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12/09/2006 | FRANCE | N°502

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0200, 12 septembre 2006, 502


M. Olivier X... et Mme Marie-Agnès Y... se sont mariés le 21 septembre 1991, sous le régime de la séparation de biens, devant l'officier de l'état civil de la CELLE SAINT-CLOUD (Yvelines) et, de leur union, sont issus deux enfants, Emilie et Alexandre, nés le 10 août 1998.

Par un jugement du 26 mai 2005 dont M. Olivier X... a relevé appel, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS a débouté chacun des époux de sa demande en divorce formée en application des dispositions de l'article 242 ancien du Code civil.

Par conclusions signifiée

s le 12 mai 2006 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. Olivier...

M. Olivier X... et Mme Marie-Agnès Y... se sont mariés le 21 septembre 1991, sous le régime de la séparation de biens, devant l'officier de l'état civil de la CELLE SAINT-CLOUD (Yvelines) et, de leur union, sont issus deux enfants, Emilie et Alexandre, nés le 10 août 1998.

Par un jugement du 26 mai 2005 dont M. Olivier X... a relevé appel, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS a débouté chacun des époux de sa demande en divorce formée en application des dispositions de l'article 242 ancien du Code civil.

Par conclusions signifiées le 12 mai 2006 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. Olivier X... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, d'ordonner en conséquence la liquidation des droits respectifs des parties, de reconduire les mesures provisoires concernant les enfants, le cas échéant en application des dispositions de l'article 258 ancien du Code civil, et de condamner Mme Marie-Agnès Y... à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 2 mai 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme Marie-Agnès Y... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3. 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 ancien du Code civil et celle de 15. 000 € à titre de prestation compensatoire, de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement étendu à la totalité des vacances de la Toussaint et au vendredi soir à 18 heures jusqu'au dimanche soir à 18 heures, de mettre à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant d'un montant mensuel de 230 €, d'ordonner ces mesures provisoires le cas échéant en application de l'article 258 du Code civil et de condamner M. Olivier X... à lui payer la somme de 9. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR,

Sur la demande principale en divorce de M. Olivier X... :

M. Olivier X... reproche à Mme Marie-Agnès Y... son caractère agressif et instable, un recours excessif à la parapsychologie et une absence de respect de sa personne et produit, à l'appui de ses griefs, une lettre de son épouse du 18 janvier 2003, une attestation de ses parents ainsi que le témoignage de Mme Z..., une salariée de son entreprise.

Le courrier du 18 janvier 2003 contient certes des reproches assez incisifs sur la manière de M. Olivier X... d'élever les enfants mais, contemporain de la procédure de divorce, n'est que le reflet d'un conflit conjugal déjà né et ne suffit pas à caractériser une attitude de dénigrement systématique de la part de l'épouse ayant rendu intolérable le maintien du lien conjugal.

Les témoignages des parents du mari et de Mme Z..., décrivant l'épouse comme toujours insatisfaite, caractérielle et fragile sur le plan psychologique ou encore comme lunatique et dépressive, ne permettent pas davantage de retenir le grief invoqué, dès lors que Mme Marie-Agnès Y... verse de son côté aux débats plusieurs attestations d'autres personnes de l'entourage du couple (J...) qui la dépeignent au contraire comme équilibrée, sociable, dynamique, calme, dévouée et d'humeur agréable et égale.

M. Olivier X... n'établit enfin ni le recours excessif à la parapsychologie, seule étant en effet reconnue la consultation en 2001 d'une psychothérapeute, ni l'épisode allégué de violences sur sa personne consistant en une gifle et des menaces à l'aide de ciseaux.

En second lieu, M. Olivier X... reproche à Mme Marie-Agnès Y... d'avoir préparé son départ du domicile conjugal plusieurs mois à l'avance, d'abord en inscrivant les enfants dans une autre école distante de 150 km pour la rentrée scolaire 2001 / 2002, puis en ouvrant dès février 2001 un compte auprès de l'agence de la CELLE SAINT-CLOUD de la banque BNP-Paribas.

S'il est exact, comme le soutient Mme Marie-Agnès Y..., qu'elle n'a quitté en définitive le domicile conjugal que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation autorisant des époux à résider séparément, il n'est pas moins constant qu'elle avait, dès avant cette date et à l'insu de son mari, inscrit les enfants dans une autre école en produisant une attestation d'hébergement de sa mère, ce qui procède d'une attitude pour le moins indélicate portant atteinte aux droits de l'autre parent.

En troisième lieu, M. Olivier X... reproche à Mme Marie-Agnès Y... d'avoir, à son insu, opéré de nombreux virements depuis le compte joint vers ses comptes personnels et de s'être ainsi enrichie à son détriment pour une somme importante estimée à environ 500. 000 F.

L'examen des relevés bancaires révèle que l'épouse, dès 1993 mais surtout au cours des dernières années de vie commune, a effectué à partir du compte joint du ménage, en grande partie alimenté par le salaire du mari mais également par un virement mensuel de 5500 F émanant des parents de celui-ci et destiné à faciliter le remboursement de l'emprunt immobilier, des prélèvements à destination de ses comptes personnels (livret A pour 67. 300 F, compte BNP-Paribas pour 103. 000 F, CODEVI pour 19. 000 F, compte épargne-logement pour 5000 F), sans même faire état des allocations familiales créditées également sur son compte personnel pour un montant mensuel de 3. 225 F à partir de la fin de l'année 2000.

Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les sommes ainsi prélevées sur le compte joint destiné à financer les charges du mariage entraient directement dans le patrimoine propre de l'épouse et n'avaient aucune vocation à demeurer communes et à figurer dans la masse à partager à la date d'effet du divorce.

Bien que les pièces produites ne laissent aucun doute sur les transferts opérés à partir du compte joint vers ses comptes personnels, Mme Marie-Agnès Y..., de manière confuse et pour le moins contradictoire, tout à la fois en conteste la réalité et invoque la nécessité de faire face aux besoins du ménage, cette dernière explication étant d'autant plus incompréhensible que le compte joint avait précisément pour objet de recueillir les fonds nécessaires à la satisfaction de ces besoins et qu'un transfert vers les comptes personnels de l'épouse, pour certains de surcroît supports de placements financiers, ne s'imposait nullement.

Enfin, si elle prétend que M. Olivier X... est entré frauduleusement en possession des relevés bancaires relatifs à ses comptes personnels et que leur production aux débats n'est pas recevable, Mme Marie-Agnès Y... se garde bien de préciser les éléments permettant de caractériser la circonstance déloyale qui aurait permis à son mari de s'emparer de ces documents, selon lui laissés par elle lors de son départ du domicile conjugal.

Ainsi, les deux derniers griefs invoqués par M. Olivier X... sont établis et de tels faits, en particulier l'indélicatesse financière, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de sorte que la demande en divorce du mari sera déclarée bien-fondée.

Sur la demande reconventionnelle en divorce de Mme Marie-Agnès Y... :

Sous couvert de violation du devoir de secours et d'assistance, Mme Marie-Agnès Y... reproche à son mari de n'avoir pas pris de congé parental lors de la naissance de leur jumeaux en 1998, de s'être ultérieurement abstenu de lui apporter son concours pour les élever, de s'être déchargé sur elle du soin de faire l'acquisition de leur trousseau et des meubles nécessaires, d'avoir contribué de façon modeste aux charges du mariage et d'avoir laissé ses parents prendre une place trop importante dans la vie quotidienne du couple.

Alors que ces griefs sont formellement contestés par son mari, Mme Marie-Agnès Y... ne produit aux débats aucun élément de preuve, si ce n'est un unique courrier de ses beaux-parents, antérieur de moins de deux mois à l'ordonnance de non-conciliation, aux termes duquel ceux-ci reprochent à leur belle-fille une opposition frauduleuse au paiement d'un chèque qu'elle leur avait remis, une telle correspondance n'étant pas de nature à établir la réalité d'une immixtion anormale de ces derniers dans la vie du couple.

Il n'est pas inutile de relever que M. Olivier X... justifie, d'une part, qu'il a toujours viré son salaire sur le compte joint destiné à financer les besoins du ménage et, d'autre part, qu'il a su parfaitement s'occuper de ses enfants, notamment lors de la prise en charge de l'affection thyroïdienne d'Emilie ou encore à l'occasion de l'accident survenu à Alexandre.

En second lieu, Mme Marie-Agnès Y... fait grief à M. Olivier X... d'avoir manqué à son devoir de fidélité d'abord avec Mme Laurence A..., employée de son entreprise, puis avec une femme prénommée Maria, sans produire aux débats la moindre pièce susceptible de constituer ne serait-ce qu'un commencement de preuve de ses affirmations qui restent à l'état de simples allégations.

Ainsi, aucun des griefs invoqués par Mme Marie-Agnès Y... n'étant établi, celle-ci sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs.

Sur les conséquences du divorce :

En l'état du droit applicable en la cause, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse interdit à celle-ci de solliciter une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage ainsi que des dommages et intérêts visant à réparer, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, tout autre préjudice résultant de la dissolution du lien conjugal.

La demande de dommages et intérêts formée en application de l'article 1382 du Code civil doit également être rejetée, dès lors que les griefs reprochés au mari ne sont pas établis et que les accusations de celui-ci, en grande partie avérées, ne constituent pas des allégations blessantes de nature à causer à l'épouse un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage.

Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale :

Il n'est pas inutile de rappeler que le juge de la mise en état, par une ordonnance du 25 avril 2002, puis la Cour d'appel, par un arrêt confirmatif du 3 juin 2003, ont reconduit, nonobstant les conclusions contraires d'une enquête sociale, les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui avaient fixé provisoirement la résidence des enfants chez leur père.

Le rapport d'enquête sociale relevait au demeurant que M. Olivier X... avait pris la dimension de son rôle paternel et assurait auprès des enfants une prise en charge tout à fait satisfaisante d'un point de vue matériel, affectif et éducatif et que ces derniers entretenaient des relations de qualité avec leurs deux parents, grâce notamment aux efforts accomplis par le père pour ménager au mieux la place de la mère.

Sans méconnaître la nécessité de satisfaire les besoins affectifs de jeunes enfants à l'égard de leur mère, le précédent arrêt du 3 juin 2003 retenait, d'une part, que cette dernière bénéficiait d'un très large droit de visite et d'hébergement incluant notamment la totalité des vacances de la Toussaint et de février et que, d'autre part, les deux enfants, alors âgés de près de cinq ans, résidaient depuis bientôt deux ans seuls chez leur père et qu'il aurait été inopportun, en l'absence de défaillance de celui-ci dans son rôle parental, de modifier un cadre de vie dans lequel ils évoluaient depuis leur naissance, ainsi que les repères fondamentaux qu'ils avaient pu y acquérir.

Cette même décision relevait également que les critiques formulées à propos de l'insuffisante disponibilité du père, susceptible de découler de l'exercice de ses fonctions de chef d'entreprise, n'apparaissaient pas comme déterminantes au regard des investigations de l'enquêteur social et des attestations produites aux débats et pouvaient tout aussi bien s'appliquer à la mère qui, travaillant en région parisienne, était également contrainte de recourir à des tiers pour assurer la garde des enfants lors de ses absences.

La Cour écartait enfin, comme non véritablement décisif, l'argument de Mme Marie-Agnès Y... qui soutenait s'être installée en juillet 2002 dans un logement autonome par rapport à celui de sa mère, suspectée de s'être trop impliquée dans le conflit conjugal et de pouvoir jouer un rôle néfaste auprès des enfants.

Par une ordonnance rendue le 5 février 2004, le juge de la mise à l'état rejetait une nouvelle demande de changement de la résidence habituelle des enfants, au motif que Mme Marie-Agnès Y..., d'une part, persistait à invoquer l'insuffisante disponibilité du père et son installation dans un logement autonome, éléments déjà débattus dans le cadre de la précédente instance et, d'autre part, n'apportait aucune preuve du mal-être et des troubles du comportement qu'elle aurait plus récemment constatés chez ses enfants.

Pour tenter d'obtenir une fois encore le changement de la résidence des enfants, Mme Marie-Agnès Y... invoque à nouveau son installation dans un logement autonome, l'absence de disponibilité du père à l'époque de la vie commune et depuis la séparation du couple ainsi que le mal-être des enfants qui vivraient de manière inconfortable et ne seraient pas correctement suivis sur le plan médical.

En dehors d'un document rédigé par elle-même et dépourvu de toute valeur probante, Mme Marie-Agnès Y... ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations qui, pour nombre d'entre elles, ont déjà été considérées comme dépourvues de tout fondement par de précédentes décisions.

Ainsi convient-il de la débouter de ses prétentions et de reconduire, en l'absence de tout élément nouveau, les mesures accessoires précédemment ordonnées.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure :

Mme Marie-Agnès Y..., qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de l'enquête sociale ordonnée dans l'intérêt des deux parties, lesquels seront partagés par moitié, et devra en outre payer à M. Olivier X... une somme de 1500 € en compensation des frais non inclus dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2001 autorisant les époux à résider séparément ;

Prononce, aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce de :

-M. Olivier X..., né le 5 mars 1965 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

-et de Mme Marie-Agnès Y..., née le 20 juin 1960 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ;

Ordonne mention du présent arrêt en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage célébré le 21 septembre 1991 à la Celle Saint-Cloud (Yvelines) ;

Ordonne qu'il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et, si besoin est, commet pour y procéder Monsieur le Président de la chambre des notaires du Loiret, avec faculté pour celui-ci de déléguer cette mission à l'un de ses confrères ;

Désigne Mme de B..., juge au Tribunal de Grande Instance d'Orléans, pour surveiller ces opérations et dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants Émilie et Alexandre ;

Dit que les enfants résideront à titre habituel chez leur père ;

Accorde à la mère un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord des parties, s'exercera :
-les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures, étant précisé, d'une part, que lorsque un jour férié sera attenant à l'une de ces fins de semaine, le droit de visite s'étendra à ce jour et s'exercera, suivant le cas, soit de la fin de l'école le jour précédent, soit jusqu'à 20 heures le dernier jour et, d'autre part, que la cinquième fin de semaine à cheval sur deux mois sera rattachée en entier au mois qui prend fin,
-la totalité des vacances de la Toussaint et de Février,
-la première moitié des autres vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Condamne Mme Marie-Agnès Y... à payer à M. Olivier X... la somme de mille cinq cents € (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme Marie-Agnès Y... aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié entre les parties ;

Accorde à Maître C... le droit prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par M.J.-C. GOUILHERS, Président de chambre, et par Madame PIERRAT, Greffier.

E. PIERRAT J.-C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 502
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-09-12;502 ?
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