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05/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947562

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 05 septembre 2005, JURITEXT000006947562


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER la SCP LAVAL - LUEGER 05/09/2005 ARRÊT du : 5 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02333 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 27 Mai 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Pierre X... ... Représenté par Maître Elisabeth BORDIER Avoué à la Cour Ayant pour Avocat Maître Grégoire Y... du Barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : S.C.P. DEMANGE venant aux droits de la S.C.P. BATAILLY-DEMANGE HUISSIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en c

ette qualité audit siège ... Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER A...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER la SCP LAVAL - LUEGER 05/09/2005 ARRÊT du : 5 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/02333 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 27 Mai 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Pierre X... ... Représenté par Maître Elisabeth BORDIER Avoué à la Cour Ayant pour Avocat Maître Grégoire Y... du Barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : S.C.P. DEMANGE venant aux droits de la S.C.P. BATAILLY-DEMANGE HUISSIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ... Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER Avoués à la Cour Ayant pour Avocats la S.C.P. GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY du Barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 9 Juillet 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 20 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Z... Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 23 MAI 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 5 SEPTEMBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Pierre X..., titulaire de la moitié des parts sociales de la S.C.P d'huissiers de justice BATAILLY etamp; X... a fait l'objet de mesures disciplinaires et de procédures pénales ; Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession à compter du 19 décembre 1996 puis a fait l'objet d'un jugement du 27 mai 1997, rectifié le 17 juin 1997, devenu définitif, prononçant contre lui la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'huissier de justice pendant une durée d'un an à compter de la signification de la

décision, laquelle est intervenue le 20 juin 1997 ; Par acte sous seing privé du 28 juin 1997, Pierre X... a cédé à Béatrice DEMANGE les parts sociales lui appartenant dans la S.C.P. et tous les droits y attachés pour le prix de 1.500.000 francs ; il était convenu, dans cet acte, que Pierre X... conserverait, notamment, ses droits sur les bénéfices non distribués ; d'autre part que ceux-ci seraient "distribués au cédant, ainsi que les débours avancés et les frais et honoraires acquis, en proportion de ses parts jusqu'au jour de la réalisation des conditions suspensives et sans possibilité de rétroagir" ; Les conditions suspensives prévues à l'acte de cession ont été réalisées le 24 février 1998 et la cession est devenue parfaite ; Pierre X... se plaignant de n'avoir pas reçu le paiement des bénéfices auxquels il avait droit a obtenu la désignation de l'expert A... en référé ; il a assigné la S.C.P. BATAILLY etamp; DEMANGE, à laquelle succède aujourd'hui la S.C.P. DEMANGE, en paiement ; Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de TOURS l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la S.C.P. BATAILLY etamp; DEMANGE 1.200 ç d'indemnité de procédure ; Vu les conclusions récapitulatives de Pierre X..., appelant, du 20 mai 2005, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles il expose en substance qu'il a droit à la moitié des bénéfices de la S.C.P. jusqu'au 20 juin 1997 ; qu'il sollicite, à titre principal, une nouvelle mesure d'expertise car il estime que son adversaire n'a pas fourni à l'expert A... tous les éléments dont il avait besoin ; qu'il critique, par ailleurs, la position adoptée par l'expert et par son adversaire tendant à écarter l'évaluation des bénéfices selon la méthode des droits ou créances acquis car il rappelle que cette méthode a été clairement choisie par les parties dans l'acte de cession de parts qui fait la loi des

contractants ; qu'il estime donc que, pour la période allant du 01.01.1997 au 20.06.1997, il a droit à la moitié des bénéfices déterminés par l'expert soit 85.034,08 ç : 2 = 42.517,04 ç ; que, s'il est d'accord avec la décision du Tribunal d'utiliser la méthode des droits acquis, il conteste, en revanche, l'application faite par celui-ci de l'article 59 du décret du 31 décembre 1969 ainsi que la déduction du prélèvement effectué par lui en 1997 de la somme qui lui est due, ce qui a amené les premiers juges à estimer qu'il était rempli de ses droits et à le débouter ; que, sur le premier point, il soutient que l'interdiction d'exercer sa profession résultant du contrôle judiciaire n'est pas assimilable à la suspension provisoire prévue par l'article 59 en matière disciplinaire et il précise qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire de suspension, exécutoire avant le 20 juin 1997 ; sur le second point, il fait valoir que le prélèvement a été effectué par lui sur son compte courant lequel était alimenté par des ressources provenant d'exercices antérieurs à celui pour lequel les bénéfices étaient réclamés ; que, par ailleurs, pour les bénéfices réalisés au 01.01.1997, il a droit à la moitié de la somme chiffrée par l'expert soit 102.519,21 ç : 2 = 51.259,61 ç puisque, à cette date, la S.C.P. avait avancé des frais pour le compte de ses clients sans obtenir de provision, que ces actes ont été réalisés avant sa suspension et qu'ils n'avaient pas encore donné lieu à récupération par l'étude ; qu'il demande donc l'infirmation du jugement, la condamnation de la S.C.P. DEMANGE à lui payer ces deux sommes en deniers ou quittances sauf à parfaire au vu de l'expertise à ordonner et il sollicite, par ailleurs, 5.000 ç de dommages-intérêts pour avoir dû payer des impôts sur les bénéfices non perçus par lui mais déclarés par la S.C.P. outre le préjudice que lui cause la rétention abusive, depuis 1997, des sommes auxquelles il a droit. Vu les conclusions récapitulatives

de la S.C.P. DEMANGE, du 09 mai 2005, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes et dans lesquelles elle expose en substance que "la méthode des droits acquis" ne peut être appliquée en l'espèce car elle prévaut dans le cas de cession d'études individuelles pour lesquelles un pointage précis des bénéfices escomptés sur des opérations passées mais non encore comptabilisées est nécessaire pour fixer la valeur de cession mais qu'elle est inopérante en cas de cession de parts sociales dont la valeur intrinsèque est fixée en tenant compte du volume toujours sensiblement égal de ce type d'opérations, et pour lesquelles il est appliqué un coefficient majoré ce qui a été le cas en l'espèce puisque le prix de cession des parts est supérieur au prix normal selon les usages de la profession ; qu'elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article 57 du décret du 31 décembre 1969, Pierre X... n'a droit à aucun bénéfice pendant sa période d'interdiction ; qu'à titre subsidiaire, l'article 59 du décret, relatif aux suspensions provisoires, doit s'appliquer ainsi que l'a jugé le Tribunal et Pierre X... qui n'a doit, en application de ce texte, qu'à la moitié des bénéfices de l'étude, a déjà été rempli de ses droits par le prélèvement de 27.048,38 ç qu'il a effectué en 1997 alors que sa part ne s'élève qu'à 19.737,65 ç ; que pour les bénéfices antérieurs au 01.01.1997, Pierre X... ne peut faire valoir aucune créance car ces bénéfices ont été encaissés par la S.C.P. au cours du premier trimestre 1997 et ont été pris en considération pour la fixation du prix de cession ; qu'en outre, ces bénéfices sont toujours constants à quelque époque que l'on se place et pour la période considérée, Pierre X... confond le montant des frais avancés avec leur incidence sur les honoraires qui n'est que de 33.952,30 ç ; qu'elle conclut donc à la confirmation du jugement ; SUR QUOI LA COUR : 1o) SUR LA MÉTHODE À UTILISER POUR

DÉTERMINER LES BÉNÉFICES : Attendu que, dans l'acte de cession des parts sociales de Pierre X..., les parties ont expressément convenu de faire référence à la méthode des droits acquis et non à la méthode consistant à calculer les bénéfices sur les seules sommes effectivement encaissées puisqu'il était prévu, comme il a été vu ci-dessus, que le cédant aurait droit non seulement au prix de 1.500.000 francs mais aussi qu'il conserverait ses droits sur les créances acquises ; que, dès lors, le jugement ne fait qu'appliquer les termes de la convention entre les parties et doit être confirmé sur ce point ; 2o) SUR LES BÉNÉFICES RÉALISÉS PENDANT LA PÉRIODE DU 01.01.1997 AU 20.06.1997 : Attendu que Pierre X... ne conteste pas formellement le chiffre retenu par l'expert selon la méthode des droits acquis puisqu'il réclame de ce chef la moitié de la somme de 85.034,08 ç, ladite moitié correspondant à la portion des parts sociales qu'il détenait dans la S.C.P. ; Attendu que, pour contester cette prétention, la S.C.P. DEMANGE invoque les articles 57 et 59 du décret du 31 décembre 1969 qui affectent le droit aux bénéfices de l'étude pour l'huissier interdit de ses fonctions ou provisoirement suspendu ; qu'elle estime, en effet, que l'obligation imposée à Pierre X... dans le cadre du contrôle judiciaire, de ne pas exercer sa profession entre dans les prévisions de ces textes tandis que Pierre X... le conteste en précisant qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire au sens où l'entendent les dits textes ; Attendu que les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées contre un huissier de justice sont énumérées par l'article 3 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 ; que l'interdiction temporaire visée par l'article 57 du décret y figure ; Mais attendu qu'il s'agit là des peines définitives prononcées par la chambre de discipline ou par le Tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire ce à quoi ne saurait être assimilée la mesure

provisoire interdisant à un huissier d'exercer sa profession prise par le juge d'instruction dans le cadre du contrôle judiciaire ; que l'article 57 du décret ne saurait donc être invoqué pour priver Pierre X... de l'intégralité des bénéfices auxquels il a droit en sa qualité d'associé de la société ; Attendu que le Titre IV de l'ordonnance du 28 juin 1945 traite de la suspension provisoire ; que l'article 32 énonce que "tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions" ; Attendu qu'il s'agit là de la suspension provisoire visée à l'article 59 du décret qui réduit la participation de l'huissier dans les bénéfices de la société de moitié ; Attendu que, pour priver Pierre X... de la moitié des bénéfices sur sa part, le Tribunal a estimé que la mesure de contrôle judiciaire était assimilable à une suspension provisoire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée, aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945, que par le Tribunal de grande instance, voire, en cas d'urgence, soit par le juge des référés, soit par le Président de la Chambre de discipline et qu'il s'agit là de compétences exclusives d'attribution dans un domaine destiné à assurer la protection des officiers ministériels et dans une matière disciplinaire ou pénale d'interprétation stricte, le Tribunal n'a pas fait une application satisfaisante des textes précités et doit voir sa décision être réformée ; que Pierre X... sera donc jugé créancier de la moitié des bénéfices de cette période soit la somme de 42.517,04 ç ; Attendu, cependant, qu'il ne conteste pas avoir prélevé la somme de 27.048,38 ç au premier semestre 1997 ; qu'il ne justifie nullement avoir prélevé cette somme sur son compte courant ; qu'il convient donc de considérer que ce prélèvement a été fait sur les bénéfices en cause ; que dès lors, la créance résiduelle de

Pierre X... s'établit à la somme de 15.468,66 ç que sera condamnée à lui payer la S.C.P. DEMANGE ; 3o) SUR LA PÉRIODE ANTÉRIEURE AU 01 JANVIER 1997 : Attendu que l'expert A... avait une mission limitée à la détermination des bénéfices réalisés par la S.C.P. entre le 01 janvier et le 20 juin 1997 selon la méthode des recettes encaissées et celle des droits acquis ; qu'il n'avait donc pas à déterminer les bénéfices antérieurs au 01 janvier 1997 et a précisé qu'il ne bénéficiait pas de la comptabilité pour 1996 qui avait été saisie dans le cadre de l'instance pénale ; que, néanmoins, au reçu du dire volumineux déposé par Pierre X..., il a tenu une ultime réunion d'expertise pour répondre point par point aux observations de l'appelant ; que, dans le cadre de cette discussion, il a détaillé les frais avancés par l'étude pour le compte de clients, la plupart du temps "institutionnels", auxquels il n'était pas demandé de provision ; que l'expert remarque que ces opérations donnent lieu à un recouvrement différé parfois de plusieurs années et que la masse des frais avancés est toujours sensiblement constante puisqu'elle est de 672.481,92 ç au 31 décembre 1996, de 706.434,22 ç au 20 juin 1997 et de 650.621,97 ç au 31 décembre 1997 ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que Pierre X... commet une erreur grossière de lecture du rapport quand il considère le chiffre de 672.481,82 francs, soit 102.519,21 ç comme le montant des bénéfices de l'étude non distribués antérieurement au 01.01.1997 alors qu'il s'agit de la masse des frais dont l'étude a fait l'avance arrêtée à cette date, frais qui parfois remontaient à des exercices bien antérieurs ; que surtout, ces frais étant relativement constants, Pierre X... a bénéficié, de son côté, des frais avancés en cours quand il a acquis ses parts sociales dans la société en septembre 1985 ; qu'enfin, et cela coupe court à toute discussion sur le sujet, l'incidence des frais avancés ainsi déterminés sur les honoraires de

la période allant du 01.01.1997 au 20.06.1997 porte sur une somme de 33.952,30 ç que l'expert a incluse dans celle de 85.034,08 çuros retenue par la Cour au paragraphe précédent pour fixer les droits des parties ; que Pierre X... ne peut donc demander deux fois la même somme, pour deux périodes différentes, et a été débouté à bon droit par le Tribunal sur ce point ; 4o) SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que la Cour trouve dans le rapport A... les éléments suffisants pour pouvoir statuer sur les demandes qui lui sont présentées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ; Attendu que Pierre X... ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier ; que s'il est exact que le paiement des sommes qui lui sont dues a été différé, il bénéficiera des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour compenser le préjudice découlant du seul retard ; que, pour le surplus, il ne justifie pas avoir payé des impôts sur des sommes qu'il n'avait pas encore perçues puisqu'il ne fournit aucun élément probant sur cette question ; qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef ; Attendu qu'il n'y a aucune iniquité à laisser supporter aux parties, qui succombent toutes, peu ou prou, en leurs prétentions d'appel, la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes de bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : VU les articles 1134, 1315 du code civil ; VU les articles 57 et 59 du décret du 31 décembre 1969 ; VU les articles 3, 32 à 35 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Pierre X... de toutes ses demandes en paiement des bénéfices acquis pour la période du 01.01.1997 au 20.06.1997 ; CONDAMNE la S.C.P. DEMANGE à payer à Pierre X... la somme de quinze mille quatre cent soixante-huit

euros et soixante-six centimes d'euros (15.468,66 ç) au titre de sa part sur les bénéfices de la S.C.P. pour la période du 01.01.1997 au 20.06.1997 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002 ; CONFIRME, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens d'appel pour moitié chacune ; ACCORDE aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Arrêt signé par Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier et Bernard BUREAU, président, qui l'a prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947562
Date de la décision : 05/09/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Sanction - Suspension provisoire

L'interdiction faite à un huissier de justice d'exercer sa profession prononcée par un juge d'instruction à titre de mesure de contrôle judiciaire pendant le cours d'une information pénale ne constitue pas la suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions au sens des articles 32 et suivants de l'Ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des officiers ministériels et ne prive donc pas l'associé d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice de la moitié de sa participation aux bénéfices pendant la durée de sa suspension, mesure financière prévue par les dispositions de l'article 59 du décret n 69-1274 du 31 décembre 1969 sur les sociétés d'huissiers de justice.


Références :

Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, articles 32 et suivants Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, article 59

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-09-05;juritext000006947562 ?
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