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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948579

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 16 février 2006, JURITEXT000006948579


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT du : 16 FEVRIER 2006 N 114/2006 N RG : 05/01205 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 21 Mars 2005 Section : COMMERCE ENTRE APPELANT: Prud'Hommes GROSSES le 23/02/06 À M. X... ds Me BORDET-LESUEUR COPIES le à M. Y... SA ADS Monsieur Marc Y... 6 Rue du Château 45390 BROMEILLES comparant en personne, assisté de M. Jacques X... (Délégué syndical) ET INTIMÉE :

S.A. ADS 14 Bis, Rue du Pont Lafleur 91670 ANGERVILLE représentée par Me Christine BORDET-LESUELTR, avocat au barreau de CHARTRES 1 Aprè

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT du : 16 FEVRIER 2006 N 114/2006 N RG : 05/01205 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 21 Mars 2005 Section : COMMERCE ENTRE APPELANT: Prud'Hommes GROSSES le 23/02/06 À M. X... ds Me BORDET-LESUEUR COPIES le à M. Y... SA ADS Monsieur Marc Y... 6 Rue du Château 45390 BROMEILLES comparant en personne, assisté de M. Jacques X... (Délégué syndical) ET INTIMÉE :

S.A. ADS 14 Bis, Rue du Pont Lafleur 91670 ANGERVILLE représentée par Me Christine BORDET-LESUELTR, avocat au barreau de CHARTRES 1 Après débats et audition des parties à l'audience publique dul2 Janvier 2006 r A Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Ghislaine Z..., Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 16 Février 2006, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Assisté de Madame Ghislaine Z..., Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : 2 RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Marc Y... a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'Orléans de diverses demandes à l'encontre de la S.A. ADS, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 21 mars 2005, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des demandes reconventionnelles et des moyens initiaux. A... a obtenu : -

220,20 ç d' heures supplémentaires -

22,02 ç de congés payés afférents Le jugement lui a été notifié le 1 er avril 2005. A... en a fait appel le 11 avril 2005. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES A... demande : 2.744,08 ç de primes de moisson de 2000 à 2003 ; 21.705,79 ç d' heures supplémentaires de 1999 à 2003 ; 2.170,57 ç de congés payés afférents ; 24.702 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 12.360 ç de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; 500 ç en application de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A... expose qu'il a été engagé le 1 er novembre 1999 comme magasinier SAV, qu'il travaillait sur le site de LADON, et qu'il a été licencié le 27 janvier 2004. A... revendique la prime prévue par son contrat qu'il n'a eu qu'en 1999, du fait qu'il a eu les mêmes résultats que cette année là. A... ajoute que, bien que payé pour 39 heures, il respectait l'horaire affiché, comme il résulte de divers témoignages, faisant ainsi 46 heures 1/2. A... précise que le site de LADON a été fermé et qu'il s'est vu proposer un poste de mécanicien à PITHIVIERS, alors que la société aurait dû lui proposer le poste de magasinier qu'elle a pourvu peu de temps après son licenciement, ce qui traduit sa volonté de se séparer de lui. La société demande la confirmation, et : -

2.000 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive ; -

2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 3 Elle expose qu'il ne lui a pas été proposé une modification de son contrat, tant parce que PITHIVIERS est proche de LADON que parce qu'il était magasinierSAV, effectuant donc des réparations. Elle ajoute que le contrat ne comportait pas de prime de moisson et qu'il doit prouver ses performances et les résultats de la société, ce qu'il ne fait pas. Elle soutient que ses horaires ne correspondent pas avec les heures d'ouverture du site, car il arrivait après l'ouverture et partait avant la fermeture, ne travaillant pas le samedi matin. Elle critique le caractère probant des attestations et conteste le travail dissimulé, faute d'élément intentionnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables. La société vend et répare du matériel agricole, d'espaces verts et d'irrigation. Elle exerce cette activité sur 3 sites : ANGERVILLE, PITHIVIERS et LADON. Elle a engagé Monsieur Y... comme magasinier SAV le 1 ' octobre 1999. A... travaillait sur le

site de LADON, il a été licencié le 27 janvier 2004. La prime dite de "moisson" La lettre d'embauche signée des 2 parties stipulait que "B... fonction des résultats de la société et de vos performances, une prime exceptionnelle vous sera réservée en juillet et décembre de chaque année". Elle a ainsi une nature contractuelle, ce qui rend sans objet les digressions de la société sur son caractère de libéralité et sur les critères permettant de considérer un usage comme obligatoire. Elle devait donc être octroyée en fonction de 2 critères : -

les résultats de la société ; -

les performances de Monsieur Y... B... décembre 1999, il a perçu une prime exceptionnelle de 2.250ç. il n'a rien perçu ensuite. 4 Contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à la société de donner des éléments d'appréciation. Concernant les performances de Monsieur Y..., elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elles n'étaient pas satisfaisantes ou inférieures à celles de novembre et décembre 1999. B... ce qui concerne ses résultats, elle fournit : -

le compte annuel de résultats arrêté au 31 mars 2000, révélant une perte de 165.748 Francs ; celui arrêté au 30 septembre 2001, faisant état d'une perte de 4.056 ç ; celui arrêté au 30 septembre 2002, faisant état d'un bénéficie de 41.941 ç. La perte de 165.748 Francs n'a pas empêché la société de payer une prime de 2.250 Francs. Les résultats des années suivantes étant meilleurs, l'intimée ne peut invoquer ses résultats pour ne pas payer la prime. Sur les mêmes bases, Monsieur Y... aurait dû toucher :

en 2000: 2.250 Francs x 2 = 4.500 Francs ; en 2001 : 4.500 Francs ; en 2002 : 4.500 Francs ; en 2003: 4.500 Francs, soit 18.000 Francs :

2.744,08 ç. Les heures supplémentaires Monsieur Y... était rémunéré pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine. Si la preuve en la matière est partagée, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement

au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Les heures d'ouverture du magasin étaient les suivantes : -

du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 1/2 à 18 h 1/2, soit 9 h x 5 : 45 h ; -

le samedi de 8 h à 12 h, soit 4 h, total : 49 heures. Cependant cette amplitude ne correspond pas nécessairement aux horaires de Monsieur Y... qui, n'étant pas seul sur le site, pouvait arriver plus tard le matin ou partir plus tôt le soir, ou ne pas travailler le samedi (il soutient qu'il n'assurait qu'un samedi sur 2). 5 Un certain nombre de témoins affirment que c'est Monsieur Y... qui ouvrait le magasin. Messieurs C..., LEGOIR et BOUGREAU indiquent qu'il procédait également à la fermeture. Ces témoignages sont confirmés par des éléments objectifs, à savoir des feuilles de pointage (Monsieur Y... produisant des photocopies et la société des originaux portant sur d'autres jours, ce qui prouve que ces feuilles étaient remises à l'employeur), dont il résulte que l'appelant faisait 9 heures par jour. La société affirme qu'elle produit des pièces établissant qu'à plusieurs reprises, lorsqu'elle appelait l'établissement de LADON pendant les heures d'ouverture, Monsieur Y... n'était pas là. La Cour n'a pas trouvé ces pièces dans son dossier. Ces éléments sont assez probants pour établir que Monsieur Y... faisait en réalité 9 heures x 5 = 45 heures par semaine. B... ce qui concerne la permanence du samedi matin, si les témoins du salarié affirment qu'il l'assurait 1 fois sur 2, la société produit 2 témoignages selon lesquels elle était assurée par Monsieur D... A... existe donc un doute pour le samedi. A... n'en reste pas moins que Monsieur D... a régulièrement fait 6 heures supplémentaires non rémunérées. La somme due sera évaluée à 17.000 E, les congés payés étant de 1.700E. Le travail dissimulé L'employeur, étant en possession des feuilles de pointage, savait que Monsieur Y... faisait 9 heures par jour et donc 45 heures

par semaine. C'est ainsi de façon intentionnelle qu'il n'a pas mentionné ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ce qui constitue un travail dissimulé. Le licenciement Monsieur Y... a été licencié le 27 janvier 2004, dans les termes suivants: " Par courrier en date du 23 décembre 2003, nous vous confirmions nos 6 divers entretiens faisant état de l'évolution de la Société et la nécessaire fermeture du site de Ladon qui était ordonnée par les fournisseurs CLAAS et RENAULT AGRICULTURE. Nous déplorons cette décision qui nous est imposée, mais ne pouvions qui nous y conformer. Vous êtes employé sur le site de Ladon en qualité de magasinier SA V. Nous vous avons ainsi proposé par courrier en date du 23 décembre 2003, de poursuivre vos fonctions au sein de la succursale de Pithiviers. Vous possédez un véhicule de fonction vous permettant ainsi de vous déplacer de votre domicile sur le lieu de travail de Pithiviers. De surcroît au titre de cette zone géographique, indéniablement la distance est plus courte entre votre domicile et Pithiviers, qu'entre votre domicile et Ladon. Nous constatons que vous avez refusé cette modification de votre contrat de travail au titre de votre mutation sur le site de Pithiviers. Nous nous voyons contraints par la présente de vous notifier votre licenciement qui prendra effet à l'issue d'un préavis de deux mois, dont nous vous dispensons de l'exécution." Les dommages-intérêts réclamés par la société La procédure, loin d'être abusive, est en grande partie fondée. Les frais irrépétibles A... est inéquitable que l'appelant les supporte. A... lui sera alloué 300 ç. Les dépens La société les supportera. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement DÉCLARE recevables les appels, principal et incident 7 INFIRME le jugement, et, statuant à nouveau, CONDAMNE la S.A. ADS à payer à Monsieur Marc Y... : 2.744,08 ç de primes exceptionnelles de 2000 à 2003 17.000 ç d'heures supplémentaires de

1999 à 2003 1.700 ç de congés payés afférents 12.360 ç de dommages-intérêts pour travail dissimulé 300 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile REJETTE les demandes de la S.A. ADS et la CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine Z..., Greffier. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, 8


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948579
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-02-16;juritext000006948579 ?
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