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13/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949103

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0002, 13 janvier 2006, JURITEXT000006949103


DOSSIER N : 2005/00732 INSTRUCTION No : 1/93/55 ARRÊT du : 13 janvier 2006 N 35 /2006 Jacqueline BOISSINOT COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE DE L'INSTRUCTION La Chambre de l'Instruction d'ORLÉANS, réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 11 janvier 2006, a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 13 janvier 2006, PARTIE EN CAUSE : - Jacqueline BOISSINOT née le 29 février 1948 à LA ROCHELLE (17) de Jules et de Léonne MAQUIN de nationalité française - sans profession - demeurant chez Monsieur. EL ORABI Gilles - 25, boulevard Lénine - 69200 VENISSIEUX - LIBRE SOUS CONTRÈ

LE JUDICIAIRE Ordonnance de mise en détention provisoire du 8 ...

DOSSIER N : 2005/00732 INSTRUCTION No : 1/93/55 ARRÊT du : 13 janvier 2006 N 35 /2006 Jacqueline BOISSINOT COUR D'APPEL D'ORLEANS CHAMBRE DE L'INSTRUCTION La Chambre de l'Instruction d'ORLÉANS, réunie en Chambre du Conseil à l'audience du 11 janvier 2006, a prononcé le présent arrêt en Chambre du Conseil le 13 janvier 2006, PARTIE EN CAUSE : - Jacqueline BOISSINOT née le 29 février 1948 à LA ROCHELLE (17) de Jules et de Léonne MAQUIN de nationalité française - sans profession - demeurant chez Monsieur. EL ORABI Gilles - 25, boulevard Lénine - 69200 VENISSIEUX - LIBRE SOUS CONTRÈLE JUDICIAIRE Ordonnance de mise en détention provisoire du 8 janvier 2004, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 27 décembre 2004 à compter du 8 janvier 2005, arrêt de prolongation de la détention provisoire du 23 juin 2005 à compter du 8 juillet 2005, arrêt de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 11 août 2005, arrêt de modification du contrôle judiciaire du 22 septembre 2005, MISE EN EXAMEN du chef de :

complicité de meurtre, NON COMPARANTE, Ayant pour avocat à l'audience Me AUDEVAL, 9, Rue Père Brottier - 41000 BLOIS PARTIES CIVILES : 1o) Michel DENIZOT Demeurant : 1119, rue Anglade - 34090 MONTPELLIER NON COMPARANT, Ayant pour avocats : - Me OSTY, 3, Place Guerry - 41000 BLOIS - Me TREMOLET DE VILLIERS, 3, Rue Copernic - 75011 PARIS 2o) Guilhem DENIZOT Demeurant : 43, rue Gambetta - 78210 ST CYR L ECOLE NON COMPARANT, Ayant pour avocat Me ARBOUCH, 27 Rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Monsieur Pierre MOREAU, Président de la Chambre de l'Instruction, Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, Monsieur Gérard ALGIER, Conseiller, tous désignés en application de l'article 191 du Code de Procédure Pénale. Madame Dominique X..., Avocat Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Marie-Claude Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. RAPPEL DE LA PROCÉDURE VU l'information ouverte

au Cabinet de Monsieur DABANSENS, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de BLOIS. VU l'ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction en date du 28 avril 2005 saisissant la Chambre de l'instruction pour examen du dossier. VU l'arrêt de la Chambre de l'Instruction du 4 mai 2005 de la Cour d'Appel d'ORLEANS décidant l'évocation et la poursuite de l'information. VU la requête en nullité déposé en application de l'article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale faite au Greffe de la Chambre de l'Instruction par Maître AUDEVAL en date du 16 octobre 2005. VU la constatation par procès-verbal du Greffier de la Chambre de l'Instruction de la réception de la procédure dont s'agit. VU l'ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction en date du 14 novembre 2005, disant y avoir lieu à la saisine de la Chambre de l'Instruction et transmettant le dossier à Madame la Procureure Générale pour qu'elle procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants du code de procédure pénale. Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 dudit code, Madame la Procureure Générale : - a notifié le 29 décembre 2005 la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience aux personnes mise en examen et à leurs Avocats, aux parties civiles et à leurs Avocats par lettres recommandées le même jour ; - a déposé le 15 décembre 2005 le dossier comportant ses réquisitions écrites au Greffe de la Chambre de l'Instruction, pour être tenu à la disposition des Avocats des personnes mise en examen et des Avocat des parties civiles ; Mémoire de Me STELLA pour Me TREMOLET DE VILLIERS déposé le 9 janvier 2006 à 17h15. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience en Chambre du Conseil le 11 janvier 2006, ont été entendus : Monsieur le Président MOREAU, en son rapport, Maître AUDEVAL, Avocat de la personne mise en examen, en ses observations, Madame X..., Avocat Général, en ses réquisitions, L'Avocat de la personne mise en examen ayant eu la parole en dernier. DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt prononcé en Chambre du Conseil le 13 janvier 2006 ; EN LA FORME Le Conseil de la personne mise en examen a déposé le 15 octobre 2005 au greffe de cette Chambre une requête tendant à la nullité de la saisie effectuée le 13 avril 2005 par le juge d'instruction initialement en charge de la procédure d'un courrier destiné à l'Aumônier de la Maison d'Arrêt et intercepté par l'Administration pénitentiaire. Le délai de forclusion n' a pas été atteint dans la mesure où ce Conseil et la personne mise en examen n'ont pu avoir connaissance de cette saisie qu'après le mois de mai, le juge d'instruction envisageant alors un transport à la Maison d'Arrêt pour entendre sur ces faits la personne mise en examen et procéder, semble-t-il, à tous autres actes qu'il jugeait utiles. Cette action n'a pu se faire compte tenu de son dessaisissement intervenu par arrêt de cette Chambre du 4 mai 2005. La requête est donc recevable aux termes des articles 173 alinéa 3 et 173-1 du code de procédure pénale. AU FOND 1/ Il convient de rappeler les éléments essentiels suivants de la procédure. Le 22 septembre 1993 vers 15 h 30, le corps sans vie de Guy DENIZOT était découvert par son neveu dans la salle de bains de sa résidence secondaire, 5, rempart du Château à Vendôme. Après des premières investigations, l'enquête s'orientait vers un crime de rôdeur mais ne parvenait pas à confondre les personnes recherchées et entendues alors. Dans un second temps, les enquêteurs étaient troublé par l'absence de constitution de partie civile de son épouse, Jacqueline BOISSINOT et d'interrogation sur les résultats des investigations. Des difficultés pour la retrouver apparaissaient également, alors que ces mêmes enquêteurs ,agissant sur commission rogatoire du juge, faisaient apparaître qu'elle avait profité et dissipé l'argent provenant de la succession du défunt avant de partir au Maroc, où, selon eux, on ne pouvait la situer davantage. Sa trace était cependant retrouvée au

Maroc où elle était incarcéré d'août 1999 à février 2001 pour escroqueries mais à sa libération, elle disparaissait à nouveau et dans un premier temps la commission rogatoire internationale adressée aux autorités marocaines demeurait infructueuse. Enfin localisée à ES SAOU IRA en décembre 2003, elle était entendue dans le cadre de la commission rogatoire internationale avant son expulsion du territoire marocain ou elle se trouvait en situation irrégulière. Elle niait tout lien avec la mort de son mari. Le 2 janvier 2004, Jacqueline BOISSINOT, qui n'avait pu malgré ses efforts revenir au Maroc, était interpellé au domicile de son fils Djilali LE ORABI à VENISSIEUX . Elle ne pouvait expliquer la raison pour laquelle elle avait négligé pendant dix ans de s'inquiéter des résultats de l'enquête sur le meurtre de son époux, ni écarter les soupçons proférés par son fils aîné, ou s'expliquer de façon crédible sur sa recherche d'un tueur peu avant le meurtre telle que révélée par les enquêteurs lors du recueil de plusieurs témoignages directs ou ses déclarations initiales relatives à un vol survenu lors de ce meurtre, apparues par le même moyen, totalement fantaisistes, ni les pressions exercées sur ses deux fils pour qu'ils confirment ses propos sur l'hypothèse d'un vol expliquant un crime de rôdeur. Elle était en conséquence mise en examen le 8 janvier 2004 et l'information se poursuivait jusqu'au 4 mai 2005 sans réelle interrogatoire de fond de celle-ci ou confrontation avec les personnes la mettant en cause, entraînant le dessaisissemenent du juge d'instruction. Entre temps, celui-ci avait classé au dossier de la procédure et mis sous cote le courrier adressé par l'administration pénitentiaire contenu dans une lettre qui devait être remise à l'Aumônier de la Maison d'Arrêt d'Orléans. 2/ La requête en nullité développée par le Conseil de Jacqueline BOISSINOT fait valoir que le courrier adressé lisiblement à l'aumônier ne pouvait être intercepté et ouvert, sauf à méconnaître

les dispositions de l'article D 438 du code de procédure pénale. A l'audience, elle soutient qu'on ne peut sérieusement croire que la lettre adressée sous pli cacheté à l'aumônier de l'Etablissement a été ouverte accidentellement et qu'en tout cas, dès lors qu'elle contenait à l'intérieur une enveloppe fermée, il n'était pas tolérable que celle-ci soit également -et sans doute tout aussi accidentellement- ouverte. Elle demande donc la nullité et le retrait à la procédure du courrier du 12 avril 2005 de Jacqueline BOISSINOT et de ses annexes, celui du 13 avril de l'administration pénitentiaire au juge d'instruction, ainsi que la lettre d'explication du fonctionnaire Michael FARGUE à la Directrice de la Maison d'Arrêt. Madame l'Avocat Général, au soutien de ses réquisitions écrites, fait valoir que l'article D 438 du code de procédure pénale dispose en effet que les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement, mais, dans la mesure où le courrier avait été ouvert par erreur et renfermait des documents destinés non à l'aumônier mais à des tiers, il a été régulièrement constaté que son seul but était d'éluder les prescriptions de l'article D 416 du code de procédure pénale imposant le contrôle administratif ou judiciaire des correspondances des détenus. Elle considère ainsi qu'il est régulièrement établi en procédure que sous couvert d'une enveloppe adressée au Père Yves Le Bordais, Jacqueline BOISSINOT demandait à celui-ci de poster des courriers destinés à son fils, qu'elle entendait faire échapper à la censure. Elle requiert en conséquence la conservation de ces pièces au dossier qui ne l'atteigne pas dans ses droits ou intérêts et le rejet de la requête en nullité. Maître STELLA, au soutien de son mémoire, fait valoir que les pièces dont le retrait est sollicité ne sont pas des pièces ou des actes de procédure et s'en rapporte. SUR CE, la Cour, Il ressort des

dispositions de l'article D 438 du code de procédure pénale que les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire, ce qui était le cas, en l'espèce, du Père Yves Le Bordais, dont l'agrément a depuis été retiré par l'administration pénitentiaire. Ces dispositions ne souffrent aucune exception. Dès lors qu'un tel courrier est ouvert, que son contenu est lu et se trouve porté à la connaissance du juge d'instruction, la constance de ces errements méconnaît le secret de cette correspondance -auquel le juge d'instruction ne peut porter atteinte- et la formalité substantielle de cet article, portant ainsi nécessairement atteinte aux droits de la défense et aux intérêts de la partie concernée. Il convient en conséquence de prononcer la nullité des actes consistant à verser ces courriers litigieux au dossier de la procédure et d'en ordonner le retrait. Aucun autre acte d'instruction n'a exploité ces documents ; il n'y a donc pas lieu à nullité ou cancellation d'autres actes de procédure. Aucun autre chef de nullité n'apparaît par ailleurs. PAR CES MOTIFS LA COUR : EN LA FORME DÉCLARE la requête recevable, AU FOND LA DIT BIEN FONDÉE, DIT la saisine et le classement d'un courrier adressé à l'aumônier agrée de la Maison d'Arrêt par Jacqueline BOISSINOT et des documents annexes nuls et non avenus, ORDONNE en conséquence le retrait du courrier du 12 avril 2005 de Jacqueline BOISSINOT et de ses annexes, celui du 13 avril 2005 de l'administration pénitentiaire au juge d'instruction, ainsi que la lettre d'explication du même jour du fonctionnaire Michael FARGUE à la Directrice de la Maison d'Arrêt des pièces du dossier et leur classement au Greffe de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, ORDONNE le renvoi du dossier de la procédure à l'audience de la chambre de l' instruction du 26 janvier 2006 aux fins de prise éventuelle d'un arrêt de dépôt, DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence

de Madame la Procureure Générale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, MC Y... P. MOREAU Le Greffier soussigné certifie avoir notifié le dispositif du présent arrêt à l'Avocat de la personne mise en examen et l'avocat de chaque partie civile par lettres recommandées et ce en application des dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949103
Date de la décision : 13/01/2006

Analyses

INSTRUCTION - Nullités

Dès lors qu'aux termes de l'article D.438 du Code de procédure pénale, les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire, il y a lieu d'annuler l'acte d'information ayant consisté à verser au dossier de la procédure les documents inclus dans une correspondance cachetée adressée par le mis en examen à l'aumônier, quel que soit le contenu du pli


Références :

Code de procédure pénale, article D.438

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-01-13;juritext000006949103 ?
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