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31/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947741

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 31 octobre 2005, JURITEXT000006947741


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE la SCP LAVAL - LUEGER 31/10/2005 ARRÊT du :

31 OCTOBRE 2005 No : No RG : 04/02928 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Septembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Bernard X... 16 Rue de la Touche 37140 CHOUZE SUR LOIRE Madame Christiane Y... épouse X... 16 Rue de la Touche 37140 CHOUZE SUR LOIRE Représentés par la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Avoués à la Cour Ayant pour Avocat Maître Claire GINISTY-MORIN du Barreau de CHA

RTRES D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Yves Z... 14 Rue de la Touche 3714...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE la SCP LAVAL - LUEGER 31/10/2005 ARRÊT du :

31 OCTOBRE 2005 No : No RG : 04/02928 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Septembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Bernard X... 16 Rue de la Touche 37140 CHOUZE SUR LOIRE Madame Christiane Y... épouse X... 16 Rue de la Touche 37140 CHOUZE SUR LOIRE Représentés par la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Avoués à la Cour Ayant pour Avocat Maître Claire GINISTY-MORIN du Barreau de CHARTRES D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Yves Z... 14 Rue de la Touche 37140 CHOUZE SUR LOIRE Madame Marie-Ange A... épouse Z... 14 Rue de la Touche 37140 CHOUZE SUR LOIRE Représentés par la S.C.P. LAVAL-LUEGER Avoués à la Cour Ayant pour Avocats la S.C.P. GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY-ALQUIER du Barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Septembre 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 9 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2005, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie-Brigitte NOLLET, B..., Madame Elisabeth HOURS B.... Greffier :

Mademoiselle Nathalie C..., faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : L'arrêt a été rendu le 31 OCTOBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Les époux Paul Z..., propriétaires depuis 1959 d'une maison à CHOUZE SUR LOIRE, ont acquis de leurs voisins, les époux Adalbert D..., en 1964, une parcelle, cadastrée section BD no740, attenante à leur propriété pour y effectuer un agrandissement de leur maison ; Après donation-partage en août 1969, cet ensemble immobilier a été dévolu aux époux Z...-

A... qui, ont obtenu, le 12 septembre 1969, un permis de construire pour l'extension projetée ; la construction ainsi édifiée a donc été construite sur la parcelle 740 en limite de propriété avec la parcelle no 739 restant appartenir à Adalbert D... ; des fenêtres ont été percées sur la façade et des tuyaux de vidange des eaux usées de la salle de bain et des W.C. ont été fixés sur cette façade ; les eaux usées ainsi récoltées sont évacuées vers une fosse étanche située sous la salle de bain par une canalisation enterrée dans la parcelle 739 sur laquelle se trouve aussi un regard maçonné ; En janvier 1976, Adalbert D... a vendu aux époux X... un ensemble immobilier comprenant la parcelle 739 ; Les choses sont restées en l'état pendant plusieurs années jusqu'à ce que les époux X... mettent en demeure, le 22 mai 2002, les époux Z... de faire cesser les vues et les installations d'évacuation des eaux usées, ce que ces derniers ont refusé ; Après avoir obtenu, le 04 décembre 2003, une autorisation de travaux pour construire un auvent sur la parcelle 739 en limite de la propriété voisine, les époux X... ont commencé en août 2004 la construction de cet auvent dont la maçonnerie a obstrué les ouvertures de la maison des époux Z... et a endommagé l'évacuation des eaux usées ; Les époux Z... ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOURS qui, par ordonnance du 21 septembre 2004 a, au visa de l'article 809 du nouveau code de procédure civile : ordonné aux époux X... de cesser, dès la signification de l'ordonnance, les travaux entrepris sur la parcelle 739 en ce qu'ils sont de nature à faire obstacle à la jouissance des ouvertures du bâtiment des époux Z... et à l'écoulement de leurs eaux usées ; ordonné aux époux X... de démolir, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, les constructions édifiées par eux en ce qu'elles sont de nature à faire obstacle à la jouissance des ouvertures du

bâtiment des époux Z... et à l'écoulement de leurs eaux usées ; dit que, faute par les époux X... de procéder dans ces conditions à cette démolition, ils y seront contraints sous astreinte provisoire de 50 ç par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué ; réservé la faculté pour lui de liquider et de modifier l'astreinte ; condamné les époux X... à payer aux époux Z... 1.000 ç TTC d'indemnité de procédure ; Vu les conclusions récapitulatives des époux X..., appelants, du 30 août 2005, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles ils exposent en substance que seul le Tribunal d'instance de CHINON était compétent pour connaître de l'action possessoire exercée par leurs voisins en application des dispositions de l'article R. 321-9 2o du code de l'organisation judiciaire ; qu'à titre subsidiaire, le juge des référés ne pouvait que renvoyer les parties à se pourvoir au fond car l'affaire dépassait son pouvoir de juge de l'évidence puisqu'elle l'amenait à devoir se prononcer sur l'existence des servitudes de vue et d'écoulement des eaux usées dont les époux Z... se prévalent alors qu'eux-mêmes bénéficient de l'autorisation de construire leur auvent qui n'a pas été contestée dans le délai légal et se trouve donc exécutoire ; que cette dernière circonstance démontre par ailleurs, à titre encore plus subsidiaire, que l'action des époux Z... est mal fondée puisqu'ils ne peuvent invoquer aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où, d'une part, la construction de l'auvent est parfaitement régulière au regard de l'autorisation précitée tandis que l'irrégularité des vues et de l'écoulement des eaux usées de leurs adversaires est patente puisque le permis de construire de 1969 n'a pas été respecté, que les articles 676 et 677 du code civil ont été violés pour l'ouverture de fenêtres, que, de même, l'écoulement des eaux usées n'est pas conforme au règlement sanitaire

départemental et à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et qu'enfin, aucune prescription acquisitive ne peut leur être opposée compte tenu de la date réelle des travaux litigieux et du caractère discontinu de la servitude d'écoulement des eaux usées invoquée ; qu'ils concluent donc à l'incompétence du juge des référés, à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à être autorisés à reprendre leurs travaux ; Vu les conclusions récapitulatives des époux Z..., du 06 septembre 2005, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles ils exposent en substance que l'action exercée par eux n'est pas une action possessoire mais une action tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite car les époux Z... ont voulu se faire justice à eux-mêmes en murant leurs fenêtres et en mettant ainsi fin à une situation remontant à plus de trente ans alors même que, depuis 1976 qu'ils sont propriétaires, ils n'avaient jamais trouvé à redire à la situation en cause allant même jusqu'à leur donner la clef d'un portillon installé en limite de propriété pour leur permettre de vidanger leur fosse étanche et d'accéder à leur façade ; ils ajoutent que, pour obtenir leur autorisation de travaux en vue de l'édification de l'auvent, les époux X... ont caché à la mairie l'existence des ouvertures et des installations d'évacuation d'eaux usées en fournissant des photos et des plans erronés ; ils estiment que le juge des référés est parfaitement compétent, sur le fondement de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, pour mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi établi et que la légalité des ouvertures et évacuations n'est pas contestable car D..., auteur immédiat des époux X..., avait donné son accord sur les travaux réalisés en 1969 ainsi qu'il résulte de ses attestations ; que si le système d'assainissement de leur maison n'est pas conforme à la réglementation actuelle, ils disposent jusqu'à la fin de l'année

2005 pour le mettre en conformité ce qu'ils avaient déjà commencé à faire avant que le différend ne se noue ; qu'ils concluent donc à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI LA COUR : Attendu que les époux Z... ont agi pour faire cesser le trouble apporté par la construction voisine à la libre jouissance de leur propriété puisque l'édification de l'auvent avait eu pour effet, ainsi qu'il en est justifié par le constat d'huissier et les photographies, de murer leurs ouvertures et de rendre inefficace l'évacuation des eaux usées de leur domicile ; qu'une telle action ne s'analyse pas comme une action possessoire mais comme une action tendant à mettre fin à un trouble manifestement illicite, matière dans laquelle le juge des référés est normalement compétent en application des dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; que l'exception d'incompétence sera donc rejetée ; Attendu que l'existence d'une autorisation administrative de travaux régulière (puisque non contestée dans les délais) ne saurait priver les époux Z... de leur droit d'agir en référé pour mettre fin au trouble engendré par la construction puisque les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne visent que les violations des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique et que le permis de construire (ou l'autorisation de travaux) n'est toujours délivré que sous réserve du respect des droits des tiers, droits que les époux Z... doivent pouvoir faire respecter ; que, là encore, le juge des référés est parfaitement compétent pour assurer la sauvegarde des droits des époux Z... en prescrivant des mesures propres à mettre fin à l'atteinte qui est portée à la jouissance ancienne de leurs ouvertures et de leur système d'assainissement ; Attendu qu'en plaçant la discussion sur le terrain de l'existence ou non des servitudes invoquées, les époux X... se trompent de juridiction puisque le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier la

pertinence d'une telle contestation ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge dans son ordonnance ; que les époux X... ne peuvent inverser les termes du litige et vouloir faire statuer sur l'illégalité des ouvertures de l'immeuble de leurs voisins alors qu'un tel débat relève du juge du fond (qu'ils ont par ailleurs saisi sur ce point) et que le juge des référés est seulement saisi d'une demande tendant à mettre fin à des travaux destinés à masquer les ouvertures dont la légalité est ainsi discutée ; Attendu que la construction de l'auvent est une mesure de rétorsion, s'apparentant à de la justice privée, destinée à sanctionner le refus des époux Z... de mettre fin aux vues et à l'écoulement des eaux usées avant même que le juge du fond ne se soit prononcé sur l'existence des servitudes invoquées, leur acquisition par la voie de la prescription acquisitive et leur légalité ; que, dans ces conditions, le trouble apporté par la construction de l'auvent est manifestement illicite dans la mesure où, avant même que le bien fondé de la suppression des ouvertures et des écoulements ne soit jugé, cette construction tend à mettre fin à un usage établi depuis de nombreuses années et, pour le moins, toléré par les époux X... eux-mêmes depuis qu'ils sont devenus propriétaires de l'immeuble en 1976 ; qu'en l'état actuel des choses, tant qu'il n'a pas été statué sur la légalité des ouvertures et de l'écoulement, ces ouvrages sont censés être réguliers et tout acte qui y porte atteinte trouble la paix sociale et se révèle illicite au sens des dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera donc intégralement confirmée ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux époux Z... la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité de 1.000 ç à ce titre ; PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

VU l'article R.321-9 2o du

code de l'organisation judiciaire ; VU l'article 809 du nouveau code de procédure civile ; VU l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; REJETTE l'exception d'incompétence ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; CONDAMNE les époux X... à payer aux époux Z... la somme de mille euros (1.000 ç) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel ; ACCORDE à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Arrêt signé par Nathalie C..., faisant fonction de greffier et Bernard BUREAU, président, qui l'a prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947741
Date de la décision : 31/10/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-10-31;juritext000006947741 ?
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