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28/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946868

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 28 novembre 2005, JURITEXT000006946868


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ 28/11/2005 ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2005 No : No RG : 04/03451 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de PITHIVIERS en date du 28 Octobre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : ASSEDIC DE LA REGION CENTRE 1 Rue de Patay 45000 ORLEANS Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Christophe VERBEQUE du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Stéphane X... 5 Grance Rue Marcilly 45340 BEAUNE LA ROLANDE Représenté par Maître Jean-Mic

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL - LUEGER Me Jean-Michel DAUDÉ 28/11/2005 ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2005 No : No RG : 04/03451 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de PITHIVIERS en date du 28 Octobre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : ASSEDIC DE LA REGION CENTRE 1 Rue de Patay 45000 ORLEANS Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Christophe VERBEQUE du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Stéphane X... 5 Grance Rue Marcilly 45340 BEAUNE LA ROLANDE Représenté par Maître Jean-Michel DAUDÉ avoué à la Cour Ayant pour avocat la S.C.P. LAVAL-CROZE-CISSOKO du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 23 Novembre 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 28 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2005, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier : Mademoiselle Nathalie Y... faisant fonction de greffier. ARRÊT :

Prononcé publiquement le 28 NOVEMBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Exposé du litige Soutenant que Monsieur Stéphane X... aurait indûment perçu des allocations chômage alors qu'il exerçait une activité professionnelle rémunérée, l'ASSEDIC de la Région Centre (ASSEDIC) l'a assigné, le 13 novembre 2003, devant le tribunal d'instance de Pithiviers afin d'obtenir sa condamnation à lui verser 5 663,50 euros au titre des indemnités trop perçues et 228,67 euros à titre de dommages et

intérêts. Par jugement en date du 28 octobre 2004, le tribunal a débouté l'ASSEDIC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, sous le bénéfice de lexécution provisoire, à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 novembre 2004 l'ASSEDIC a relevé appel de cette décision. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées : - le 1er septembre 2005 pour l'ASSEDIC, - le 14 septembre 2005 pour Monsieur X... Z... sollicite l'infirmation de la décision entreprise, soutenant que Monsieur X... ne serait plus recevable à contester la décision l'excluant du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en l'absence d'un recours gracieux effectué dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de retrait des allocations chômage. Elle demande que l'intimé soit condamné à lui verser 5663,50 euros avec intérêts légaux à compter du 11 août 2003, 228,63 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... conclut à la confirmation de la décision entreprise. A titre subsidiaire, il soutient que la Cour serait incompétente pour apprécier la légalité de la décision administrative d'exclusion de l'aide au retour à l'emploi en date du 23 juin 2003 et conclut au sursis à statuer jusqu'à résolution de cette question préjudicielle par le tribunal administratif déjà saisi. Il réclame enfin condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:

Attendu que Monsieur X... a reçu, le 3 juillet 2003, une lettre recommandée en date du 23 juin 2003 adressée par le Directeur Départemental du Travail , agissant par délégation

du Préfet, l'informant d'une décision d'exclusion du bénéfice des allocations chômage dont il bénéficiait ; Qu'aux termes de l'article R 351-34 du code du travail, si la personne exclue entend contester la décision, elle doit former un recours gracieux préalable ; Que Monsieur X... a été informé par ce même courrier de la nécessité de former ce recours dans un délai de deux mois ; Attendu que, pour fonder sa demande de sursis à statuer, Monsieur X... produit une pièce intitulée " recours pour excès de pouvoir"exposant ses moyens et demandes devant le tribunal administratif ; Que ce document indique, de manière surprenante, dans sa page 3, que les ASSEDIC de la Région Centre ont interjeté appel du jugement du tribunal d'instance de Pithiviers et que la procédure pendante devant la cour d'appel d'Orléans " est actuellement en sursis à statuer en attendant la décision du tribunal administratif"; Attendu qu'il n'est pas justifié que ce recours ait été effectivement déposé devant le tribunal administratif d'Orléans, aucun enregistrement de cette pièce n'étant versé aux débats ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer ; Attendu que la radiation prononcée est un acte administratif individuel qui s'impose aux juridictions judiciaires ; Attendu que l'intimé ne démontrant pas avoir saisi les juridictions administratives pour contester la décision de retrait des allocations chômage, l'ASSEDIC est bien fondée à réclamer répétition des prestations indues ; Que Monsieur X... sera condamné à verser à l'appelante la somme de 5663,50 euros ; Attendu que l'appelante n'indique pas quel préjudice indépendant du retard apporté au paiement lui a été causé par Monsieur X... ; Que sa demande formée en application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil sera rejetée ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant en première instance que pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant

publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris. STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE Monsieur Stéphane X... à payer à l'ASSEDIC de la Région Centre la somme de 5663,50 euros avec intérêts légaux à compter du 11 août 2003 outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à la SCP LAVAL- LUEGER , avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Mademoiselle Nathalie Y... faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946868
Date de la décision : 28/11/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. RAFFEJEAUD, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-11-28;juritext000006946868 ?
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