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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949382

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 02 mars 2006, JURITEXT000006949382


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER ARRÊT du : 02 MARS 2006 No : No RG : 05/00423 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : COOPERATIVE AGRICOLE DE SAINT PATERNE exerçant sous le nom commercial "les fruits de Saint Paterne" agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, 37370 ST CHRISTOPHE SUR LE NAIS représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué

à la Cour ayant pour avocat la SELARL RACINE, du barreau de PA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER ARRÊT du : 02 MARS 2006 No : No RG : 05/00423 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : COOPERATIVE AGRICOLE DE SAINT PATERNE exerçant sous le nom commercial "les fruits de Saint Paterne" agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, 37370 ST CHRISTOPHE SUR LE NAIS représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL RACINE, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE :

Madame Françoise X... épouse Y..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL EFFICIA, du barreau de RENNES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 02 Mars 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 1er février 2005, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Tours a notamment condamné la COOPERATIVE AGRICOLE DE SAINT PATERNE, de nom commercial LES FRUITS DE SAINT PATERNE à payer à Françoise Y... une provision de 19 718,68 ç TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004, ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 ç, outre les dépens. La COOPERATIVE AGRICOLE DE SAINT PATERNE a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITS DE SAINT PATERNE, le 27

décembre 2005, de Françoise Y..., le 16 novembre 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que Françoise Y..., qui a adhéré à la COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITS DE SAINT PATERNE le 1er août 1999 pour une durée de cinq ans, renouvelable tacitement, a régulièrement notifié sa volonté de retrait par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2004 ; que ce retrait a été accepté par le conseil d'administration de la coopérative du 5 avril 2004, lequel constatait que l'engagement arrivait effectivement à terme au 31 juillet 2004 ; Que, pendant sa période d'adhésion à la coopérative, Françoise Y... a bénéficié d'aides à la plantation pour la rénovation de ses vergers, au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 dans le cadre de programmes opérationnels organisés par la coopérative, grâce à des subventions versées par l'ONIFLHOR d'une part, et par l'organisation de producteurs, d'autre part ; Attendu que les parties s'opposent sur le solde restant dû du compte courant de Françoise Y..., la coopérative entendant obtenir restitution des subventions dont a bénéficié l'intimée dans le cadre des programmes opérationnels de 1999 à 2004, sur la part des biens non amortis au jour de sa sortie de l'organisation de producteurs et, à défaut d'en justifier, sur la totalité des subventions perçues ; Attendu que, Françoise Y... poursuivant la confirmation de la décision déférée, toute discussion des parties relativement la régularité de la délibération prise par le conseil d'administration à l'occasion du départ de celle-ci, sur laquelle le Premier Juge s'est prononcé en estimant qu'elle est régulière, est sans intérêt devant la Cour ; Attendu, pour le surplus, que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son

recours ne font que reprendre, sans justification complémentaire utile, ceux dont le Premier Juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'en effet, le départ de Françoise Y... au 31 juillet 2004 emporte clôture de son compte courant constitué essentiellement, au crédit, du prix de ses propres livraisons de fruits, sa production étant affectée en totalité et en exclusivité à la coopérative, et, au débit, du coût de diverses cotisations et prestations fournies par la coopérative ; qu'il n'est pas contesté que ce solde s'établissait, au 31 juillet 2004, au bénéfice de Françoise Y..., à la somme de 19 718,68 ç TTC, qui constitue la rémunération de son travail, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé ; Que l'obligation de paiement de la coopérative, à hauteur de cette somme, n'est en conséquence pas sérieusement contestable ; Attendu que la COOPERATIVE AGRICOLE DE SAINT PATERNE oppose des déductions au titre du remboursement des subventions qui seraient dues en raison du départ de l'adhérente ; qu'elle réclame, ce titre, la totalité des subventions perçues pendant les cinq années d'adhésion ; Que, cependant, seule est démontrée l'obligation de remboursement partiel, sous différentes réserves résultant des directives communautaires et de l'arrêté du 16 juillet 2001 ; qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que cette obligation incombe de façon certaine à Françoise Y..., qui conteste avoir été avertie de ce que son départ, conforme à son engagement, aurait pour conséquence de la contraindre à rembourser ne serait-ce que partie des subventions perçues, étant souligné qu'un tel mode de fonctionnement a pour conséquence, soit de contraindre les coopérateurs à ne jamais bénéficier d'aucunes subventions dans le cadre de la coopérative, soit de leur imposer d'y demeurer jusqu'à la fin de leur activité ;

Qu'il s'ensuit que la créance que la COOPERATIVE AGRICOLE DE SAINT PATERNE entend opposer à Françoise Y... en compensation du solde créditeur de son compte courant, est particulièrement contestable, et, en tout état de cause, n'apparaît ni certaine et ni liquide ; que le fait que cette créance résulterait d'une délibération du conseil d'administration n'a pas pour conséquence de la transformer en obligation non sérieusement contestable ; qu'il convient d'observer au surplus, que Françoise Y... est titulaire de parts sociales sur le remboursement desquelles pourra s'imputer l'éventuelle créance de l'appelante, telle que fixée par le Juge du Fond actuellement saisi ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et l'appelante, qui succombe, déboutée de l'ensemble de ses demandes; Que l'équité commande d'allouer à Françoise Y... la somme de 2500 ç en remboursement des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la société COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITS DE SAINT PATERNE à verser à Françoise Y... une indemnité de procédure de 2500 ç, Condamne la société COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITS DE SAINT PATERNE aux dépens. Accorde à la SCP LAVAL LUEGER titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur.REMERY, Président et Madame Z..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949382
Date de la décision : 02/03/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-03-02;juritext000006949382 ?
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