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05/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946390

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile 1, 05 septembre 2005, JURITEXT000006946390


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - LUEGER 5/9/2005 ARRÊT du : 5 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/01668 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 7 Avril 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Hubert X... 7 Chemin de la Brosse 77710 TREUZY LEVELAY Représenté par Maître Estelle GARNIER Avoué à la Cour Ayant pour Avocat Maître Francis PIERREPONT du Barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : S.C.I. DE DANDELOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au si

ège "Dandelot" 45700 LOMBREUIL Représentée par la S.C.P. LAVAL-...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER la SCP LAVAL - LUEGER 5/9/2005 ARRÊT du : 5 SEPTEMBRE 2005 No : No RG : 04/01668 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 7 Avril 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Hubert X... 7 Chemin de la Brosse 77710 TREUZY LEVELAY Représenté par Maître Estelle GARNIER Avoué à la Cour Ayant pour Avocat Maître Francis PIERREPONT du Barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : S.C.I. DE DANDELOT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège "Dandelot" 45700 LOMBREUIL Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER Avoués à la Cour Ayant pour Avocat Maître Thierry COURANT du Barreau de VAL DE MARNE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Mai 2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 23 Mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Nathalie Y..., faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 4 AVRIL 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT :

L'arrêt a été rendu le 5 SEPTEMBRE 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Vu le jugement rendu le 7 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Montargis qui, dans la cause opposant Hubert X... à la SCI DE DANDELOT, a débouté le premier nommé de l'ensemble de ses demandes ainsi que la seconde de sa demande de dommages-intérêts, a donné acte à la Société DE DANDELOT de ce qu'elle ne s'oppose pas à la restitution de la somme de 76.224,51ç versée par Hubert X... en dépôt de garantie dans le cadre du compromis de vente signé le 2 août 2001 avec Firmin GRAS, a condamné Hubert X... à payer à la Société DE DANDELOT la somme de 1.500ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Hubert X... qui, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2005, demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, de condamner la Société DE DANDELOT à lui payer la somme de 152.449,02ç augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, d'ordonner la capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, de condamner l'intimée à lui payer le montant des intérêts au taux légal sur la somme restituée de 75.156,70ç à compter du 19 novembre 2001 jusqu'à la date du paiement, intervenu le 14 mars 2003, soit la somme de 4.264,11ç, de débouter la Société DE DANDELOT de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5.000ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières écritures de la Société DE DANDELOT, signifiées le 1er décembre 2004, qui demande à la Cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, de confirmer le jugement entrepris, de condamner Hubert X... à lui payer la somme de 10.000ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000ç au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 23 mars 2005 ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'Hubert X... a signé, le 7 août 2001, avec Firmin GRAS, se présentant comme mandaté par la SCI DE DANDELOT, un compromis de vente portant sur différents biens immobiliers sis à LOMBREUIL et

CHEVILLON sur HUILLARD ; que la vente a été consentie pour un prix de 1.524.490,17ç et prévoyait une clause pénale de 152.449,02ç dans le cas où l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ; qu'Hubert X... a versé un dépôt de garantie de 76.224,51ç entre les mains de Maître BUCHETON, Notaire à Montargis ; qu'il a été convenu que la signature de l'acte authentique interviendrait au plus tard le 20 novembre 2001 ; que le 16 novembre 2001, Hubert X... a fait sommer à la Société DE DANDELOT d'avoir à comparaître en l'étude du notaire à la date convenue ; que le 20 novembre 2001, la Société DE DANDELOT a fait signifier une copie d'un procès-verbal d'Assemblée Générale en date du 19 novembre 2001 refusant de confirmer la vente ; que le 30 juillet 2002, Hubert X... a assigné la Société DE DANDELOT devant le Tribunal de Grande Instance de Montargis afin de la voir condamnée à lui verser le montant de la clause pénale et à lui restituer la somme de 76.224,51ç versées entre les mains du Notaire ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel ;

Attendu que le premier juge, au soutien de sa décision, retient qu'Hubert X... ne peut se prévaloir d'un mandat apparent alors que Firmin GRAS faisait état d'un mandat écrit qu'il ne s'est pas donné la peine de réclamer pour en prendre connaissance; qu'il ne saurait dès lors arguer d'une croyance légitime dans les pouvoirs de Firmin GRAS alors que d'une part, il pouvait sans aucune difficulté connaître la réalité de ces pouvoirs, et que, d'autre part, la valeur de l'achat envisagé commandait une diligence toute particulière; que l'argument tiré de la confiance qu'il aurait eu à l'égard du notaire chargé de rédiger le compromis de vente est inopérant; qu'Hubert X... ne peut qu'être débouté de ses demandes formées contre la Société DE DANDELOT laquelle, par ailleurs, ne s'oppose aucunement à la restitution du dépôt de garantie ;

Attendu qu'Hubert X..., au soutien de son appel, avance que le compromis du 7 août 2001, faisant référence à un procès-verbal d'Assemblée Générale du 5 août 2001 annexé, a été signé devant Notaire; que dès lors, sauf procédure d'inscription de faux, le procès-verbal existe ; que la Société DE DANDELOT ne peut se soustraire aux obligations découlant du compromis dont l'inopposabilité n'est d'ailleurs pas démontrée et la validité non contestée ; qu'il n'est pas un professionnel et que les circonstances de l'espèce montrent qu'il ne pouvait se douter que son cocontractant n'avait pas qualité pour intervenir à l'acte ; que la décision entreprise sera donc infirmée et qu'il sera fait application de la clause pénale insérée au compromis de vente ;

Attendu que l'intimée soutient que le procès-verbal du 5 août 2001 n'a jamais existé et que l'appelant en est parfaitement conscient ; qu'en tout état de cause, si Hubert X... entend se prévaloir de la clause pénale, encore faut-il qu'il prouve disposer d'une convention qui lui est opposable ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en l'espèce, la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s'appliquer, la Cour de Cassation refusant en effet de reconnaître le bénéfice du mandat apparent à un contractant dès lors que cette personne ne prouve pas qu'il a commis de bonne foi une erreur légitime ; qu'en tout état de cause, l'indication dans l'acte que Firmin GRAS disposait d'un mandat écrit empêche tout recours à la théorie du mandat apparent ; que l'appelant devra être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que la théorie du mandat apparent trouve à s'appliquer lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; qu'en l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge, le compromis en date du 7 août 2001 indique clairement que

Firmin GRAS a reçu pouvoir aux fins de représenter la S.C.I. DE DANDELOT selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 5 août 2001 "dont copie est ci après annexée" ; que le mandat était donc aisément vérifiable par Hubert X... ; que dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir d'un mandat apparent alors même que son cocontractant faisait état d'un mandat écrit dont il n'a manifestement pas pris connaissance, alors qu'il lui était parfaitement loisible de le faire, en le réclamant si nécessaire, à défaut de production spontanée ; qu' Hubert X... achetant une propriété d'une certaine valeur ne pouvait que se montrer moyennement diligent et s'assurer à tout le moins qu'il signait avec la bonne personne désignée par la SCI DE DANDELOT et que le compromis signé était valable comme comportant toutes les pièces expressément mentionnées comme annexées ; que les circonstances de la transaction n'autorisaient nullement l'acquéreur à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir de la personne qui signait avec lui un acte sous seing privé, pour lequel le notaire n'a fait qu'apporter son concours à la rédaction ; qu'ainsi, Firmin GRAS, non régulièrement mandaté par la Société DE DANDELOT, n'a pu engager celle-ci ; qu'à défaut d'application de la théorie de l'apparence, il convient de déclarer le compromis de vente du 7 août 2001 inopposable à la Société DE DANDELOT et de débouter l'appelant de sa demande en paiement de la clause résolutoire;

Attendu qu'Hubert X... sollicite le paiement d'une somme de 4.264,11ç correspondant aux intérêts au taux légal de l'acompte versé entre les mains du Notaire et restitué avec retard ;

Attendu que l'intimée expose que le dépôt de garantie prévu par le compromis n'avait pas vocation à produire des intérêts ; que, par ailleurs, l'appelant reste taisant sur le fondement de sa demande laquelle est manifestement non fondée en droit comme en fait ;

Attendu que le contrat passé entre Firmin GRAS et Hubert X... étant inopposable à la SCI DE DANDELOT, celle-ci ne peut être condamnée en vertu de ce contrat à payer des intérêts sur l'acompte versé au Notaire; que l'appelant sera dès lors débouté de sa demande de ce chef ;

Attendu que la Société DE DANDELOT sollicite l'octroi d'une somme de 10.000ç à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'appelant soutient que sa procédure ne constitue en aucun cas un abus du droit d'ester en justice ;

Attendu qu'en cause d'appel, l'intimée n'expose toujours pas quel préjudice particulier, autre que celui résultant des frais irrépétibles exposés, elle a pu subir du fait de cette procédure en sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge d'Hubert X... qui succombe et qui devra indemniser la SCI DE DANDELOT des frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour se défendre devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT l'appel interjeté par Hubert X... non fondé,

CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Montargis ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Hubert X... à payer à la SCI DE DANDELOT la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000ç) au titre des dispositions de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes;

CONDAMNE Hubert X... aux dépens d'appel ;

ACCORDE à la S.C.P. LAVAL-LUEGER le droit prévu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et Mademoiselle Nathalie Y... faisant fonction de Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER.

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946390
Date de la décision : 05/09/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2005-09-05;juritext000006946390 ?
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