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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950504

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0268, 14 septembre 2006, JURITEXT000006950504


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me GENDRE Me BOUGEROL RAMPAL COPIES le à M.LAURILLAU Société DAS ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 06/00005 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 28 Mai 2004 Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Monsieur Eric X... La Y... de l'Homme Tranquille 22 rue du Grand Marché 37000 TOURS comparant en personne, assisté de Me Michel GENDRE, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : SOCIETE DISTRIBUTION AUTO SERVICES (DAS) Rond Point Schumann 41000 BLOIS représentée par Me Philippe BOUG

EROL-RAMPAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me GENDRE Me BOUGEROL RAMPAL COPIES le à M.LAURILLAU Société DAS ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 06/00005 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 28 Mai 2004 Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Monsieur Eric X... La Y... de l'Homme Tranquille 22 rue du Grand Marché 37000 TOURS comparant en personne, assisté de Me Michel GENDRE, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : SOCIETE DISTRIBUTION AUTO SERVICES (DAS) Rond Point Schumann 41000 BLOIS représentée par Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par Me Patrice MEUNIER, avocat au barreau de CHATEAUROUX Après débats et audition des parties à l'audience publique du 08 Juin 2006 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Ghislaine Z..., Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 14 Septembre 2006, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Assisté de Madame Ghislaine Z..., Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : Résumé des faits et de la procédure: Monsieur X... a été embauché le 4 janvier 1999 par la société établissements BLANC en qualité de vendeur de véhicules Neufs et Occasions, cette qualification correspondant au coefficient 190, niveau II prévu par la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile. Le 1er juillet 1999 un nouveau contrat de travail était conclu avec la société DISTRIBUTION AUTO SERVICE (DAS) repreneur des établissements BLANC , Monsieur X... gardant la même qualification . Revendiquant avoir assumé depuis le mois de mai 2002 jusqu'au mois de juin 2003 la fonction de directeur de la concession FIAT à BLOIS et avoir été ensuite rétrogradé Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BLOIS, le 24 juillet

2003, pour que soit constatée la rupture de son contrat de travail à compter du 18 juillet 2003 Monsieur X... a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 17 novembre 2003 . Par jugement en date du 28 mai 2004 le Conseil de Prud'hommes de BLOIS a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes . Monsieur X... a interjeté appel de cette décision . Prétentions et moyens des Parties: Du salarié:

Monsieur X... soutient qu'à compter de mai 2002 il a été désigné responsable de la concession FIAT de Blois en remplacement de Monsieur A... qui quittait Blois pour Tours sans pour autant recevoir la rémunération correspondant à cette nouvelle responsabilité et malgré des promesses de sa hiérarchie . Il prétend justifier de cette qualification par de nombreuses attestations qu'il produit aux débats émanant tant de clients que de salariés de la concession ainsi que par plusieurs documents permettant de prouver tant son pouvoir disciplinaire par rapport à l'équipe de Blois que son pouvoir de représenter la société en justice . Subsidiairement, il sollicite que lui soit reconnue la qualification de responsable de chef de ventes Monsieur X... demande aussi qu'il soit pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur et du non paiement de la totalité de ses salaires . Il tend ainsi à voir infirmer le jugement entrepris, juger que ses responsabilités correspondaient à la classification de cadre, position III échelon 160 de la Convention Collective nationale des services de l'automobile, constater le refus de la société DAS de le rémunérer conformément aux dispositions de la convention collective et la condamner au paiement des sommes suivantes: -35361,30 ç au titre de rappels de salaires dans l'hypothèse de la qualification de directeur de la concession, et 16288,65 ç dans l'hypothèse d'une qualification de responsable VN VO -les congés payés sur rappels de salaires soit 10% -2683 ç à titre de

dommages intérêts pour procédure irrégulière dans l'hypothèse d'une qualification de directeur et 1593,10 ç dans l'hypothèse d'une qualification VN VO. -32196 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 32196 ç dans l'hypothèse où la cour retiendrait la qualification de directeur de la concession et 19117,20 ç dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la qualité de responsable VN VO . - une indemnité de préavis de trois mois et les congés payés afférents -une indemnité de licenciement correspondant à 1/10 ème de mois de salaire pendant 4 ans en fonction de l'hypothèse reconnue par la Cour - 3000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Il sollicite aussi la remise d'un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 ç par jour à compter de l'arrêt à intervenir . De l'employeur: Sur la qualification de Monsieur X..., la société DAS réplique qu'à compter du mois de mai 2002 Monsieur A..., directeur de la concession exploitée par la société DAS à BLOIS a eu également en charge le suivi de la concession de Tours et que du fait de ce partage de ses fonctions sur deux sites éloignés une restructuration de certains salariés a été rendue nécessaire et qu'ainsi à Blois Madame B..., comptable et Monsieur X..., vendeur étaient sollicités afin d'exécuter un certain nombre de tâches administratives en relais avec Monsieur A... qui restait directeur de la concession . Elle soutient que cette évolution des fonctions de Monsieur X... était seulement temporaire et qu'en raison d'un travail administratif plus important et d'une activité commerciale réduite sa rémunération fixe est restée la même et ses commissions ont été complétées par le versement de primes Elle fait valoir s'agissant des documents produits aux débats par le salarié que certains de ceux-ci ont été pris sans autorisation dans le bureau de Madame B..., que les attestations des clients de l'entreprise

ne sauraient permettre de démontrer qu'il était le directeur de la concession, que Monsieur X... préparait sa procédure prud'homale faisant circuler auprès des salariés de la concession de Blois une attestation préétablie, qu'elle n'était pas au courant des avertissements notifiés à deux salariés par Monsieur X... début 2003. Elle indique que Monsieur X... n'a jamais justifié avoir engagé la société dans des actes importants en matière sociale(recrutement et licenciement), en matière d'investissement, en matière d'élaboration du budget, en matière financière. Elle fait valoir, subsidiairement , si la qualification de cadre était retenue, que consciente des tâches administratives assumées par Monsieur X... elle versait à ce salarié une prime sur objectifs et des commissions pour lui permettre de percevoir un salaire qui ne soit pas inférieur à 2500 ç et que si le principe d'un rappel de salaire était retenu il devrait être déterminé sur le salaire brut de l'intéressé et non sur le salaire de base . Elle considère que le licenciement de ce salarié qui n'a pas daigné reprendre son poste au terme de son arrêt maladie et motivé par son absence injustifiée est légitime. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris et sollicite au surplus la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Motifs de la décision: R1 Sur la qualification de Monsieur X... et le rappel de salaire correspondant: Attendu que la rémunération et la qualification d'un salarié doivent correspondre au niveau des responsabilités qu'il assume dans l'entreprise . Attendu que Monsieur X... était employé en qualité de vendeur de véhicules Neufs et Occasions et revendique à compter de mai 2002, à titre principal, la qualification de directeur de la concession de BLOIS soit cadre position III échelon 160 et, à titre subsidiaire, la qualification de chef des ventes , cadre, position II Attendu que selon la convention

collective applicable en l'espèce qui est celle des services de l'automobile la qualification de cadre position III correspond comme type d'activité à la définition suivante: -maîtrise d'un secteur d'activité avec gestion de tous ses composants et recherche de la meilleure coordination avec les secteurs voisins -conception et suivi des objectifs partiels redistribués entre ses adjoints et collaborateurs -gestion des aspects techniques, commerciaux, administratifs et financiers de son secteur en vue de la meilleure efficacité; Que la position II correspond à la définition suivante:

-gestion d'activités diversifiées en assurant leur coordination ainsi que les relations avec les responsables voisins -conception des méthodes de travail, amélioration constante de l'organisation dans le cadre fixé par la direction -prise en compte dans ces activités de données et de contraintes d'ordre technique, commercial, administratif et financier . Que le salarié produit aux débats à l'appui de cette demande de requalification plusieurs attestations de clients de la concession de Blois qui attestent non seulement que Monsieur C... se présentait comme le responsable de la concession mais aussi qu'il était considéré comme tel par les membres du personnel, qu'il se comportait comme tel avec le personnel et qu'il prenait en charge les litiges avec la clientèle. Que s'agissant des témoignages provenant des salariés de l'entreprise l'attestation de Monsieur D... , salarié de la concession, lequel s'est contredit dans plusieurs attestations sera écartée comme non fiable . Que cependant le salarié produit aussi aux débats les attestations de Madame E... , de Madame F..., de Monsieur G... et de Monsieur H... faisant partie du personnel de la concession lesquels témoignent que Monsieur X... leur a été présenté comme le directeur de la concession après le départ de Monsieur A... et que ce fait leur a été confirmé par Monsieur I..., PDG, lors d'une

réunion en présence de l'ensemble du personnel , en février 2003 . Que Monsieur J... atteste aussi avoir participé à une réunion pendant laquelle, devant Monsieur A..., Monsieur I... a présenté Monsieur X... comme le directeur de la concession de Blois . Que Monsieur X... prouve également qu'il assumait son autorité hiérarchique envers le personnel de la concession par les éléments suivants: -attestation de Monsieur K... qui témoigne que son entretien d'embauche a été tenu par Monsieur X... - notification par l'intéressé de fin de période d'essai - notification d'avertissement à deux salariés en février et avril 2003 Que l'employeur ne peut sérieusement affirmer que c'est sans y avoir été autorisé que Monsieur X... avait usé de ce pouvoir disciplinaire alors que c'est à la même période que le PDG de la société présentait lors d'une réunion de l'ensemble du personnel, Monsieur X... comme le directeur de la concession de Blois . Que l'intéressé produit aussi aux débats des documents de transaction judiciaire démontrant qu'il représentait en justice la société . Que sur certains de ces documents Monsieur X... signait sous la qualité de "directeur". Que Monsieur X... a reçu pouvoir , le 29 juillet 2002, de la part de Monsieur I..., PDG, de signer un appel d'offre en qualité de "responsable des ventes". Qu'il a signé plusieurs bons de commande de véhicules neufs et d'occasions ainsi qu'il résulte des bons de commande produits aux débats. Attendu enfin que l'intéressé produit aux débats l'attestation de Monsieur L... qui déclare l'avoir remplacé sur le site de Blois et avoir eu les mêmes responsabilités ;que son contrat de travail permet de prouver qu'il a été embauché comme "adjoint chef de ventes", niveau II degré A statut cadre". Attendu , en sens inverse, que l'employeur qui ne conteste d'ailleurs pas que Monsieur X... a assumé à compter de mai 2002 un certain nombre de charges administratives produit aux débats pour

prouver l'existence d'un directeur de la concession à BLOIS les documents suivants: - l'attestation de Monsieur A... venant confirmer qu'il occupait encore cette fonction bien que basé à Tours et qu'il était assisté par Monsieur X... pour le commercial , par Madame B... pour la comptabilité et par Monsieur M... pour le service après vente -les bulletins de salaire de Monsieur A... pour la période de mai 2002 à janvier 2003 sur lesquels sur cette période sa qualification de directeur de l'établissement de Blois est toujours mentionnée -ation de directeur de l'établissement de Blois est toujours mentionnée - l'attestation de Madame N... , comptable, certifiant notamment que Monsieur X... était sous la hiérachie de Monsieur A... et avait comme fonction la vente et la gestion de son équipe et qu'il n'avait pas la signature pour signer des chèques, ni la responsabilité du social - l'attestation de Monsieur M... précisant que Monsieur A... était le directeur de site et passait une fois par semaine ou les assistait par téléphone à partir de mai 2002. - l'attestation de Monsieur D... laquelle est contraire à celle qu'il avait établie au profit de Monsieur X... et qui pour cette raison ne sera pas retenue . Que lorsqu'il a été entendu par les services de gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale pour faux témoignage diligentée à la suite d'une plainte de Monsieur O..., Monsieur M... a précisé que Monsieur X... avait une place difficile à définir , qu'il remplaçait les fonctions de directeur à part entière notamment en ce qui concerne divers travaux tels que l'alarme du garage, que Monsieur A... a cependant continué à l' assister en venant à la concession au départ puis par téléphone pendant une période de six mois ; que lui-même restait en contact durant cette période avec Monsieur A.... Que Monsieur D... entendu par ces mêmes enquêteurs a déclaré que Monsieur A... n'était pas présent une

fois par semaine à la concession . Attendu qu'il résulte de l'étude de l'ensemble de ces documents que Monsieur P... assumait bien la gestion du personnel de la concession et avait à leur égard le pouvoir de discipline. Que cependant il n'apparaît pas qu'il avait financièrement une autonomie complète puisqu'il ne possédait pas de délégation de signature vis à vis de la banque . Qu'en réalité il assumait les mêmes fonctions que celles de Monsieur L... qui l'a remplacé soit les fonctions de chef de ventes, position cadre, niveau II.. Qu'en cette qualité sa rémunération minimum garantie serait comme il le prétend de 1593,10 ç par mois et non celle de 724,40ç. Que toutefois Monsieur X... n'a pas été rémunéré sur la base de 724,40 ç comme il le prétend car celui-ci percevait une prime sur objectif et des commissions sur les ventes de véhicules afin que son salaire brut ne soit pas inférieur à la somme de 2500 ç étant précisé qu'il indique lui-même que les commissions perçues ne correspondaient plus à des ventes réalisées puisqu'il n'avait plus le temps d' en effectuer . Que d'ailleurs les deux seuls bons de commandes effectués par Monsieur X... produits aux débats par l'employeur sont datés de juin 2003, date à laquelle il a été remplacé dans ses fonctions par Monsieur L.... Qu'en tenant compte de la rémunération brute que le salarié a perçu pendant cette période il convient en conséquence de constater qu'il a perçu entre mai 2002 et juin 2003 une somme bien supérieure au salaire minimum prévu par la convention collective pour les fonctions de chef de vente et qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires . Sur la rupture du contrat de travail: Attendu que Monsieur X... adressait à son employeur une lettre le 18 juillet rédigée en ces termes: "Reprendre les termes de la lettre" Que par lettre du 16 juin 2003 l'employeur avait en effet notifié à Monsieur X... qui se plaignait de sa rétrogradation à compter du 1er juin en qualité de vendeur VN VO que l'aide donnée à

Monsieur A... dans des tâches administratives n'était plus nécessaire et qu'il retrouvait donc son activité initiale reposant sur une activité commerciale, sans être pénalisé son salaire de base restant identique, puisqu'un nouveau directeur allait remplacer Monsieur A.... Qu'il s'agit bien en réalité d'une rétrogradation de Monsieur X... qui assumait depuis mai 2002 des fonctions de cadre à de simples fonctions de vendeur de véhicule niveau II de la convention collective. Que cette rétrogradation autoritaire sans motif disciplinaire constitue , à elle seule, une méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier de la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Attendu au surplus qu'il résulte de plusieurs témoignages de salariés de l'entreprise qu'à compter de juin 2003 Monsieur X... n'avait plus ni bureau, ni ligne de téléphone. Que les quelques attestations en sens inverse de l'employeur attestent que Monsieur Q... avait un bureau dans le hall d'exposition ce qui démontre qu'il n'avait plus de bureau personnel . Qu'en outre le salarié justifie de ce qu'il a été contraint de restituer son trousseau de clés ( coffre accès concession armoire à clés )le 26 mai 2003 à Monsieur L... . Qu'il est ainsi prouvé que Monsieur X... n'avait plus les moyens nécessaires pour travailler et qu'il a été discrédité vis à vis de l'ensemble du personnel de la concession alors qu'il occupait auparavant une position à leur égard de responsable . Que cette attitude de discrédit vis à vis de ce salarié constitue, à elle seule, un comportement fautif de l'employeur suffisamment grave pour justifier de la rupture du contrat de travail à ses torts. Que cette rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Que Monsieur X... a donc droit à une indemnité de préavis de trois mois compte tenu de sa qualité de

cadre soit 1593,10 ç (salaire de référence retenu par le salarié pour le calcul de son salaire en qualité de chef des ventes )x 3=4779,30 ç et les congés payés afférents soit la somme de 477,93 ç. Qu'il a aussi droit à une indemnité de licenciement soit 1/10 ème de mois pendant 4 ans soit la somme de 637,24 ç. Que le salarié a aussi droit en application de l'article L122-14-4 du code du travail à des dommages intérêts qui ne sauraient être inférieurs aux salaires des six derniers mois, le salarié ayant acquis une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise occupant au moins 11 salariés ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1593,10x 12=19117,20 ç , Monsieur X... justifiant qu'il était toujours au chômage en avril 2006. Attendu que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié a été adressée par celui-ci avant la procédure de licenciement et a donc mis fin à la relation de travail entre les parties ;qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à celui-ci de dommages intérêts pour non respect de la procédure ; qu'il sera débouté de ce chef de demande . Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il est équitable d'allouer au salarié la somme de 1800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel . Par ces motifs: Contradictoirement Confirme le jugement en date du 28 mai 2004 en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire Infirme pour le surplus cette décision et statuant à nouveau:

-Déclare la rupture du contrat de travail imputable à la société DISTRIBUTION AUTO SERVICE -Condamne la société DISTRIBUTION AUTO SERVICES à verser à Monsieur X... les sommes suivantes: -4779,30 ç à titre d'indemnité de préavis -477,93 ç au titre des congés payés afférents -637,24 ç à titre d'indemnité de licenciement -19117,20 ç à titre de dommages intérêts en application de l'article L122-14-4 du code du travail

-1800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la société DISTRIBUTION AUTO SERVICES aux dépens de première instance et d'appel .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950504
Date de la décision : 14/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-09-14;juritext000006950504 ?
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