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23/01/2006 | FRANCE | N°05/00477

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 2è chambre des appels correctionnels, section 1, 23 janvier 2006, 05/00477


DOSSIER N 2005/ 00477
ARRÊT DU 23 JANVIER 2006
GD-No 2006/ 00062
POURVOI formé le 24 JANVIER 2006 par X... Charles
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 23 MAI 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Charles René, né le 06 Août 1961 à ORLEANS, LOIRET (045), fils de Y... René et de X... Pauline Sans profession, Concubinage, 1 enfant, De nationalité française, Déjà condamné, Demeurant...-45770

SARAN, Mandat de dépôt du 20 MAI 2005, Mise en liberté le 23 MAI 2005, Aide juridicti...

DOSSIER N 2005/ 00477
ARRÊT DU 23 JANVIER 2006
GD-No 2006/ 00062
POURVOI formé le 24 JANVIER 2006 par X... Charles
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 23 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 23 MAI 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Charles René, né le 06 Août 1961 à ORLEANS, LOIRET (045), fils de Y... René et de X... Pauline Sans profession, Concubinage, 1 enfant, De nationalité française, Déjà condamné, Demeurant...-45770 SARAN, Mandat de dépôt du 20 MAI 2005, Mise en liberté le 23 MAI 2005, Aide juridictionnelle totale (100 %)- Décision BAJ : 2005/ 006993 du 17 Novembre 2005
Prévenu, intimé, Comparant, Assisté de Maître BEROEOT Véronique, avocat au barreau d'ORLEANS
LE MINISTERE PUBLIC Appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Monsieur DOMERGUE, Président
Madame PAUCOT, lors du prononcé de l'arrêt, Président
Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT, Conseillers
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame GIRARDEAU.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame PANTZ, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X... Charles René coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, dans la nuit du 19/ 05/ 2005 au 20/ 05/ 2005, à SARAN (45), NATINF 009833, infraction prévue par l'article 322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Charles René à-60 jours-amende à 5 euros.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 23 Mai 2005 contre Monsieur X... Charles
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 DECEMBRE 2005, après renvoi contradictoire du 14 Novembre 2005,
Ont été entendus : Monsieur DOMERGUE, Conseiller, en son rapport. X... Charles en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître BERCOT Véronique, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. X... Charles à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 JANVIER 2006.
DÉCISION :
Faits et procédure :
Le 20 mai 2005, à Saran (45), vers 1 h du matin, Z... était réveillé par un bruit suspect dans le sous-sol de son pavillon. Il constatait la présence d'une trace de pesée sur la porte extérieure, à hauteur du verrou et, dans le même temps, voyait une ombre passer le long de la fenêtre du sous-sol. En sortant, Z... pouvait apercevoir un homme s'éloigner dans la rue d'un pas de plus en plus rapide. Il parvenait un instant à le rattraper mais l'homme s'enfuyait en courant. Vingt-cinq minutes plus tard, les services de police interpellaient, non loin du lieu des faits, Charles X... dont le signalement correspondait en tous points à celui donné par la victime. Présenté à Z..., il était formellement reconnu.
Charles X... niait être l'auteur des faits. Il affirmait revenir de chez sa cousine, domiciliée non loin du lieu d'interpellation. Devant la Cour, le prévenu a continué de nier avoir commis l'infraction. Le ministère public requiert la confirmation du jugement. La défense souligne en substance que le prévenu, handicapé, ne pouvait prendre la fuite en courant et que sa présence dans la rue était justifiée par de justes motifs. Elle sollicite la relaxe de Charles X....
SUR CE, la Cour, L'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal. Il doit être déclaré recevable. Charles X... a été reconnu formellement par Z... comme étant la personne qui s'est introduite chez lui. La victime avait auparavant fourni un signalement physique et vestimentaire suffisamment précis pour que les enquêteurs puissent interpeller le prévenu. Les éléments de reconnaissance donnés par Z... sont d'autant plus crédibles que ce dernier a indiqué qu'au moment où il avait rattrapé l'auteur des faits, il avait pu lui adresser la parole de face. En outre, Z... a précisé, après l'interpellation, qu'il lui semblait que cet homme claudiquait légèrement, ce qui est précisément le cas de Charles X.... Charles X... a été interpellé dans une rue située à moins de 100 mètres de la rue ... où se trouve le pavillon de la victime. L'explication donnée par le prévenu d'une visite nocturne improvisée chez sa cousine (lors de l'enquête et devant le tribunal) ou de chez sa nièce (devant la Cour) et finalement abandonnée, et donc non vérifiable, ne peut convaincre. Certes, aucun objet susceptible de servir à une pesée n'a été retrouvé sur la personne de Charles X... mais celui-ci, voleur expérimenté, n'a eu aucun mal à se débarrasser d'un tel objet avant de se diriger de lui-même, selon les explications données par le prévenu devant le tribunal, vers les fonctionnaires de police. Par ailleurs, quel que soit le handicap de Charles X..., la Cour a pu constater, grâce à la comparution personnelle du prévenu, que cette claudication légère ne faisait nullement obstacle à ses déplacements. Le prévenu a d'ailleurs invoqué pour sa défense le fait qu'il avait l'habitude de se promener la nuit en raison d'insomnies. Il n'existe donc aucune raison objective de considérer que Charles X... ne pouvait pas courir pour s'échapper, au moins sur une courte distance. Le certificat médical contraire produit par le prévenu apparaît donc comme un certificat de complaisance. Il résulte de ce qui précède que Charles X... était l'individu se trouvant chez Z... au moment des faits. Le prévenu ne connaissant pas antérieurement la victime, le seul motif plausible de sa présence dans le pavillon de Z... était la commission d'un vol, activité habituelle du prévenu, vol qu'il a été empêché de commettre par suite de l'intervention de la victime. Si le parquet dispose, comme le rappelle le premier juge, de l'opportunité des poursuites, ce pouvoir ne saurait dispenser la juridiction répressive de donner aux faits dont elle est saisie leur qualification juridique exacte, après avoir, le cas échéant, provoqué un débat contradictoire sur ce point. En l'espèce, les faits poursuivis doivent, après débat contradictoire devant la Cour, être requalifiés en tentative de vol avec effraction. Le casier judiciaire de Charles X... comporte vingt-cinq mentions, essentiellement pour vols, vols aggravés, tentatives de ces infractions ou encore recel. La plus ancienne condamnation remonte au 20 avril 1976 et la plus récente au 24 septembre 2004. Il se trouvait au moment des faits sous le régime de la mise à l'épreuve. La peine de jour-amende prononcée par le premier juge, inadaptée à un tel profil pénal, sera infirmée et Charles X... condamné à un an d'emprisonnement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
RECOIT l'appel,
INFIRMANT le jugement,
REQUALIFIE les faits poursuivis en tentative de vol avec effraction,
DÉCLARE Charles X... coupable de ce délit,
LE CONDAMNE à 1 an d'emprisonnement.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT J. GIRARDEAU Y. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : 2è chambre des appels correctionnels, section 1
Numéro d'arrêt : 05/00477
Date de la décision : 23/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ROUSSEL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-01-23;05.00477 ?
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