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12/09/2006 | FRANCE | N°494

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0200, 12 septembre 2006, 494


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/01709

Grosses + Expéditions

la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE

Me Estelle GARNIER

APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 28 avril 2005.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Dominique X... épouse Y..., née le 15 Mars 1955 à PARIS

...

45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

Représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Xavier A

UTAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Roland Y...

...

33400 TALENCE

Anne-Marie A... épouse Y...

...

33400 TALENCE

Philippe Y...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/01709

Grosses + Expéditions

la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE

Me Estelle GARNIER

APPEL d'un jugement du Juge aux affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 28 avril 2005.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Dominique X... épouse Y..., née le 15 Mars 1955 à PARIS

...

45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

Représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Roland Y...

...

33400 TALENCE

Anne-Marie A... épouse Y...

...

33400 TALENCE

Philippe Y...

...

92250 LA GARENNE COLOMBES

Représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

Assistés de Me Michel BOUFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUE AU MINISTÈRE PUBLIC en date du 15 mars 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2005,

Madame GONGORA, Conseiller,

Monsieur PICQUE, Conseiller,

Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 09 Mai 2006 après rapport de Madame GONGORA, Conseiller.

L'arrêt a été prononcé, en audience non publique, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX (12/09/2006), par Monsieur GOUILHERS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui a signé la minute.

La Cour a été assistée lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt par Madame PIERRAT, Greffier.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 avril 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Orléans, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 2 mai 2006 par Dominique X... veuve Y... , appelante incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 27 mars 1006 par les époux Y... et Philippe Y... , intimés et appelants incidents ;

Vu le visa de Madame le Procureur général en date du 15 mars 2006 ;

LA COUR :

Attendu que Dominique X... veuve Y... est appelante du jugement rendu le 28 avril 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Orléans qui l'a déclarée recevable en son action , l'a déboutée de sa demande en suppression du droit de visite et d'hébergement accordé aux époux Roland et Anne-Marie Y... et à Mr Philippe Y... par jugement du 9 juillet 2003, l'a déboutée de sa demande pour frais de procédure , a débouté les époux Y... et Mr. Philippe Y... de leur demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais de procédure et l'a condamnée aux dépens ;

Attendu que l'appelante , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures Clara Y... , née le 21 février 1990 et Élisabeth Y... , née le 28 novembre 1995 demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que le droit de visite accordé aux époux Y... ainsi qu'à leur fils Philippe à l'égard des enfants Clara et Élisabeth sera supprimé, de débouter les époux Y... et leur fils de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les intimés sollicitent de la Cour qu'elle déboute Dominique X... veuve Y... de son appel, qu'elle réforme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts et d' indemnité pour frais de procédure , qu'elle juge la demande de Dominique X... veuve Y... irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 9 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans, subsidiairement qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Dominique X... veuve Y... de ses demandes, qu'elle condamne l'appelante à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu' il convient de rappeler que Pierre-Henri Y... né le 31 août 1960, fils de Roland Y... et d'Anne-Marie A... épouse Y... a vécu maritalement avec

Dominique X... à compter du début de l'année 1989 ; que de cette union est née le 21 février 1990 Clara et qu'alors que Dominique X... attendait leur deuxième enfant Pierre-Henri Y... a été victime de l'attentat perpétré à la station de RER Saint-Michel à Paris ; qu'il est décédé le 21 novembre 1995 avant que son second enfant Élisabeth naisse à Orléans le 28 novembre 1995, jour même de ses obsèques au cimetière de Talence (33) ; que le 2 juin 1997 a été célébré à la mairie du 17e arrondissement de Paris le mariage posthume de Pierre-Henri Y... et de Dominique X... autorisé par décret du Président de la République en date du 1 août 1996 ; que parallèlement Dominique X... veuve Y... avait entamé des démarches pour que le corps de son mari puisse être transféré du cimetière de Talence à celui de Saint-Jean de la ruelle où elle demeure avec ses enfants; que ses démarches n'ont pu aboutir en raison des conditions posées par ses beaux-parents qui avaient au départ manifesté leur accord sur le transfert du corps de leur fils ; que dans ce contexte conflictuel les époux Y... et leur fils Philippe ont assigné leur belle-fille pour que soient fixées les modalités de leurs relations avec leurs petites-filles et nièces Clara et Élisabeth ; qu'après qu'une expertise médico-psychologique ait été confiée au Dr C... , qui a souligné que la situation était particulièrement bloquée et que deux séances de médiation aient été organisées (sans qu'un accord ait pu intervenir entre les parties ) par jugement du 9 juillet 2003, non frappé d'appel, le droit de visite et d'hébergement des consorts Y... a été organisé avec une progressivité en 2003 et 2004 pour s'exercer à compter de l'année de 2005 pendant la première semaine des vacances de Pâques les années paires et la deuxième semaine des vacances scolaires de février les années impaires , les 10 premiers jours des vacances d'été et la deuxième moitié des vacances de Noël ; qu'indiquant que de nouveaux éléments étaient intervenus depuis cette décision, Dominique X... veuve Y... a sollicité le 15 octobre 2004 que le droit de visite et d'hébergement accordé aux époux Y... et à leur fils Philippe soit supprimé ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris ; 1-Sur la recevabilité de la demande présentée par Dominique X... veuve Y...:

Attendu que les consorts Y... reprennent leur argumentation de première instance au terme de laquelle ils considèrent l'action de Dominique X... veuve Y... irrecevable au motif qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis le 9 juillet 2003 , date à laquelle a été rendu le jugement du Tribunal de grande instance d'Orléans fixant leur droit de visite et d'hébergement , le contentieux relatif au transfert de la sépulture de Pierre-Henri Y... étant déjà en cours à cette époque-là ; que Dominique X... veuve Y... expose que la situation des enfants a changé et qu'il convient de prendre en considération ces éléments nouveaux ; qu'en effet alors que le Juge aux affaires familiales avait souligné dans sa décision rendu en 2003 qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il existait un obstacle aux relations des grands-parents avec leurs petits-enfants dans la mesure où le projet de transfert du corps de Pierre-Henri Y... n'était pas remis en cause , il apparaît que non seulement les époux Y... ne l'ont pas autorisé , mais encore qu'ils s'y opposent avec la plus grande fermeté dans le cadre d'une procédure contentieuse toujours pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ; que c'est donc à bon droit que le Premier Juge a souligné que ce fait nouveau qui entretient et ravive le litige portant sur les relations entre les jeunes filles et leurs ascendants rend l'action introduite par Dominique X... veuve Y... recevable ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

2-Sur le bien-fondé de la demande de suppression du droit de visite et d'hébergement accordé aux grands-parents paternels et à l'oncle paternel de Clara et Élisabeth :

Attendu que la Cour ne peut que constater que tous les moyens ont jusqu'à présent été utilisés pour tenter d'apaiser le conflit existant entre la mère et la famille paternelle des enfants ( expertise médico-psychologique réalisée le 28 février 2002 , médiation ) sans succès ; que ce conflit ,10 ans après le décès de Pierre-Henri Y... est toujours aussi vif, Dominique X... veuve Y... reprochant à ses beaux-parents et à son beau-frère de ne pas avoir assisté à l'hommage solennel qui a été rendu en 2005 aux victimes des attentats du RER Saint-Michel de 1995 , les consorts Y... déposant plainte contre leur belle-fille pour non représentation d'enfant ( plainte qui a abouti à la condamnation de cette dernière par le Tribunal Correctionnel d'Orléans le 29 juin 2005 , infirmée par la Chambre des appels correctionnels de cette Cour le 28 février 2006 qui a relaxé Dominique X... veuve Y... du chef de non représentation d'enfant après avoir souligné l'ambiance conflictuelle douloureuse et aigüe créée par l'hostilité avérée de la famille du père à l'égard de la mère des enfants) ;

Attendu que le refus avéré de Clara et Élisabeth de rencontrer leurs grands-parents et leur oncle paternel est manifestement lié au fait qu'elles sont depuis des années les otages de ce conflit ; qu'elles sont maintenant âgées de 16 ans et de presque 11 ans , et qu'il apparaît que tant que le contentieux concernant le transfert de la sépulture de leur père ne sera pas réglé , elles ne pourront pas psychologiquement supporter d'avoir des relations avec leur famille paternelle , même si sur le principe on ne peut que souhaiter la reprise de relations harmonieuses ; que la Chambre des appels correctionnels a souligné que l'ampleur du désastre psychologique résulte plus de l'hostilité des grands-parents , qui ne se font connaître aux yeux des enfants que par voie de justice, d'huissier et de lettre recommandée, que d'un soi-disant isolement de Clara et Élisabeth par leur mère ; que la lettre de Clara Y... en date du 25 mars 2004 expliquant qu'elle refuse ainsi que sa soeur d'aller à Bordeaux chez ses grands-parents et indiquant « en 2003, M. Y... vous a menti en disant qu'il ne ferait plus de difficultés. Or il refuse toujours le transfert du corps de mon père et il continue de salir ma mère. De plus ils n'ont jamais manifesté d'affection envers nous dans le passé. Dans ces conditions il m'est insurmontable d'aller chez eux après tant de mensonges et de souffrance. Je vous demande de bien vouloir reconsidérer le droit d'hébergement. » démontre à l'évidence que l'intérêt des enfants est maintenant de sortir de leur place d'otages dans ce conflit pour construire leur personnalité hors de cette souffrance ; qu'il est manifestement impératif dans l'intérêt de Clara et Élisabeth de supprimer le droit de visite et d'hébergement contraint , source d'une importante angoisse pour les deux jeunes filles , accordé aux consorts Y... tant qu'une décision définitive sur le contentieux concernant la sépulture de leur père ne sera pas rendue ; que la décision entreprise sera donc réformée même si la Cour ne peut que souhaiter que, lorsque ce contentieux sera épuisé ,Clara et Élisabeth retrouvent progressivement et amiablement des relations affectives normales avec leurs grands-parents et leur oncle ;

3-Sur les autres demandes :

Attendu que les consorts Y... qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Dominique X... veuve Y... concernant l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à son profit , compte-tenu du contexte particulier de ce dossier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et avis du Ministère Public , et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit l'appel principal fondé et l' appel incident non fondé ; Réforme le jugement rendu le 28 avril 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Orléans sur le fond et les dépens :

Statuant à nouveau :

Supprime le droit de visite et d'hébergement accordé aux époux Y... et à M. Philippe Y... par le jugement rendu le 9 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans ;

Condamne les consorts Y... aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne les consorts Y... aux dépens d'appel ;

Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE , avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GOUILHERS, Président de Chambre et par Madame PIERRAT, Greffier.

E. PIERRAT J.C D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 494
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-09-12;494 ?
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