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10/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949444

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambres reunies, 10 mars 2006, JURITEXT000006949444


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Elisabeth BORDIER 10/03/2006 ARRÊT du : 10 MARS 2006 No : No RG : 04/02786 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 28 Mai 2001 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE devant la Cour de Renvoi et intimée : Madame Anne-Marie X... épouse Y... 100/102 Bd de l'Hopital 75013 PARIS représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat La SCP LESCURE et PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART DÉFENDERESSE devant la Cour de Renvoi et ap

pelante : La S.C.I. DU 100/102 PARIS HOPITAL prise en la pe...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Elisabeth BORDIER 10/03/2006 ARRÊT du : 10 MARS 2006 No : No RG : 04/02786 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 28 Mai 2001 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE devant la Cour de Renvoi et intimée : Madame Anne-Marie X... épouse Y... 100/102 Bd de l'Hopital 75013 PARIS représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat La SCP LESCURE et PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART DÉFENDERESSE devant la Cour de Renvoi et appelante : La S.C.I. DU 100/102 PARIS HOPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 31, Rue Pouchet 75017 PARIS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Olivier COVILLARD, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION de SAISINE devant la COUR DE RENVOI EN DATE DU 08 Octobre 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 10 janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne Chantal PELLÉ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2006, ont été entendus : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport, les avocats des parties en leurs observations, ARRÊT : Prononcé publiquement le 10 MARS 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile . Par acte en date du 19 février 1996, la SCI du 100/102 PARIS HÈPITAL a vendu à Madame Y... un appartement en état futur d'achèvement dépendant de l'immeuble sis 100/102 boulevard de

l'Hôpital à PARIS 13ème arrondissement. La livraison de l'appartement est intervenue le 4 mai 1998, mais Madame Y... a refusé de régler le solde du prix de vente, en alléguant notamment un défaut de conformité des menuiseries qui ouvraient "à la française", alors qu'elle souhaitait des ouvertures coulissantes. C'est dans ces conditions que la SCI du 100/102 PARIS HÈPITAL a saisi le 3 juillet 1998 le tribunal de grande instance de Paris d'une demande en paiement du solde du prix de vente, à laquelle Madame Y... s'est opposée en formant des demandes reconventionnelles des chefs de la non-conformité et d'un trouble de jouissance. Par jugement en date du 28 mai 2001, le tribunal a notamment dit que l'appartement était achevé au sens de l'article L 61-2 du Code de la construction, condamné Madame Y... à en régler le solde du prix augmenté des pénalités contractuelles, condamné la SCI 100/102 PARIS HÈPITAL à des dommages-intérêts pour résistance abusive et partagé les dépens pour moitié. Le tribunal n'a pas statué dans son dispositif sur la demande relative à la non-conformité des menuiseries, mais a, dans ses motifs, indiqué qu'il la rejetait en considération, à la lecture du devis descriptif annexé à l'acte de vente, qu'à l'évidence aucune obligation contractuelle n'imposait la pose de fenêtres coulissantes. Sur appel de la SCI 100/102 PARIS HÈPITAL, la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 5 décembre 2002, a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande au titre d'intérêts contractuels complémentaires présentée par la S.C.I., et, y ajoutant, a condamné cette dernière à payer à Madame Y... la somme de 33.538,78 euros en réparation de la non-conformité des portes-fenêtres. La cour d'appel a ainsi considéré, en se reportant au plan de l'appartement annexé à l'acte de vente, que les ouvrants choisis pour équiper les portes-fenêtres étaient coulissants. Sur pourvoi de la S.C.I. du 100/102 PARIS HÈPITAL, la Cour de cassation,

par arrêt en date du 8 juin 2004, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation de la non-conformité des portes-fenêtres, au motif que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de la notice descriptive dont il résultait que les fenêtres et porte-fenêtres étaient coulissantes suivant le cas. La cour de ce siège, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par déclaration au greffe en date du 8 octobre 2004. La S.C.I. du 100/102 PARIS HÈPITAL s'est référée aux termes de la notice descriptive, selon elle, clairs et précis, pour considérer qu'elle disposait, pour le choix du type d'ouverture des menuiseries extérieures d'une option sans référence à aucun autre élément. Elle a, en revanche, dénié toute portée au plan annexé à l'acte de vente, de même qu'à la proposition amiable qu'elle avait formulée. Elle a conclu, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Madame Y... de sa demande et à sa condamnation au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Y... a répliqué que l'alternative laissée au vendeur par la notice descriptive n'était pas soumise à son bon vouloir, mais devait être fonction de la configuration des différents appartements de l'immeuble. Elle a alors considéré que, compte tenu de la configuration spécifique de son appartement, des portes-fenêtres coulissantes s'imposaient, et elle en a vu la confirmation dans les plans annexés à l'acte de vente. Elle a sollicité, en conséquence, la réformation du jugement entrepris et le paiement d'une somme de 33.538,76 euros en réparation de son préjudice, outre d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, Attendu que la cassation ne porte que sur la disposition par laquelle la cour d'appel de Paris, faisant droit à une demande additionnelle de Madame Y..., a admis la

non-conformité des portes-fenêtres ; que les premiers juges saisis de la même demande avaient omis de statuer à son sujet dans le dispositif de leur jugement, seul siège de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, après avoir rejeté la demande dans les motifs de leur décision ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu pour la cour de renvoi à confirmation ou à infirmation du jugement, ainsi qu'il est demandé par les parties, mais à réparation d'une omission de statuer des premiers juges ; Attendu que la notice descriptive précise en son paragraphe 2-4-1, à la rubrique "menuiseries extérieures des pièces principales" : "fenêtres, portes-fenêtres en menuiserie aluminium à rupture thermique, coulissantes ou ouvrant à la française suivant le cas" ; qu'il n'est apporté aucune restriction au choix du type d'ouverture, qui est ainsi laissé à la discrétion de la SCI du 100/102 PARIS HÈPITAL, maître de l'ouvrage ; Attendu que Madame Y... oppose vainement aux termes clairs et précis du document contractuel que constitue la notice descriptive, le plan annexé à l'acte de vente dont il résulterait, selon elle, que les portes-fenêtres devaient être coulissantes ; qu'en réalité, le plan ne comporte aucune indication du type d'ouverture choisi, alors qu'il n'existe aucune disposition réglementaire qui impose un type de symbole explicite auquel, en dehors de toute indication contractuelle, les parties pourraient se référer, et qu'il apparaît, au vu des dessins d'architecture versés aux débats par Madame Y..., que la représentation des portes-fenêtres coulissantes présentée comme "courante" n'est pas celle figurant sur le plan annexé à l'acte de vente, puisqu'en particulier n'apparaissent pas sur ce dernier les flèches symbolisant le sens d'ouverture ; Attendu qu'enfin, l'offre amiable qu'avait pu faire la SCI ne vaut pas reconnaissance d'une non-conformité, et n'est d'ailleurs même plus invoquée par Madame Y... aux termes de ses dernières écritures.

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Madame Y... de sa demande ; Attendu que Madame Y... paiera une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a définitivement statué sur les dépens exposés en première instance et devant elle ; qu'il ne reste que les dépens exposés devant la cour de renvoi, qui seront à la charge de Madame Y... qui succombe. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans les limites de la cassation ; RÉPARANT une omission de statuer des premiers juges. DÉBOUTE Madame Anne-Marie Y... de sa demande tenant à une non-conformité des portes-fenêtres. Y ajoutant, LA CONDAMNE à payer à la S.C.I. 100/102 PARIS HÈPITAL une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LA CONDAMNE aux dépens exposés devant la cour de renvoi et ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949444
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Chambre mixte

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-03-10;juritext000006949444 ?
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