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12/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946393

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 12 septembre 2005, JURITEXT000006946393


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE la SCP LAVAL - LUEGER Madame LA PROCUREURE X... 12/09/2005 ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02042 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 08 Juin 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.C.P. LILIANE DELAUME-BOUTET-VINCENT BOUTET - GENEALOGISTES agissant poursuites et diligences de ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège 29 rue Mirabeau 17 rue Petiniaud 87000 LIMOGES représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la

Cour ayant pour avocat la SCP LABROUSSE ET ASSOCIES, du bar...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE la SCP LAVAL - LUEGER Madame LA PROCUREURE X... 12/09/2005 ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02042 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 08 Juin 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.C.P. LILIANE DELAUME-BOUTET-VINCENT BOUTET - GENEALOGISTES agissant poursuites et diligences de ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège 29 rue Mirabeau 17 rue Petiniaud 87000 LIMOGES représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LABROUSSE ET ASSOCIES, du barreau de TULLE D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Pierre Y... 13 rue Hector Berlioz 45400 FLEURY LES AUBRAIS représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LEGRAND/LEGRAND-LEJOUR/PONTRUCHE, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Juin 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 6 avril 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUE AU MINISTÈRE PUBLIC LE 17 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 26 AVRIL 2005, Madame Anne GONGORA, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier : Madame Anne-Chantal Z..., Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. ARRÊT : L'arrêt a été rendu le 12 SEPTEMBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour . Vu l'appel interjeté par la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS qui a condamné Pierre Y... à lui payer la somme de 1.500 ç, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné Pierre Y... aux dépens. Vu les dernières conclusions de

l'appelante signifiées le 23 février 2005 demandant à la Cour de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 10.000 ç ainsi qu'une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu les dernières conclusions de l'intimé signifiées le 22 mars 2005 sollicitant de la Cour qu'elle déboute l'appelante de ses demandes, reçoive son appel incident, juge le contrat nul, subsidiairement valide sa rétractation dans le délai légal, dise l'action de in rem verso irrecevable et condamne la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET à lui verser la somme de 2.000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu le visa de Madame la Procureure X... en date du 18 mars 2005. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu qu'il convient de rappeler : - Qu'André PHILIPPOT, en son vivant domicilié à MONTLUOEON, est décédé le 5 novembre 1998 ; que Maître LEPEE, Notaire à MONTLUOEON, était chargé de cette succession par les héritiers, dont le tableau généalogique a été dressé par la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET à la demande d'un second notaire, Maître DELOME ; que le 8 janvier 1999, les généalogistes ont adressé à Monsieur Y... un contrat de révélation, qu'il a retourné accepté le 11 janvier 1999, accompagné d'une procuration selon laquelle il donnait mandat aux généalogistes de recueillir et liquider la succession ; qu'il s'est rétracté le 13 janvier 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception soit deux jours après son acceptation ; que le 21 avril 1999, la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET a envoyé un courrier au Notaire pour lui faire connaître qu'elle refusait la rétractation de Monsieur Y... et qu'elle entendait obtenir le paiement de ses honoraires ; que s'en est suivi un échange de courrier entre les généalogistes et le Notaire sans qu'une solution amiable puisse être

trouvée ; - Que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET, dans le cadre de l'action de in rem verso, a assigné Monsieur Y... le 17 octobre 2002 devant le Tribunal de Grande Instance de MONTLUOEON en paiement de la somme de 14.938,40 ç au titre de ses honoraires ; que par jugement en date du 31 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de MONTLUOEON s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS ; - Que c'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision entreprise qui a estimé que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET ne pouvait fonder son action ni sur le contrat de révélation qui avait été rétracté ni sur le mandat donné par Maître DELOME, et qui tout en la réduisant dans son quantum a tout de même fait droit à sa demande de condamnation en application des articles 1371 et suivants du Code civil ; 1o- sur la nullité du contrat Attendu que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET ne remet pas en cause l'absence de contrat valable ; que le premier juge n'en a pas expressément prononcé la nullité alors que le "contrat" entre les généalogistes et Monsieur Y... est nul au regard des dispositions du Code de la Consommation puisqu'il n'était pas conforme à l'article L 121-21 du Code de la Consommation et que la sanction du non respect de ces dispositions résulte de l'article L 121-23 du même Code qui prévoit la nullité du contrat ; qu'il sera fait droit à la demande de l'intimé qui sollicite le prononcé de la nullité de ce contrat ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de statuer subsidiairement sur la rétractation intervenue dans le délai légal ; 2o- sur le mandat Attendu qu'il n'est justifié d'aucun mandat devant la Cour ; Attendu que c'est à juste titre que le Premier Juge a retenu que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET ne saurait se prévaloir d'un mandat donné par un notaire, Maître DELOME, non produit aux débats, pour lequel elle ne justifie pas en quoi il serait opposable à Pierre Y..., lequel aurait confié le soin de régler la succession à Maître LEPEE, notaire

à MONTLUOEON (cf. courrier de celui-ci à l'étude généalogique du 10 avril 1999) ; que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET ne peut pas exciper d'un mandat apparent puisque Monsieur Y... avait rétracté le contrat de révélation (entaché de nullité) ce qui démontrait qu'il n'entendait pas avoir recours à ses services ; 3o- sur l'action de in rem verso Attendu que le Tribunal a retenu que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET avait joué un rôle dans la mise au jour de la vocation héréditaire de Monsieur Y... et qu'en l'absence de contrat (qui avait été rétracté) et de mandat (dont la preuve n'était pas rapportée), il convenait de le condamner sur la base des articles 1371 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'action de in rem verso ne peut être invoquée pour suppléer une action en paiement d'une rémunération fondée sur un contrat annulé ; que de plus la théorie de l'enrichissement sans cause n'autorise pas à rémunérer le généalogiste car elle ne permet que de mettre à la charge de la personne enrichie des dépenses dont elle a profité et non de rémunérer les peines et soins de la personne appauvrie ; qu'à supposer que l'appauvrissement du généalogiste consiste en les frais engagés avant même la conclusion du contrat afin d'identifier l'héritier, les démarches qui l'ont conduit à retrouver l'héritier ont été accomplies à ses risques et périls et dans son intérêt personnel ; que de plus la cause de son appauvrissement réside ici dans le fait qu'à défaut d'une convention valable il ne peut couvrir ses frais par la rémunération escomptée et ne réside pas dans le profit qu'a pu tirer l'héritier de la révélation qui lui a été faite, l'héritier puisant son enrichissement dans les règles qui gouvernent la dévolution successorale ; 4o- sur les dommages intérêts Attendu que Monsieur Y... demande la condamnation de la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET à lui payer la somme de 2.000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive exposant qu'elle n'a pas

hésité à l'assigner alors qu'il est âgé de 88 ans, pour obtenir sa condamnation à lui verser 14.938,40 ç, somme qu'il ne doit pas après qu'ils aient eux-mêmes reconnu qu'il s'était régulièrement rétracté ; Attendu que sa demande est fondée et que la somme de 1.000 ç lui sera alloué de ce chef ; 5o- sur les autres demandes Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et devra indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour sa défense devant la Cour ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT l'appel principal interjeté par la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET mal fondé et l'appel incident de Monsieur Y... fondé ; INFIRME le jugement rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS ; Statuant à nouveau, DIT le contrat en date du 11 janvier 1999 nul ; DÉBOUTE la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET de son action de in rem verso ; CONDAMNE la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET à payer à Monsieur Pierre Y... : - la somme de 1.000 ç (MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts, - celle de 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET aux dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à la SCP LAVAL LUEGER, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et Madame Anne-Chantal Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946393
Date de la décision : 12/09/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-09-12;juritext000006946393 ?
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