliquent que : -

L'appel de la société THFDC est irrecevable pour émaner d'une personne sans pouvoir pour la représenter du fait de sa liquidation judiciaire ; -

Les appelants sont défaillants dans la démonstration de l'existence de man.uvres dolosives, dès lors que les comptes ont toujours été établis de la même manière et certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes ; -

Les appelants s'appuient sur une note contestable non signée dont l'auteur est inconnu, rédigée à la demande des nouveaux dirigeants de la Société Z... afin d'obtenir le maintien des concours bancaires à

une époque où la cessation des paiements était déjà avérée, et qui insiste sur le fait que Monsieur X... a multiplié les devis établis à des conditions inférieures au coût des travaux sans qu'il soit établi que la situation était la même lors de la cession, puisque l'entreprise n'aurait pu vivre et se développer pendant 25 ans en perdant de l'argent chaque année ; -

Les cessionnaires ont reconnu a posteriori la situation de l'entreprise, dans la mesure où, par acte du 14 mars 2002, ils ont déchargé Monsieur Z... de la clause de garantie de passif initialement convenue ; -

L'absence de lien de causalité entre un différentiel de 22.000 Euros de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2000-2001 avec la déconfiture du groupe en 2005 est évidente, et les pertes ont été accumulées à la suite des erreurs de gestion des cessionnaires qui ont pratiqué une véritable fuite en avant ; -

Subsidiairement, en cas de prononcé de l'annulation de la cession, le cumul de responsabilité contractuelle et délictuelle ne saurait prospérer ; -

Les appelants doivent être condamnés solidairement à payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre celle de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel de la Société THFDC Attendu que la Société THFDC a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2005 et a interjeté seule, le 10 octobre 2005, appel du jugement entrepris, alors qu'elle se trouvait dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur en vertu de l'article L. 622-9 du Code de Commerce, devenu l'article L. 641-9 du même code ; que l'intervention volontaire du liquidateur, Me JOUSSET, par conclusions du 10 février 2006 postérieures à l'expiration du délai d'appel, ainsi qu'il n'est pas contesté, n'a pu

régulariser la procédure, de sorte que l'appel formé par la Société THFDC est irrecevable ; Sur le dol allégué Attendu, comme le rappellent les appelants, que, selon l'article 1116 du Code Civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man.uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man.uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; Que les appelants reprochent à Monsieur Z... d'avoir manqué à son obligation de contracter de bonne foi en pratiquant, lors de la cession des actions de sa société, une méthode de comptabilisation des appels de fonds pour la construction de maisons individuelles ayant pour effet de fausser la situation active et passive de la société, et de dissimuler le caractère déficitaire de celle-ci ; Qu'il résulte, effectivement, de l'article L. 123-21 du Code de Commerce, inclus dans la section comptabilité des commerçants , que seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels, et que peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération ; Que s'agissant de la construction de maisons individuelles qui constitue un contrat à long terme , au sens du Plan Comptable Général, portant sur la réalisation d'un bien dont l'exécution s'étend sur plusieurs exercices, les parties sont d'accord pour reconnaître que les appels de fonds ne co'ncident pas nécessairement avec la réalisation des travaux, puisque l'entrepreneur reçoit un acompte représentant un pourcentage du montant total, alors que les travaux ne sont pas commencés, mais s'opposent sur la comptabilisation de ces opérations, les appelants prétendant que les acomptes doivent être constatés au

passif du bilan au poste produits constatés d'avance , tandis que Monsieur Z... fait valoir que l'écart entre les appels de fonds et l'en-cours de travaux est inscrit à titre de dettes comme avances et acomptes reçus des clients sur commandes en cours ; Attendu que, si, eu égard au principe de prudence et au caractère aléatoire de la construction d'un immeuble, les bénéfices ne doivent être dégagés qu'après la date d'achèvement des travaux, aucune prescription comptable n'empêche de comptabiliser régulièrement le chiffre d'affaires correspondant à l'avancement des travaux ; Qu'au soutien de leur argumentation sur le caractère erroné des comptes de la Société Z... ayant servi de base à la cession, les appelants invoquent une note anonyme qui émanerait de l'expert comptable de la société qui supervisait déjà la tenue des comptes avant la cession, le cabinet CREUZOT, et qui était destinée à justifier auprès de la banque le maintien des concours bancaires ; que, selon ce document, depuis toujours les factures sont enregistrées lorsqu'elles sont établiesàet l'analyse des chantiers a posteriori montre que les comptes annuels sont faussés par cette méthode.. , les appels de fonds ne co'ncidant pas avec la réalisation des travaux ; qu'un tableau de rectification des résultats joint à cette note pour les exercices 2000/2001 à 2004/2005 fait état d'une correction en-cours fin d'exercice de 22.867 Euros pour 2000/2001, ce qui modifie le résultat net passé d'un bénéfice de 13.621 Euros à une perte de 9.246 Euros ; Mais attendu que le commissaire aux comptes de la Société Z... a certifié sans réserve les comptes de l'exercice 2000/2001, et qu'il est curieux que l'expert comptable ait attendu plus de quatre années pour critiquer les comptes qu'il avait contribué à établir, ces circonstances privant de valeur le document communiqué ; qu'en outre, comme le relève Monsieur Z..., le bilan arrêté au 31 mars 2001 comporte un poste de passif avances et acomptes reçus sur

commandes en cours créditeur de 154.196,40 F qui peut correspondre aux appels de fonds excédant les travaux déjà réalisés, et la note litigieuse ne fournit aucun détail sur l'erreur de 22.867 Euros incriminée, ni sur la façon dont les factures étaient enregistrées ; qu'il convient, de surcroît, de relever que la Société Z... a réalisé au 31 mars 2001 un chiffre d'affaires de 11.885.507 F avec une trésorerie disponible de 1.118.592 F et un montant de capitaux propres de 958.396 F, et que la charge imprévue représentée par l'erreur de comptabilisation des acomptes reçus, à la supposer avérée, n'était pas de nature, par sa faible importance au regard du chiffre d'affaires, des fonds propres et de la trésorerie nette, à vicier le consentement des cessionnaires et à obérer l'activité future de l'entreprise ; Qu'en effet, la Société Z... a été acquise pour un prix forfaitaire de 2.000.000 F, sans que la méthode d'évaluation en soit précisée, et les cessionnaires ne démontrent pas que la différence de résultat aurait modifié leur opinion sur la valeur des parts sociales ou aurait eu une incidence sur leur décision de les acquérir ; qu'il n'est en rien établi que cette société était en état de cessation des paiements lors de la cession et, malgré la perte invoquée, celle-ci a poursuivi son activité économique pendant plus de quatre ans ; que la défaillance de l'entreprise survenue ultérieurement a été, en réalité, favorisée, comme l'indique la note de l'expert comptable, par le remplissage du carnet de commandes par le nouveau dirigeant, Monsieur X..., au cours du 2ème semestre 2002 et le début de l'année 2003, avec des prix inférieurs au coût des chantiers, en raison notamment de la hausse du prix des matériaux non répercutée, de la baisse de productivité du personnel vieillissant, et de l'arrêt du versement de subventions par EDF pour l'équipement électrique, la circonstance que Monsieur X... a continué à appliquer les méthodes de son

prédécesseur pour l'élaboration des devis ne pouvant engager la responsabilité de Monsieur Z... ; Qu'enfin, aux termes d'une convention conclue entre les parties le 14 mars 2002, Monsieur X..., présent dans l'entreprise depuis plusieurs mois, s'est reconnu pleinement informé de la situation comptable de la Société Z... et a déchargé Monsieur Z... de la clause de garantie de passif ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne démontrent pas l'existence de man.uvres dolosives, en l'absence de toute dissimulation sur la situation de l'entreprise qui les aurait amenés, de façon évidente, à ne pas contracter ou à contracter à des conditions qu'ils n'auraient pas acceptées autrement, et que le jugement mérite confirmation de ce chef ; Sur les demandes accessoires Attendu que les consorts Z... n'ont pas été représentés en première instance ; que les sujétions inhérentes à la comparution en justice ou le fait que le Tribunal a parfaitement motivé l'absence de faute contractuelle de Monsieur Z... ne suffisent pas à établir le caractère abusif de la procédure intentée, et que la demande en dommages et intérêts formée par les intimés à ce titre sera rejetée ; Que les consorts X... supporteront solidairement les dépens d'appel, et verseront, en outre, une indemnité de 3.000 Euros aux consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Que les consorts X... supporteront solidairement les dépens d'appel, et verseront, en outre, une indemnité de 3.000 Euros aux consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Société THFDC ; Confirme le jugement entrepris et déboute, en conséquence, les consorts X... de toutes leurs prétentions ; Rejette les demandes des consorts Z... tendant à l'allocation de sommes à titre de dommages et intérêts pour

procédure abusive ; Condamne solidairement les consorts X... aux dépens d'appel et à verser aux consorts Z... la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d'un office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 345
Date de la décision : 28/09/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-09-28;345 ?
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