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22/05/2006 | FRANCE | N°06/00058

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 2ème chambre, 22 mai 2006, 06/00058


DOSSIER N 2006/ 00058 ARRÊT DU 22 MAI 2006 GD-No 2006/ 00340 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 22 MAI 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 03 NOVEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Né le 03 Janvier 1974 à AL HOCEIMA (MAROC) Fils de X... Marzouk et Y... Louzna Artisan en bâtiment Concubinage, De nationalité marocaine Déjà condamné Demeurant... Aide juridictionnelle totale (100 %)- Décision n BAJ : 2005/ 007679 du 16 Mars 2006 Prévenu, appelant, intimé, Co

mparant, Assisté de Maître COURCELLES Michel-Louis, avocat au b...

DOSSIER N 2006/ 00058 ARRÊT DU 22 MAI 2006 GD-No 2006/ 00340 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le LUNDI 22 MAI 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 03 NOVEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Né le 03 Janvier 1974 à AL HOCEIMA (MAROC) Fils de X... Marzouk et Y... Louzna Artisan en bâtiment Concubinage, De nationalité marocaine Déjà condamné Demeurant... Aide juridictionnelle totale (100 %)- Décision n BAJ : 2005/ 007679 du 16 Mars 2006 Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître COURCELLES Michel-Louis, avocat au barreau d'ORLEANS, de la S. C. P. PACREAU-COURCELLES Z... Khalid Né le 30 Mai 1980 à BENI AMAR (MAROC) Fils d'Z... Marzouk et de C...Fatima Sans profession Célibataire De nationalité marocaine Déjà condamné Demeurant... Prévenu, appelant, intimé, Comparant, Assisté de Maître DUFOUR Bérengère, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant la S. C. P. MADRID CABEZO-MADRID FOUSSEREAU-MADRID, LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président

:

:
Monsieur DOMERGUE,
Madame PAUCOT-BILGER, lors du prononcé de l'arrêt, Président

:
Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers :
Monsieur DOMERGUE,
Madame PAUCOT-BILGER, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame GIRARDEAU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire SUR L'ACTION PUBLIQUE :- a déclaré X... coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29 avril 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 010873, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal coupable de DETENTION DE CHIEN DE GARDE OU DE DEFENSE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 2), le 29/ 04/ 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 022159, infraction prévue par les articles R. 215-2 OEIII, R. 211-4, L. 211-14 OEI, L. 211-12 du Code rural, l'article 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/ 04/ 1999, l'article 1 ANX. II de l'Arrêté ministériel DU 29/ 12/ 1999 et réprimée par l'article R. 215-2 OEIII du Code rural coupable de DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR L'ANIMAL (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 1 OU 2), le 29/ 04/ 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 022153, infraction prévue par les articles R. 215-2 OEII 1, R. 211-17, L. 211-14 OEII, OEIII, L. 211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/ 04/ 1999 et réprimée par l'article R. 215-2 OEII du Code rural coupable de DETENTION DANS UN LIEU PUBLIC OU OUVERT AU PUBLIC DE CHIEN DE GARDE OU DE DEFENSE NON MUSELE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 2), le 29/ 04/ 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 022164,
infraction prévue par les articles R. 215-2 OEI 3, L. 211-16 OEII, L. 211-12 du Code rural, l'article 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/ 04/ 1999 et réprimée par l'article R. 215-2 OEI du Code rural coupable de DETENTION DANS UN LIEU PUBLIC OU OUVERT AU PUBLIC DE CHIEN DE GARDE OU DE DEFENSE NON TENU EN LAISSE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 2), le 29/ 04/ 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 022165, infraction prévue par les articles R. 215-2 OEI 3, L. 211-16 OEII, L. 211-12 du Code rural, l'article 2 de l'Arrêté ministériel DU 27/ 04/ 1999 et réprimée par l'article R. 215-2 OEI du Code rural Z... Khalid coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 29 avril 2005, à ORLEANS LA SOURCE (45), NATINF 010873, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... à-15 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois, avec obligations :. de s'abstenir d'entrer en relation avec M. B...,. d'exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,-100 Euros d'amende pour la contravention de détention de chien d'attaque, de garde ou de défense sans assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'animal (chien dangereux de catégorie 1 ou 2)-100 Euros d'amende pour la contravention de détention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de défense non muselé (chien dangereux de catégorie 2)-100 Euros d'amende pour la contravention de détention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de défense non tenu en laisse (chien dangereux de catégorie 2),-100 Euros d'amende pour la contravention de détention de chien de garde ou de défense non déclaré au lieu de résidence (chien dangereux de catégorie 2). Z... Khalid à-12 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois avec obligations :. d'exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,. de s'abstenir d'entrer en relation avec M. B... £ LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur X..., le 08 Novembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales concernant les violences commises en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, M. le Procureur de la République, le 08 Novembre 2005 contre Monsieur X... Monsieur Z... Khalid, le 08 Novembre 2005, M. le Procureur de la République, le 08 Novembre 2005 contre Monsieur Z... KhalidDÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 AVRIL 2006, Ont été entendus : Monsieur DOMERGUE, Conseiller, en son rapport. X... en ses explications. Z... Khalid en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître COURCELLES Michel-Louis, Avocat du prévenu X... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître DUFOUR Bérengère, substituant la S. C. P. MADRID CABEZO-MADRID FOUSSEREAU-MADRID, Avocat du prévenu Z... Khaliden sa plaidoirie. X... et Z... Khalidà nouveau ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 MAI 2006. DÉCISION : Faits et procédure Le 29 avril 2005, vers 0 h 30, B..., âgé de 35 ans, revenait de son travail au Golf de Limère (45) lorsque, devant la porte de son immeuble, ..., il était confronté à un chien de type Rottweiller qui grognait à son approche et bloquait l'accès. Il demandait à trois individus assis dans le hall, une bière à la main, de retenir le chien. L'un d'eux, identifié ensuite par la victime comme étant Z... Z..., lui demandait " s'il avait quelque chose contre les chiens ". Alors que B... tentait d'ouvrir la porte, le même individu ordonnait au Rottweiller d'attaquer. Celui-ci s'élançait sur B... et le mordait à l'avant-bras droit. Un deuxième individu, identifié ultérieurement comme étant El Akil X..., s'écriait " Fils de chien, tu vas mourir ". Un ordre était néanmoins donné à l'animal de lâcher et la victime s'enfuyait dans la rue. Alors que B... tentait de rejoindre de nouveau son immeuble, un véhicule BMW bleu, dans lequel il reconnaissait les trois mêmes hommes, s'arrêtait à son niveau ; une portière s'ouvrait et le Rottweiller en sortait. B... parvenait à se réfugier dans l'immeuble occupé par sa belle-soeur, Anna A..., ...mais le chien le rattrapait sur le palier du premier étage bientôt suivi par Z..., X... et le troisième, Nourdine D.... Le Rottweiller déséquilibrait B... puis le mordait aux jambes, au thorax, au dos, aux bras tout en essayant de saisir sa gorge. Dans le même temps, Z... et X... frappaient à coups de pied la victime à terre tout en excitant le chien avec des phrases comme " Vas-y, bouffe-le ". Selon B..., cette scène durait 3 ou 4 minutes. Malgré les cris de la victime, aucun occupant de l'immeuble ne se manifestait. Sur le sol, B... découvrait un petit couteau de cuisine qui lui semblait avoir été perdu par X.... Il s'en saisissait avant de gagner le palier du deuxième étage. Le Rottweiller le rattrapait, le faisait une nouvelle fois chuter et le mordait à l'avant-bras. B... portait alors un coup de couteau au chien qui prenait la fuite. Les trois hommes quittaient les lieux à leur tour. A 1 h du matin, une patrouille de police arrivait sur place, prévenue par B.... Ce dernier était transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de LA SOURCE. Le médecin urgentiste relevait sur la victime de multiples morsures de chien : quatre au niveau du thorax,
plusieurs au niveau de la cuisse droite et de la cuisse gauche ainsi qu'un hématome à l'avant-bras droit, face extérieure. L'incapacité totale de travail était fixée à 7 jours. Au ..., l'agent de police judiciaire VERDUN constatait, devant la porte de l'immeuble ainsi que dans l'escalier, entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage, de nombreuses traces de sang. Sur présentation de photos, B... parvenait à reconnaître dans un premier temps, Z... Z... et Nourdine D...puis El Akil X..., propriétaire du véhicule et du chien. La reconnaissance était confirmée après organisation d'une parade. Placé en garde à vue le 2 mai 2005, Z... se prétendait totalement étranger aux faits sans pouvoir fournir d'alibi particulier. B... refusait la confrontation, par peur pour lui-même et pour sa famille. D...reconnaissait avoir été présent dans le secteur de ..., sous l'emprise de l'alcool et du cannabis, et avoir joué avec un Rottweiller. Il prétendait avoir été seul et n'avoir rien vu de l'agression tout en ajoutant que, craignant pour sa vie, il ne pouvait rien dire. X... était interpellé le 11 mai 2005. Il admettait sa présence allée Adéla'de de Savoie le soir des faits mais il donnait de leur déroulement une version très différente de celle de la victime. Selon lui, son chien s'était échappé au moment où il le promenait Des cris provenant d'un immeuble, le Rottweiller s'était précipité à l'intérieur. En poursuivant son chien, X... avait vu deux hommes qu'il ne connaissait pas en train de se battre sur le palier du premier ou du deuxième étage. Son chien s'était jeté sur eux mais avait reçu un coup de couteau. Il avait alors mordu le porteur du couteau. X... avait réussi à reprendre son chien et était reparti. Il portait plainte contre B.... Les enquêteurs pouvaient observer sur le chien Rottweiller deux blessures, l'une sur le flanc gauche, l'autre à l'oreille droite. Le carnet de vaccination permettait d'établir qu'il s'agissait d'un Beauceron croisé Rottweiller âgé de 15 mois, à jour dans ses vaccins et tatoué. Par contre, X... reconnaissait ne pas l'avoir déclaré en mairie ni souscrit d'assurance alors que, selon l'article L 211-12 du code rural, le chien était classé en deuxième catégorie des chiens dangereux. Z... et X... étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Le premier ne comparaissait pas. Le second maintenait devant le tribunal sa version des faits. Le tribunal rendait le jugement dont il est interjeté appel. Devant la Cour, Z... a finalement reconnu sa présence dans l'immeuble de .... Il a soutenu qu'ayant rencontré par hasard B..., il était entré dans l'immeuble pour s'expliquer sur un ancien différend et s'était " pris la tête avec lui ". Il s'en était suivi, à l'initiative de B..., qui tenait un couteau, une bagarre au cours de laquelle était intervenu le chien de X.... Le ministère public a requis le prononcé, outre Le ministère public a requis le prononcé, outre les amendes contraventionnelles, d'une peine de deux ans d'emprisonnement contre Z... Z..., dont une partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans, et contre El Akil X..., d'une peine de 30 mois d'emprisonnement dont une partie pareillement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de 3 ans. El Akil X... a fait plaider pour sa défense que la version des faits donnée par B... manquait de crédibilité dans la mesure où elle avait plusieurs fois varié et reposait sur ses seules déclarations, compte tenu des carences de l'enquête de police ; qu'en outre les mentions du certificat médical ne sont pas compatibles avec les coups que celui-ci prétend avoir reçus. Selon la défense, un contentieux existait entre Khalid Z... et B... que ce dernier a voulu régler. Le chien de El Akil X... est arrivé sur ces entrefaites et s'en est pris à celui qui tenait le couteau. El Akil X... a reconnu sa responsabilité pour les contraventions relatives au chien mais sollicité sa relaxe du délit ou subsidiairement, un supplément d'information. Z... Z... a, pour l'essentiel, fait plaider qu'il n'avait pas commis de violences volontaires ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a soutenu B..., il n'était pas en mesure de donner des ordres à un chien qui n'était pas le sien. Il a demandé le bénéfice de la relaxe. SUR CE, la Cour Les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux. Ils doivent être déclarés recevables. Il convient de relever en premier lieu que, contrairement à ce qui a été allégué par la défense, les différentes déclarations de la victime sont exemptes de contradiction. S'agissant de sa connaissance des agresseurs, B... a ainsi toujours indiqué connaître seulement de vue deux des trois individus. De même, on ne saurait trouver d'incohérence dans la désignation de Z... comme " celui qui semblait être le maître du chien " dans la mesure où celui-ci, selon la victime, donnait effectivement des ordres à cet animal. En ce qui concerne le couteau utilisé par B... pour se protéger du chien, la victime a indiqué dès sa première audition l'avoir trouvé au sol. Les déclarations ultérieures lui ont permis de préciser que le couteau pouvait avoir été perdu par X... dès lors qu'il se trouvait à ses pieds. Le certificat médical rend compte des multiples morsures décrites par la victime qui forment l'essentiel des blessures. L'absence de traces spécifiques relatives aux coups de pied-encore qu'un hématome à l'avant bras droit ait été mentionné sur le certificat-n'est pas significative. B... a lui-même signalé que X..., en état d'ivresse, manquait de tomber à chaque coup porté ce qui permet d'induire que les coups de pied n'étaient pas très violents. En revanche, une confusion peut être relevée sur le procès-verbal 7604/ 15, B... déclarant avoir été rejoint par ses agresseurs au deuxième étage de l'immeuble occupé par sa belle-soeur alors qu'il avait indiqué dans sa première audition avoir été rejoint au premier étage. Toutefois, cette confusion-dont il ne peut être conclu avec certitude qu'elle est imputable au témoin plutôt qu'au rédacteur du procès-verbal, dès lors que d'autres passages sont à l'évidence rendu confus par des erreurs de retranscription-est sans réelle portée. En effet, les constatations des services de police relatives à la présence de sang depuis le rez-de-chaussée jusqu'à l'étage où réside la belle-soeur de B... corroborent la déposition initiale de la victime selon laquelle d'une part, il est parvenu dans cet immeuble alors qu'il perdait déjà son sang, d'autre part, les attaques du chien se sont poursuivies au premier et au deuxième étage. Par ailleurs, s'agissant du comportement de B..., aucune anomalie ne peut être trouvée dans le fait que ce dernier ne se soit pas, dans sa fuite, réfugié au commissariat de police de la Place Choîseul puisque, selon une précision apportée à l'audience par le ministère public, ce " commissariat " n'est en réalité qu'un poste de police fermé la nuit. D'autre part, il résulte du procès-verbal d'enquête que B..., désigné comme étant " le requérant ", a bien appelé personnellement les services de police, depuis l'appartement de sa belle-soeur. La version des faits donnée par la victime, mise en doute par la défense, apparaît donc, en réalité, en parfaite cohérence avec les éléments du dossier, au contraire de celle soutenue par les prévenus. Leur version est en effet est en contradiction ou n'explique pas :- la version des faits livrée par D...qui a confirmé, après avoir été reconnu par la victime, sa présence sur les lieux ; la version donnée par les
prévenus ne laisse aucunement place à la présence d'un troisième individu ;- la présence de B... dans l'immeuble de ...et son arrêt au deuxième étage ; celle-ci ne s'explique que si ce dernier, ne parvenant pas à regagner son domicile et étant poursuivi, a tenté de trouver refuge chez Anna A....- la description donnée par la victime du véhicule de X... qui implique qu'une partie de l'agression se déroule à l'extérieur.- la présence de nombreuses morsures sur le corps de la victime ; dans la version des prévenus, il apparaît tout à fait incompréhensible que B..., prétendument en possession du couteau dès le début de son altercation avec Z..., n'utilise pas immédiatement cette arme pour se défendre. Il convient d'ajouter que le descriptif des faits donné par X..., d'un chien quittant brusquement son maître pour s'engouffrer dans un immeuble et gagner le premier étage où se déroule une bagarre manque de vraisemblance, d'autant que, par une étrange co'ncidence, cette bagarre impliquait, en la personne de Z..., une relation de voisinage de X..., tous deux demeurant .... Ceci n'a pas empêché X... de prétendre durant l'enquête qu'il ne connaissait pas la personne avec qui se bagarrait B.... De même, Z... ne donne pas d'explication satisfaisante au fait qu'il a suivi la victime jusqu'au second étage de l'immeuble où s'est déroulée la dernière partie des faits. Enfin, le comportement des prévenus tout au long de la procédure vient ajouter, s'il en était besoin, de nouveaux éléments en faveur de leur culpabilité. S'agissant de X..., on doit noter que celui-ci a entrepris fort tardivement de se présenter comme une victime, ce qui est difficilement compréhensible si, comme il le prétend, B... avait effectivement porté un coup de couteau à son chien, avant même que celui-ci le morde. X... a préféré quitter
rapidement les lieux avant l'arrivée de la police. S'agissant de Z..., il est pour le moins étonnant que celui-ci ait choisi durant l'enquête de contester sa présence sur les lieux et ait attendu sa comparution devant la cour dappel pour fournir une version dans laquelle il s'affirme victime d'une agression armée commise par B.... Au demeurant, aucune précision, et encore moins, aucun élément de preuve n'a été versé aux débats pour preuve du conflit qui l'opposait à la victime. La Cour trouve donc dans la procédure d'enquête et les débats des preuves suffisantes pour confirmer le jugement sur la culpabilité des prévenus. Toutefois, il appert des développements précédents que l'essentiel des violences a été commis par l'excitation d'un chien, lequel a été utilisé comme arme par destination. La qualification retenue dans les poursuites ne rend donc pas compte de cet aspect essentiel du dossier. Il y a lieu de relever d'office cette circonstance aggravante laquelle a pu être contradictoirement débattue à l'audience de la Cour. Les contraventions à la réglementation sur les chiens dangereux, reprochées à X..., sont établies par les énonciations du procès-verbal et ne sont pas contestées par le prévenu. S'agissant de la peine, il convient de prendre la juste mesure des faits commis par El Akil X... et Z... Z.... Tous deux ont, avec un chien agressif et puissant, classé par la loi dans la catégorie des chiens dangereux, engagé une véritable chasse à l'homme dans la ville d'Orléans, ceci contre un citoyen qui avait pour unique tort de vouloir rentrer chez lui après une journée de travail. Deux agressions successives ont été commises. Une fois la victime rattrapée, les deux prévenus n'ont eu de cesse d'exciter l'animal pour infliger à la victime les plus sévères blessures. Le non basculement dans une procédure criminelle n'est due qu'à l'opportunité offerte à B... de s'emparer d'un couteau au moment même où le Rottweiller essayait de le saisir à la gorge. Ces faits d'une extrême gravité ont été commis par deux individus déjà condamnés par la justice. Particulièrement, X... dont le casier judiciaire porte mention de condamnations pour vols, vol aggravé, délit de fuite mais aussi, à trois reprises, pour violence avec arme, en dernier lieu le 23 juillet 1998 par le tribunal correctionnel d'Orléans pour violence avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours. Mais aussi Z... condamné notamment pour outrage et refus de se soumettre aux vérifications concernant l'état alcoolique à 4 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 7 novembre 2003. Dès lors, les peines délictuelles prononcées par le tribunal exigent une aggravation très sensible, ceci selon les modalités prévues au dispositif. Les peines contraventionnelles, adaptées aux infractions et aux ressources de X..., seront en revanche confirmées. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement, REOEOIT les appels, DIT n'y avoir lieu à supplément d'information, INFIRMANT partiellement sur la culpabilité et sur les peines, REQUALIFIE le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours commis en réunion en délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours commis en réunion et avec arme, DÉCLARE El Akil X... et Z... Z... coupables de ce délit, CONFIRME pour le surplus le jugement sur la culpabilité, CONDAMNE :
El Akil X... à trois ans d'emprisonnement, Z... Z... à deux ans d'emprisonnement, CONFIRME le jugement sur les amendes contraventionnelles, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRESIDENT
J. GIRARDEAU Y. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06/00058
Date de la décision : 22/05/2006

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Aide ou menace d'une arme - Objet susceptible de présenter un danger pour les personnes

Le prévenu, qui a lancé un chien contre un tiers pour le mordre, a commis, alors qu'il est constaté que ces morsures ont entraîné pour la victime une incapacité totale de plus de huit jours, le délit puni par l'article 222-13 du code pénal, l'animal n'ayant été alors qu'un instrument ayant servi à causer des blessures volo


Références :

Code pénal, article 222-13

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-05-22;06.00058 ?
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