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16/02/2006 | FRANCE | N°75

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 16 février 2006, 75


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉARRÊT du :

16 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/00496 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : CETELEM prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, 5 avenue Kléber - 75116 PARIS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTI

MÉS : Monsieur Jean-Claude X..., demeurant 18, rue de la Varenne - 37150 BLER...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉARRÊT du :

16 FEVRIER 2006 No : No RG : 05/00496 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : CETELEM prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, 5 avenue Kléber - 75116 PARIS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Jean-Claude X..., demeurant 18, rue de la Varenne - 37150 BLERE représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Catherine LISON-CROZE, du barreau de TOURS Madame Ghislaine Y... épouse LE Z..., demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 37150 BLERE représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Catherine LISON-CROZE, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 Janvier 2006, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 16 Février 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société CETELEM a consenti à Monsieur X... et Madame LE Z..., selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2000, un prêt personnel de 302.816 F remboursable en 60 mensualités, destiné à solder sept crédits à la consommation antérieurement accordés. Les emprunteurs ayant cessé de

régler les échéances, l'établissement de crédit les a assignés, par acte du 21 mai 2003, devant le Tribunal d'Instance de TOURS qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de la même ville. Par jugement du 3 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a débouté la Société CETELEM de l'ensemble de ses demandes en raison de l'absence de production des offres préalables et des tableaux d'amortissement des contrats réaménagés et de discordances entre l'offre de prêt du 28 novembre 2000 et les modalités du crédit effectivement mises en .uvre. La Société CETELEM a relevé appel. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2006, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, elle fait valoir que les emprunteurs sont forclos depuis des années à exciper des éventuels défauts de forme des sept offres de crédit initiales qu'ils ont ratifiés, et que la contestation portant sur l'éventuelle irrégularité de l'offre préalable de crédit de novembre 2000 est également tardive au regard de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. Elle souligne que le réaménagement consenti aux consorts X...-LE Z... a été fait à leur demande et a entraîné une diminution du taux d'intérêts de plus de 6 points et corrélativement de l'échéance mensuelle globale, de sorte que le nouveau contrat de prêt emporte incontestablement novation de l'engagement des débiteurs au sens de l'article 1271 du Code Civil. Elle indique que si les montants diffèrent entre le contrat de réaménagement et le tableau d'amortissement, ainsi qu'entre ce contrat et les soldes dus sur les contrats initiaux, c'est que le prêt n'a été mis en place qu'en janvier 2001, après une période d'observation. Elle récuse toute responsabilité en faisant observer que les emprunteurs ont rempli une fiche de renseignements mentionnant des revenus de 20.500 F et des charges de 4.200 F par mois, et qu'ils n'établissent pas qu'elle aurait eu, en vertu du devoir de non-ingérence, des renseignements

que ces derniers ignoraient sur leur propre situation financière. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Elle demande, en définitive, la condamnation solidaire de Monsieur X... et de Madame LE Z... à lui payer la somme de 50.368,60 Euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 27 janvier 2003, date de mise en demeure et celle de 2.428,66 Euros au titre de l'indemnité légale de résiliation assortis des intérêts au taux légal à compter de la même date, avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité de procédure de 2.000 Euros. Par conclusions de rejet du 24 janvier 2006, elle demande, eu égard à la clôture de l'instruction le 24 janvier 2006, de rejeter les conclusions et les pièces signifiées et communiquées par les intimés le 23 janvier 2006. Par leurs dernières écritures du 23 janvier 2006, les consorts X...-LE Z... exposent que malgré les injonctions qui lui ont été données en première instance, la Société CETELEM n'a pas produit les offres préalables et les tableaux d'amortissement qui étaient réclamés et qu'en l'absence de novation, qui ne se présume pas, il est impossible d'apprécier le bien-fondé des prétentions de l'appelante et de vérifier la régularité des offres initiales de prêts et par là même de l'offre préalable du 24 novembre 2000, ce d'autant plus qu'il existe de nombreuses discordances entre les soldes des prêts mentionnés sur l'offre litigieuse et ceux figurant sur les relevés de comptes correspondant, et entre les échéances de l'offre de crédit et celles du tableau d'amortissement. Ils en déduisent que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Subsidiairement, ils affirment que la forclusion biennale invoquée par la Société CETELEM n'est pas applicable dès lors que les dispositions du Code de la Consommation ne s'appliquent pas aux concours supérieurs à 21.500 Euros. Très subsidiairement, ils prétendent que l'organisme financier a manqué à son devoir de conseil

et d'information en décidant de réaménager leurs dettes sans considération de leurs ressources et de leurs charges, alors que Monsieur X... ne percevait qu'un modeste salaire et que Madame LE Z... était sans emploi, et que ce comportement justifie l'allocation d'une somme de 55.000 Euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent, en dernier lieu, l'octroi de délais de paiement, et la condamnation de la Société CETELEM à leur payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI Sur la procédure Attendu que les conclusions signifiées la veille de la clôture, soit le 23 janvier 2006, par les consorts X...-LE Z... ont été déposées en réplique aux écritures adverses du 4 janvier 2006, et à une pièce communiquée le 18 janvier 2006 ; qu'elles se bornent à commenter de façon acerbe certains développements de la société appelante et à invoquer l'inapplication de la forclusion biennale à l'espèce et ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu'elles n'appelaient pas de réponse et qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de la contradiction ; qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter du débat ; Sur le bien-fondé des demandes de la Société CETELEM Attendu que le Tribunal a été saisi d'une demande en paiement sur le fondement d'une offre préalable de prêt personnel acceptée par les emprunteurs le 28 novembre 2000, et non en fonction des offres de crédits antérieurs que ce nouveau concours était destiné à restructurer ; que, selon l'article 1271 du Code Civil, la novation s'opère notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels dans l'acte, dès lors qu'elle est certaine ; qu'en l'espèce, l'offre préalable précitée indique expressément que la Société CETELEM a consenti un ou plusieurs crédits à

l'emprunteurà, lequel ne pouvant plus faire face à ses engagements et désirant apurer amiablement le montant de sa créance totale, a demandé à CETELEM, qui a accepté, un nouveau prêt adapté à ses capacités de remboursement. En conséquence, la présente offre de prêt est destinée à solder les crédits mentionnés ci-dessus ; que cette énonciation permet de retenir que les éléments constitutifs de la novation sont réunis ; Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité des offres de crédit initiales qui n'ont pas d'incidence sur le sort de la présente demande en paiement, un tel examen étant d'ailleurs largement tardif, au regard de la forclusion biennale prévue par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation pour des crédits accordés entre 1994 et 1999, et que le Tribunal n'avait pas à ordonner à la Société CETELEM la production des offres préalables et des tableaux d'amortissement afférents à ces crédits ; Qu'il apparaît, comme le relève l'appelante, que le prêt personnel, d'un montant initial de 302.816 F (46.164 Euros) indiqué dans l'offre du 28 novembre 2000, n'a été mis en place que le 26 janvier 2001 et a été ajusté en fonction du solde réel des crédits restructurés à cette date, soit 298.563,29 F (45.515,68 Euros), ce qui n'est pas en soi critiquable, sauf à justifier, le cas échéant, l'établissement d'une nouvelle offre, ce qui n'est pas soutenu par les parties ; que ces circonstances expliquent facilement les différences incriminées ainsi que l'existence de mensualités légèrement inférieures à celles figurant dans l'offre écrite ; Qu'en tout état de cause, si sont exclus du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, les prêts supérieurs à un certain montant, fixé à 21.500 Euros par l'article D. 311-1 du même code, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ces textes ; que le contrat litigieux fait expressément référence aux dispositions du

Code de la Consommation, notamment en ce qui concerne la compétence du Tribunal d'Instance, même si cette question n'est plus dans le débat, et l'existence du délai de forclusion de deux ans pour l'exercice des actions à engager ; que la soumission volontaire au Code de la Consommation entraîne l'application de toutes ses dispositions qui sont d'ordre public ; qu'il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la Loi du 11 décembre 2001, que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; Qu'en l'espèce, le contrat de prêt a été définitivement formé à l'expiration du délai légal de rétractation, soit le 6 décembre 2000 ; que la contestation de la régularité de cette offre n'a été soulevée que par conclusions du 26 mai 2004 devant le Tribunal, soit plus de deux ans après la date de formation définitive du contrat de crédit, de sorte que la forclusion était acquise ; Qu'il se déduit de tout ce qui précède, que par infirmation du jugement, Monsieur X... et Madame LEBAS seront condamnés solidairement à payer à la Société CETELEM la somme de 50.368,60 Euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 27 janvier 2003, date de mise en demeure, et celle de 2.428,66 Euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; Que la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée depuis le 8 juin 2005, et conforme aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, sera également ordonnée ; Sur la responsabilité de l'établissement de crédit Attendu qu'un établissement de crédit à la consommation doit, avant d'apporter son concours à des emprunteurs profanes, vérifier leurs capacités financières, en vertu du devoir de mise en garde

auquel il est tenu à leur égard ; Que la Société CETELEM a pris sa décision au vu d'une fiche de renseignements remplie par Monsieur X... le 24 novembre 2000, dont il résulte que les emprunteurs disposaient de ressources mensuelles de 20.500 F avec 4.200 F de charges ; que ces revenus nets couvraient, sans disproportion manifeste, la charge de remboursement mensuel du nouveau crédit, soit 6.887 F, ramenée à 1.045,77 Euros ; que chaque partie a l'obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat, ce qui oblige l'emprunteur à donner des informations exactes sur sa situation ; que si les emprunteurs ont travesti la réalité de leurs ressources et de leurs dépenses, ils ne peuvent ensuite reprocher à l'établissement de crédit, qui est en droit de se fier aux informations transmises, d'avoir consenti un concours à partir de données erronées ; qu'ils doivent supporter les conséquences d'une éventuelle situation de surendettement qu'ils ont eux-mêmes délibérément créée et ne sont donc pas fondés à mettre en .uvre la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de conseil ; Sur les demandes accessoires Attendu que les consorts X...-LE Z... ont déjà bénéficié, par le déroulement normal de la procédure et l'exercice des voies de recours, de délais de paiement et qu'il ne saurait leur en être accordé de nouveaux ni de décider d'imputer les versements prioritairement sur le capital ; Que les consorts X...-LE Z... supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel, sans être cependant tenus d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Dit n'y avoir lieu à rejet des débats les conclusions en réponse signifiées le 23 janvier 2006 par Monsieur X... et Madame LE Z... ; INFIRME le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; Condamne solidairement Monsieur X... et Madame LE Z... à payer à la Société

CETELEM la somme de 50.368,60 Euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 27 janvier 2003, et celle de 2.428,66 Euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, à compter du 8 juin 2005 ; Rejette les demandes formées par Monsieur X... et Madame LE Z... de dommages et intérêts pour crédit abusif, de délais de paiement, et d'imputation prioritaire des versements sur le capital ; Condamne solidairement Monsieur X... et Madame LE Z... aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande des parties tendant à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-02-16;75 ?
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