La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2005 | FRANCE | N°677

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0028, 26 septembre 2005, 677


DOSSIER N 2005 / 00309 ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2005 YR-No 2005 / 00677

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le LUNDI 26 SEPTEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 30 JUIN 2004.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Serge René Né le 11 Juillet 1941 à PARIS X, PARIS (075) Fils de X... Lucien et de Y... Gisèle Chasseur de vipères Célibataire De nationalité française Déjà condamné

demeurant ...18000 BOURGES
Détenu pour autre cause à la

Maison d'arrêt de CARCASSONNE
Prévenu, appelant, intimé, Non comparant, Représenté par Maître ROUI...

DOSSIER N 2005 / 00309 ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2005 YR-No 2005 / 00677

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le LUNDI 26 SEPTEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 30 JUIN 2004.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Serge René Né le 11 Juillet 1941 à PARIS X, PARIS (075) Fils de X... Lucien et de Y... Gisèle Chasseur de vipères Célibataire De nationalité française Déjà condamné

demeurant ...18000 BOURGES
Détenu pour autre cause à la Maison d'arrêt de CARCASSONNE
Prévenu, appelant, intimé, Non comparant, Représenté par Maître ROUICHI Christophe, avocat au barreau d'ORLEANS (commis d'office)

LE MINISTERE PUBLIC Appelant

Z... Maggy Agent SNCF, ...41000 BLOIS
Partie civile, intimée, Non comparante, Représentée par Maître GUILBERT Isabelle, avocat au barreau d'ORLEANS substituant la S. C. P. PACREAU-COURCELLES

B... Patrick Fonctionnaire de police municipale,...41000 BLOIS

Partie civile, intimé, Non comparant, ni représenté

D... Aline Epouse E..., Fonctionnaire de police municipale, ...31300 TOULOUSE

Partie civile, intimée, Non comparante, ni représentée

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS-(SNCF),10 Place de Budapest-75009 PARIS

Partie civile, intimée, Non comparante, Représentée par Maître GUILBERT Isabelle, avocat au barreau d'ORLEANS, de la S. C. P. PACREAU-COURCELLES

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Conseillers : Monsieur DOMERGUE, Monsieur ALGIER,

GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame GIRARDEAU.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 22 décembre 2004 à parquet, notifié à l'intéressé le 27 Mars 2005)

SUR L'ACTION PUBLIQUE :-a déclaré X... Serge René coupable d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, le 16 / 03 / 2004, à BLOIS (41), NATINF 007886, infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2,433-22 du Code pénal coupable de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITE, le 16 / 03 / 2004, à BLOIS (41), NATINF 020729, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 § 4TER du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné X... Serge René à-4 mois d'emprisonnement,

SUR L'ACTION CIVILE :-a reçu la S. N. C. F. et Mme Maggy Z... en leur constitution de partie civile,-a déclaré Serge X... responsable du préjudice subi par la S. N. C. F. et Mme Maggy Z...,-a condamné Serge X... à payer à la S. N. C. F. la somme de 1 Euro à titre de dommages-intérêts,-a condamné Serge X... à payer à Mme Maggy Z... la somme de 400 Euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice personnel,-a condamné Serge X... à payer à la S. N. C. F. et Mme Maggy Z... la somme globale de 300 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

-a reçu M. Patrick B... et Mme Aline D... épouse E... en leur constitution de partie civile,-a déclaré Serge X... responsable du préjudice subi par M. Patrick B... et Mme Aline D... épouse E...,-a condamné Serge X... à payer à M. Patrick B... la somme de 150 Euros à titre de dommages-intérêts pour les outrages,-a condamné Serge X... à payer à Mme Aline D... épouse E... la somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues,-a condamné Serge X... à verser à M. Patrick B... et Mme Aline D... épouse E... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 300 Euros,-a condamné Serge X... au coût de l'action civile.

LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Serge, le 30 Mars 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 30 Mars 2005 contre Monsieur X... Serge

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2005
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport.
Maître GUILBERT Isabelle, Avocat des parties civiles Maggy Z... et S. N. C. F. en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître ROUICHI Christophe, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Maître ROUICHI Christophe a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 SEPTEMBRE 2005.
DÉCISION :
Mme Z..., agent d'accueil à la SNCF a été agressée par le prévenu à la gare de Blois.
Elle a expliqué que l'intéressé était connu pour jeter des vipères dans les trains et dans les gares, qu'il était souvent ivre, qu'il voyageait habituellement sans billet et que, voyant que des contrôleurs qui voulaient lui interdire de monter dans un train se trouvaient en difficulté avec lui, elle avait tenté de leur venir en aide ce qui avait fait réagir violemment le prévenu.
Par suite, des agents de police municipaux se sont présentés à la gare.
Ils ont été injuriés par le prévenu lequel a également exercé des violences, sur l'un d'entre eux.
Le prévenu ne comparaît pas.
Le conseil des parties civiles sollicite la confirmation de la décision entreprise, sur intérêts civils, et réclame au prévenu une indemnité de 300 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. l'avocat général requiert la confirmation du jugement entrepris.
Le conseil du prévenu sollicite l'indulgence de la Cour.
SUR CE, LA COUR
Les appels, régulièrement formés, sont recevables.
Sur l'action publique,
La décision est parfaitement justifiée, tant sur la culpabilité que sur la peine, l'infraction étant en effet constituée en tous ses éléments et le tribunal ayant prononcé une peine parfaitement adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu.
Elle sera confirmée.
Sur l'action civile,
Les dommages-intérêts ayant été justement appréciés par le premier juge au regard des éléments soumis à son appréciation et aucune contestation sérieuse ne s'élevant devant la Cour à propos de leur montant, il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris, sauf à y ajouter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Serge X..., de Patrick B... et de Aline D... épouse E..., contradictoirement à l'égard de Maggy Z... et de la S. N. C. F.,
REÇOIT les appels,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Serge X... à payer à la SNCF la somme de CENT CINQUANTE (150) EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et le condamne à payer la même somme, sur le même fondement, à Maggy Z....
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 677
Date de la décision : 26/09/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Blois, 30 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-09-26;677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award