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14/09/2006 | FRANCE | N°306

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 14 septembre 2006, 306


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2006No :No RG : 05/01283 DÉCISION DE LA COUR : Confirmation partielle et réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2006 à 14h00DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 07 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :Monsieur Claude X..., ... représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me François ROMAIN, du barreau de BORDEAUX. Madame Nicole Y...

épouse X..., ... représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2006No :No RG : 05/01283 DÉCISION DE LA COUR : Confirmation partielle et réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2006 à 14h00DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 07 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :Monsieur Claude X..., ... représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me François ROMAIN, du barreau de BORDEAUX. Madame Nicole Y... épouse X..., ... représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoué à la Cour ayant pour avocat Me François ROMAIN, du barreau de BORDEAUX S.A.R.L. JOUSSELIN 45 exerçant sous l'enseigne ROTHO 45 agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ... représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me François ROMAIN, du barreau de BORDEAUX S.A.R.L. AUTOMOBILES DIFFUSION 45 agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ... représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me François ROMAIN, du barreau de BORDEAUX D'UNE PART INTIMÉE :BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ... représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL CELCE-VILAIN, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Avril 2005C OMPOSITION DE L COUR Lors des débats et du délibéré :Monsieur Jean Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ,

lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS :A l'audience publique du 22 Juin 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT :Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Septembre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure CivileLa BANQUE POPULAIRE VAL DE France (BPVF) a consenti divers concours sous forme de prêts et de découverts à la Société ROTHO 45, devenue JOUSSELIN 45, et à la Société AUTOMOBILES DIFFUSION 45, garantis par le cautionnement solidaire des époux X.... Les sociétés débitrices ayant été défaillantes, l'établissement de crédit les a assignées, ainsi que leurs cautions, en paiement des sommes restant dues. Par jugement du 7 avril 2005, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS a condamné :-

Solidairement la SARL JOUSSELIN 45 et les époux X... à payer à la BPVF la somme de 3.433.426,22 Euros avec intérêts à compter du 18 mai 2004 au taux contractuel de 5 % sur 49.234,44 Euros, de 9,458 % sur 844.222,51 Euros et au taux légal pour le surplus ;-

Solidairement la Société AUTOMOBILES DIFFUSION 45 et les époux X... à payer à la banque la somme de 95.693,78 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2004 ;-

Solidairement les sociétés JOUSSELIN 45 et AUTOMOBILES DIFFUSION 45 et les époux X... en paiement de la somme de 6.000 Euros à titre d'indemnité de procédure.Les époux X... et les sociétés JOUSSELIN 45 et AUTOMOBILES DIFFUSION 45 ont relevé appel et demandent à la Cour d'infirmer le jugement et, à titre principal, d'annuler les conventions de crédit et les engagements de cautions subséquents, en ce que leur consentement a été vicié par les man.uvres dolosives de la banque dans le calcul des intérêts et du taux effectif global

(TEG) des prêts et des découverts. Subsidiairement, ils reprochent à la BPVF d'avoir calculé les intérêts débiteurs sur une année civile de 360 jours et d'avoir appliqué des dates de valeurs illicites aux opérations tandis que les prescriptions légales relatives au calcul du TEG n'ont pas été respectées à la fois pour les prêts et les découverts, de sorte que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel, avec mise en .uvre d'une expertise, aux frais avancés de la banque, afin de fournir à la Cour tout élément lui permettant de fixer les sommes à répéter. De son côté, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France oppose aux appelants un aveu extra judiciaire de leurs dettes ainsi que la prescription de leur action en nullité fondée tant sur l'article 1116 du Code Civil pour prétendu dol, que sur les articles L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation et 1907 du Code Civil, faute de l'avoir exercée dans les cinq ans à compter de la signature du contrat. Elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à prononcer les condamnations en deniers ou quittances et, subsidiairement, à la forclusion quinquennale de l'article 2277 du Code Civil pour les intérêts perçus depuis plus de cinq ans.Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées le 21 juin 2006 par les deux parties.SUR QUOISur la procédureAttendu que les deux parties ont fait signifier le 21 juin 2006, jour de l'ordonnance de clôture, un dernier jeu de conclusions, chacun en réponse à des écritures précédentes ; qu'il n'apparaît pas qu'une atteinte ait été portée aux droits de la défense, et il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ou de rejeter les écritures de la BPVF du 20 juin 2006, comme le demandent les appelants ;Sur l'aveu extrajudiciaireAttendu

que la BPVF prétend que les débiteurs ont fait l'aveu extra judiciaire de l'ensemble de leurs dettes par deux courriers adressés les 8 décembre 2004 et 26 décembre 2005 ; Que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, les deux correspondances alléguées ne concernent pas le montant des sommes que les sociétés débitrices restent devoir à leur créancier, mais une demande de mise en place d'un remboursement de 100.000 Euros par mois et de signature d'un protocole d'accord ; que de telles lettres n'ont pas privé les appelants de la possibilité de faire la preuve du caractère injustifié des intérêts et ne peuvent être tenues pour renonciation de leur part à contester le calcul du TEG et les modalités de perception des agios ;Sur le dol alléguéAttendu que les appelants affirment qu'un TEG inexact induit nécessairement le client de la banque en erreur et que le vice du consentement portant sur un élément substantiel des contrats est de nature à entraîner la nullité des prêts en application des articles 1109 et 1116 du Code Civil, les emprunteurs n'étant tenus qu'au remboursement du capital après remise en état des parties et restitution des prestations reçues par l'établissement de crédit ; Mais attendu que, si le taux d'intérêt d'un prêt est un élément essentiel du contrat, les sociétés emprunteuses et les cautions ne rapportent pas la preuve, ainsi qu'elles en ont la charge, qu'elles n'auraient pas contracté si elles avaient connu le taux réel des intérêts qui leur seraient facturés, ni donc du caractère déterminant de l'erreur alléguée, et l'inexactitude éventuelle du taux effectif global effectivement appliqué aux concours accordés, dont l'indication n'est qu'une condition de validité de la stipulation d'intérêts elle-même, n'entraîne pas, à elle seule, la nullité des conventions de crédit

;Qu'à cet égard, à supposer même établie la nullité des contrats de prêts, tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable et, par application de l'article 2012 ancien du Code Civil, le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation valable n'est pas éteinte ; que, dans ces conditions, les cautions sont mal fondées à soutenir qu'elles ont consenti hypothèques et gages de titres en pure perte et à réclamer l'allocation de dommages et intérêts en raison des frais engagés pour la constitution de ces sûretés ;Sur l'action en répétition de l'indu relative aux prêtsAttendu que, par acte sous seing privé du 18 mars 1999, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a consenti à la Société ROTHO 45, devenue JOUSSELIN 45, un prêt de 510.000 F au taux nominal de 5 % et au taux effectif global de 5,36 % ; que par acte authentique du 18 mai 2000, la banque a également accordé à la même société un prêt de 6.000.000 F mentionnant un TEG de 5,30 % ; Qu'il résulte des articles 1376 et 1304 du Code Civil que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité ; que les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-2 du Code de la Consommation, selon lesquelles le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, l'action en nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans, par application de l'article 1304 précité, à compter soit de la date de l'acte litigieux si le TEG n'y est pas mentionné, soit de la révélation à l'emprunteur du caractère erroné du TEG indiqué dans l'acte ; Qu'en l'espèce, le TEG de 5,30 % figurant dans l'acte du 18 mai 2000, qui s'intitule taux effectif

global hors frais notariés , ne comprend que les frais de dossier de la banque et les rubriques TEG (frais notarié compris) et déclaration concernant le taux effectif global n'ont pas été remplies ; qu'une telle erreur ou omission ressort de la simple lecture de l'acte, sans avoir été révélée par l'étude du 15 janvier 2004 réalisée par la Société CAR CONSEILS pour le groupe JOUSSELIN, et équivaut à une absence de mention du TEG, de sorte que la prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat de prêt et que l'action à ce titre est éteinte pour avoir été exercée, par conclusions du 29 août 2005, plus de cinq ans après cette date, alors qu'il n'est pas allégué que le taux aurait varié ultérieurement, dans la mesure où l'avenant conclu le 21 juin 2001 se borne à indiquer que le taux du présent crédit ne pourra pas dépasser le taux maximum indiqué dans l'acte d'origine ni devenir inférieur au taux minimum ;Que, s'agissant du prêt de 510.000 F du 18 mars 1999, les appelants n'expliquent pas en quoi le TEG mentionné de 5,36 % serait erroné et s'élèverait à 5,42 %, ce concours n'ayant supporté aucun frais de garantie, mais simplement des frais de dossier à hauteur de 6.030 F TTC ;Que, dans ces conditions, le prêt de 510.000 F ayant été soldé, la Société JOUSSELIN 45 et les époux X... seront solidairement condamnés, au titre du prêt de 6.000.000 F, à payer à la BPVF la somme de 567.580,18 Euros, arrêtée au 22 juin 2006, avec intérêts au taux contractuel de 9,458 % à compter de cette date ; qu'en effet, les contestations des appelants sur la créance de la banque doivent être écartées dans la mesure où l'indemnité forfaitaire de résiliation de 38.690,22 Euros (5 % des sommes restant dues) est conforme à l'article 8 des conditions générales et a été acceptée par les cautions, et où les versements de 51.224 Euros ont été affectés au remboursement du découvert, faute d'ordre précis du client ;Sur les intérêts débiteurs afférents aux comptes

courantsAttendu que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France réclame la condamnation des sociétés concernées et des cautions en paiement des soldes débiteurs de trois comptes ouverts à la Société JOUSSELIN 45 et d'un compte dont la Société AUTOMOBILES DIFFUSION 45 est titulaire dans ses livres ; que les appelants discutent le montant des créances relativement aux intérêts, en ce que la banque a pratiqué sans justification des dates de valeur sur les opérations inscrites, calculé les intérêts sur une base forfaitaire de 360 jours et mentionné des TEG erronés qui n'incluent pas l'incidence de tous les frais et commissions, de sorte que les intérêts au taux légal doivent se substituer aux intérêts conventionnels ;Attendu, d'abord, qu'au regard de l'article 1131 du Code Civil, les opérations de banque, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées ; que les extraits de compte font apparaître des jours de valeur pour toutes les opérations, notamment J-2, voire J-3 pour le paiement des chèques et J+2 pour les virements reçus ;Attendu, ensuite, selon l'article L. 313-1 du Code de la Consommation, que pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que la BPVF, au motif allégué du respect de la législation sur l'usure, admet que les extraits de compte et les relevés d'arrêtés de compte font simplement figurer le TEG hors commission de découvert ainsi que le taux de la commission de découvert, sans indication d'un taux effectif global incluant globalement l'incidence de cette commission qui en constitue néanmoins l'une des composantes ; que l'erreur

entachant la mention du taux effectif global affecte la validité de la stipulation d'intérêts et est sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels auxquels doivent être substitués les intérêts calculés au taux légal ;Attendu, enfin, que si le taux effectif global, sur le fondement de l'article R. 313-1 du Code de la Consommation, doit être déterminé a posteriori en fonction de l'ensemble des paramètres entrant dans sa composition, par référence à l'année civile qui comporte 365 ou 366 jours, ce principe ne s'oppose pas à ce que le calcul du montant des intérêts, qui n'est pas visé par le texte précité et correspond à la rémunération du banquier, s'effectue au taux des intérêts conventionnels sur la base d'une année forfaitaire de 360 jours ; qu'en effet, les modalités de perception des intérêts restent régies par le principe de la liberté, sous réserve d'avoir fait l'objet d'une convention expresse entre les parties préalable à leur mise en .uvre, démontrant que l'emprunteur avait bien connaissance de l'usage bancaire selon lequel les intérêts sont calculés au taux conventionnel affiché sur la base de 360 jours, et y a adhéré, et que le TEG soit calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours ; qu'en l'espèce, la BPVF a calculé le TEG sur la base d'une année civile, mais la banque ne rapporte pas la preuve d'un accord préalable conclu avec les sociétés JOUSSELIN 45 et AUTOMOBILES DIFFUSION 45 pour la perception des intérêts contractuels sur la base d'une année bancaire de 360 jours ;Qu'en demandant la condamnation de la banque à leur restituer la différence entre les intérêts perçus à un taux contractuel et les intérêts calculés au taux légal, les appelants ont soulevé nécessairement la nullité des dispositions contractuelles concernant l'application des intérêts par la banque et que cette action en nullité s'éteint, comme il a déjà été dit, si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la

connaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, connaissance acquise par eux à chaque arrêté trimestriel, eu égard à la nature des erreurs immédiatement identifiables ; qu'en outre la demande en nullité des dates de valeur pour défaut de cause ne vise que la protection des intérêts de la partie demanderesse, et est donc également soumise à la nullité relative à la prescription de cinq ans de l'article 1304 du Code Civil ;Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu à recourir à une expertise judiciaire, qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2006, à 14H00, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France étant invitée, avant-dire-droit sur le bien fondé de ses créances relatives aux soldes débiteurs des sociétés JOUSSELIN 45 et AUTOMOBILES DIFFUSION 45, à présenter un décompte rectifié avec calcul des agios au taux légal, sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours et après exclusion des décalages des dates de valeur injustifiées ; que, toutefois, cette demande de rectification est limitée aux cinq années écoulées avant le 29 août 2005, date des conclusions des appelants ayant invoqué l'irrégularité de la perception des intérêts ; Attendu que les dépens et les indemnités de procédure seront réservés ;PAR CES MOTIFSLa Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Déclare recevables les conclusions signifiées par les parties le 21 juin 2006, jour de l'ordonnance de clôture ;Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation solidaire de la SARL JOUSSELIN 45 et des époux X... et de la Société AUTOMOBILES DIFFUSION 45 et de Monsieur et Madame X... en faveur de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France ;Condamne solidairement la Société JOUSSELIN 45 et les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, au titre du prêt de 6.000.000 F, la somme de 567.580,18 Euros avec intérêts au taux contractuel de 9,458 % à compter du 22 juin 2006 ;Déboute les époux X...

de leur demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts en raison des frais engagés pour la constitution des sûretés réelles ;Avant-dire-droit sur le bien fondé des créances de la banque relatives aux soldes débiteurs des trois comptes de la Société JOUSSELIN 45 et du compte de la Société AUTOMOBILES DIFFUSION 45 ;Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 7 décembre 2006 à partir de 14h00;Ordonne à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de produire le décompte rectifié de ses créances au titre des comptes courants débiteurs, à compter du 29 août 2000, en calculant les agios au taux légal sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours et en excluant les décalages de dates de valeur injustifiées ;Invite les parties à conclure sur ces éléments ;Réserve les dépens et les indemnités de procédure ;Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 306
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-09-14;306 ?
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